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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 23-3608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Viver ; VIVERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4974613 ; 018601531 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20233608 |
Sur les parties
| Parties : | ACOFARMA DISTRIBUCION SA (Espagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP23-3608 24/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V N N a déposé le 4 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 974 613 portant sur le signe verbal VIVER. Le 27 septembre 2023, la société ACOFARMA DISTRIBUCION S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif VIVERA, déposée
le
17 novembre 2021 et enregistrée sous le n°018601531. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 2° du Code de la propriété intellectuelle.
Le 11 juin 2024, l’Institut a informé les parties que l’enregistrement de la marque antérieure ayant été publié, la procédure d’opposition pouvait reprendre. Cette notification invitait la titulaire de la demande d’enregistrement contestée à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sucettes [tétines]; Aides à l’alimentation et tétines; Tétines d’alimentation pour bébés; Attache-sucettes; Sucettes [tétines]; Tétines pour nouveaux nés; Tétines pour nouveaux nés; Tétines de pédiatrie; Attache-tétines; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; Sucettes de dentition; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; Anneaux de dentition pour soulager les douleurs dentaires; Chaînes de dentition pour soulager les douleurs dentaires; Biberons; Housses pour biberons; Biberons; Tétines de biberons; Biberons pour bébés; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques; Tout ce qui précède, à l’exclusion des appareils et instruments de ventilation non invasive et des masques respiratoires médicaux destinés au traitement de l’apnée du sommeil obstructive ; Services d’approvisionnement pour des tiers, d’intermédiation commerciale, d’import- export ainsi que de vente au détail et de vente en gros dans des magasins et par le biais de l’internet d’appareils médicaux, Services d’import-export et Services de vente et d’achat en gros et au détail dans des commerces et par le biais de l’internet en rapport avec les produits suivants: Appareils de mesure de la pression sanguine, Thermomètres ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel ses « produits sont des appareils/instruments de mesure médicaux pour des personnes atteintes d’obésité et des maladies qui en découlent », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIVER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIVERA, ci-dessous reproduits : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal présenté de façon particulière. Visuellement et phonétiquement, les dénominations VIVER et VIVERA en présence sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres), ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence VIVER-, exclusivement constitutive de la demande contestée, ainsi que la même succession de sonorités [vi-vèr] ou de sonorités très proches selon la prononciation de la marque antérieure ([vi-vè-ra] ou [vi-vé-ra]), ce qui leur confère une physionomie des plus semblables et une prononciation très proche. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que la marque antérieure sera prononcée [vi-ve-ra] dès lors qu’elle comporte un trait sur le E s’apparentant à un accent. 3
Si les signes diffèrent par présence de la lettre finale A dans la marque antérieure, cette différence n’altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur six placée qui plus est, en position finale, les deux signes restant en outre marqués par la même séquence VIVER,- ainsi que par une prononciation des plus proches, qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure ne sont pas pas non plus de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la lisibilité et la perception immédiate de l’élément verbal VIVERA par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, la déposante ne saurait valablement soutenir que « La différence phonétique est significative » et que « la distinction visuelle est évidente » dès lors que, force est tout de même de constater que les signes présentent de nombreuses lettres communes dont il en découle une impression d’ensemble très proche, source de confusion. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VIVER est donc similaire à la marque antérieure VIVERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION Le signe verbal contesté VIVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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