Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 18/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 4 octobre 2018, N° 17/01283 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KARAMEL c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Avril 2021
N° RG 18/02092 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCUO
VCF-AF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 04 Octobre 2018, RG 17/01283
Appelants
M. I J C D E, né le […] à […] demeurant […]
Mme A Z divorcée X, née le […] à […] demeurant […]
SCI KARAMEL dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 novembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a procédé au rapport
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame F G-H, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2013, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a consenti deux prêts de travaux de 140 000 euros et 214 000 euros à la SCI Karamel avec pour garanties les cautionnements solidaires de :
— Mme A Z, épouse X, en date du 1er février 2013,
— M. I J C D E en date du 1er février 2013,
— la société Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (ci après 'CEGC') en date du 18 décembre 2012.
Suite à des défaillances dans le remboursement des mensualités, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers recommandés du 24 avril 2017, après mises en demeure infructueuses des 24 août 2016 et 20 septembre 2016.
La Caisse d’Epargne a mis en oeuvre la garantie de la CEGC qui s’est exécutée et à qui la Caisse d’Epargne a délivré, le 22 juin 2017, une quittance subrogative pour la somme de 330 626,12 euros.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2017, la CEGC a assigné en paiement la SCI Karamel, M. C D E et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— débouté la SCI Karamel, M. C D E et Mme X de leurs demandes,
— condamné solidairement la SCI Karamel, M. C D E et Mme X à payer à la CEGC la somme de 330 626,12 euros, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2017, dans la limite cependant d’un tiers chacun du montant de cette condamnation pour M. C D E et Mme X,
— condamné solidairement les mêmes à payer à la CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclaré les condamnations de la SCI Karamel envers la CEGC exécutoires par provision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
La SCI Karamel, M. C D E et Mme Z, divorcée X, ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 novembre 2018.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2019, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la CEGC de toutes demandes à l’encontre des cautions,
— débouter la CEGC de toutes demandes à l’encontre de la SCI Karamel,
— condamner la CEGC au paiement des sommes de 119 554,07 euros et 234 365,67 euros correspondant aux soldes des prêts contractés et ce, à titre de dommages et intérêts,
— juger que le règlement des dommages et intérêts s’opérera par compensation des créances respectives des parties,
— condamner la CEGC au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
— juger que les condamnations à l’encontre de M. C D E et Mme X seront dans la limite d’un tiers chacun du montant de la créance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la CEGC ne justifie pas avoir vainement poursuivi le débiteur principal, d’autant qu’elle bénéficie d’une hypothèque provisoire sur les biens appartenant à la SCI Karamel. Cette carence constituerait une faute libérant les cautions personnelles de leur obligation.
La déchéance du terme de l’obligation principale ne s’étendant pas à la caution, l’action de la CEGC à l’encontre des cautions personnelles serait irrecevable compte tenu de l’absence d’exigibilité de sa créance.
Les appelants soutiennent en outre que les prêts consentis à la SCI Karamel sont nuls pour violation des obligations précontractuelles et contractuelles du prêteur.
Les engagements de caution seraient nuls en application des articles L.341-3 du code de la consommation et 2292 du code civil.
Le prêteur aurait manqué à son devoir d’information et de conseil et ne pourrait ainsi se prévaloir des engagements des cautions.
La SCI Karamel estime être fondée à obtenir réparation de son préjudice résultant de la violation du devoir d’information et de conseil du prêteur dans les droits duquel la compagnie CEGC est subrogée.
En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 3 mai 2019, la CEGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— en conséquence, condamner solidairement la SCI Karamel, M. C D E et Mme X à lui payer la somme de 330 626,12 euros outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2017, dans la limite d’un tiers chacun du montant de cette condamnation pour M. C D E et Mme X,
Y ajoutant,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Traverso – Trequattrini & associés,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée seront supportés par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses écritures, la CEGC expose exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI Karamel conformément à l’article 2305 du code civil, de sorte que la débitrice principale et les cofidéjusseurs ne peuvent opposer les moyens de défense qu’ils auraient invoqués à l’encontre de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Les engagements de caution seraient parfaitement conformes aux dispositions légales, de sorte que les appelants ne sauraient en soulever la nullité.
Ils ne sauraient davantage revendiquer le bénéfice du terme initialement convenu alors même qu’ils ont été averti de la déchéance prononcée à l’encontre du débiteur principal et que les cautions sont expressément solidaires.
Aucune faute de la banque relative à un éventuel manquement au devoir d’information et de conseil des associés ne peut être soulevée par Mme X, dans la mesure où ce moyen de défense est personnel à l’associé.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formulée par la CEGC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours exercé par la caution contre le débiteur principal
En application de l’article 2305 du code civil, 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
Selon l’article 2306 du même code, 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Contrairement à l’action subrogatoire, l’action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur de lui opposer, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
En l’espèce, la CEGC fonde son action sur l’article 2305 du code civil et indique expressément exercer son recours personnel, la production de la quittance subrogative ne permettant que de fixer le montant qu’elle a effectivement versé à la Caisse d’Epargne.
Par conséquent, les moyens de défense présentés par la SCI Karamel relatifs au manquement de la banque à ses obligations contractuelles ne seront pas examinés, et les prétentions formulées à titre de dommages et intérêts et de compensation seront rejetées.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Karamel à payer à la CEGC la somme de 330 626,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, ce au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits le 12 janvier 2013.
Sur la nature du recours exercé par la caution contre les cofidéjusseurs
En application des articles 2309 et 2310 du code civil, 'La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée (…) Lorsque le débiteur est en faillite ou en déconfiture ; Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. / Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.'
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Caisse d’Epargne a régulièrement prononcé, le 24 avril 2017, la déchéance du terme des deux prêts, suite à la persistance d’impayés malgré les mises en demeure des 24 août et 20 septembre 2016 adressées à la débitrice principale, et dénoncées aux deux cautions personnes physiques. Ces dernières ont d’ailleurs été avisées de la déchéance du terme par courriers recommandés dont elles ont accusé réception le 4 mai 2017.
En conséquence, il est établi que la CEGC est fondée à exercer le recours prévu par l’article 2310 du code civil qui est un recours personnel à l’occasion duquel les cofidéjusseurs ne sauraient invoquer des moyens de défense qu’ils auraient pu opposer au prêteur. Par conséquent, de la même manière que ce qui a été dit pour la SCI débitrice principale, les prétentions relatives aux manquements de la banque à ses obligations seront rejetées.
Sur la validité des engagements de caution des co-associés de la SCI Karamel
En application des dispositions de l’article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'. /
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…".
En outre, l’article 2292 du code civil, 'le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on e peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a ét contracté'.
En l’espèce, les cautions personnes physiques se sont engagées :
— s’agissant du prêt de 140 000 euros, pour une durée de 180 mois et un montant de 182 000 euros, et ce aux termes de deux engagements respectifs écrits du 1er février 2013 respectant toutes les prescriptions légales et mentions manuscrites ci-dessus rappelées,
— s’agissant du prêt de 214 000 euros, pour une durée de 300 mois et un montant de 278 000 euros, et ce aux termes de deux engagements respectifs écrits du 1er février 2013 respectant toutes les prescriptions légales et mentions manuscrites ci-dessus rappelées.
La CEGC, caution institutionnelle, s’est engagée à garantir solidairement la dette de la SCI Karamel par acte du 18 décembre 2012 pour un montant de 354 000 euros, chacun des deux prêts étant garanti pour le montant exact emprunté.
Par conséquent, la prétention des cautions personnes physiques visant à voir débouter les demandes de la CEGC à leur encontre au moyen de la nullité de leurs engagements respectifs sera rejetée.
En outre, en renonçant au bénéfice de discussion, les co-associés de la SCI ne sauraient opposer à la CEGC de ne pas avoir poursuivi les voies de droit que lui ouvre l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire avant de les poursuivre.
Sur le quantum des condamnations des cofidéjusseurs
Il est rappelé qu’en application de l’article 2310 du code civil, 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion'.
Ainsi, entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, la part et portion de chacune n’étant autre que la part virile, c’est-à-dire une part égale pour chacune. Si les confidéjusseurs ont souscrit chacun un engagement de caution pour un montant identique, et en tout cas supérieur à la dette garantie, il y a lieu de dire qu’elles doivent contribuer à égalité au remboursement de la dette.
En l’espèce, M. C D E et Mme Z, désormais divorcée, seront donc condamnés à verser chacun à la CEGC la somme de 110 208,70 euros.
Cette somme correspond au tiers de la somme versée par la caution institutionnelle, cette dernière conservant à sa charge un tiers du montant acquitté dans ses rapports avec ses cofidéjusseurs, étant toutefois rappelé que la débitrice principale est, elle, condamnée pour la totalité.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé quant à la solidarité prononcée entre la SCI et les deux cautions personnes physiques, co-associées de la débitrice principale, et aussi quant à la répartition des sommes supportées par les cofidéjusseurs.
En revanche, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une solidarité entre M. C D E et Mme X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de ces deux points.
S’agissant des dépens d’appel, ils seront supportés solidairement par les appelants qui succombent, lesquels seront par ailleurs condamnés solidairement à verser la somme complémentaire de 1 000 euros à la CEGC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réformant très partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne la SCI Karamel à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 330 626,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,
Dit que M. I J C D E est solidairement tenu avec la SCI Karamel, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le tiers de cette somme, soit 110 208,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,
Dit que Mme A Z est solidairement tenue avec la SCI Karamel, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le tiers de cette somme, soit 110 208,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017,
Condamne solidairement la SCI Karamel, M. I J C D E et Mme A Z à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SCI Karamel, M. I J C D E et Mme A Z aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que la SELARL Traverso – Trequattrini & associés pourra recouvrer directement à leur encontre, les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame F G-H,
Conseillère en remplacement du Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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