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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2024, n° OP 23-4126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gant Gamet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4984292 ; 1599418 ; 000161372 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20234126 |
Sur les parties
| Parties : | GANT AB (Suède) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4126 3 mai 2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. D B a déposé, le 14 août 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4984292 portant sur le signe GANT GAMET.
Le 8 novembre 2023, la société GANT AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale française GANT, déposée le 27 juin 1990 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1599418, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété ;
— la marque verbale de l’Union européenne GANT, déposée le 1er avril 1996 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 161372, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 161372 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
1. Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 161372
L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne n° 161372 porte sur les produits suivants : « lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ».
La marque antérieure n° 161372 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes. Bagages, sacs à main, porte-monnaie, mallettes à documents, porte-documents, étuis de cartes de visite et cartes de crédit, portefeuilles, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs de plage. Vêtements, à l’exclusion des gants, chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » sont identiques ou similaires à des degrés divers à certains des produits de la marque antérieure n° 161372. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Bagages, sacs à main, porte-monnaie, mallettes à documents, porte- documents, étuis de cartes de visite et cartes de crédit, portefeuilles, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs de plage » de la marque antérieure en ce que les premiers, matières brutes ou mi- ouvrées, peuvent être mis en œuvre dans de nombreux secteurs d’activités et ne sont donc pas nécessairement destinés à la fabrication des seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
En ce qui concerne la comparaison entre les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » et les « Bagages, sacs à main, porte-monnaie, mallettes à documents, porte-documents, étuis de cartes de visite et cartes de crédit, portefeuilles, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs de plage. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vêtements, à l’exclusion des gants, chaussures » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions, n’apparaissent pas similaires.
Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 161372.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe GANT GAMET reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination GANT, reproduite ci-dessous :
GANT
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal.
Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme GANT.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux totalisant neuf lettres pour le signe contesté / un terme de quatre lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence de la dénomination GAMET dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté contre un pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorité finale, du fait de la présence de la dénomination GAMET dans le signe contesté. Les signes produisent donc dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme GANT apparaît distinctif au regard de certains des produits en présence, il n’est toutefois pas dominant dans le signe contesté, dès lors que la dénomination GAMET, parfaitement distinctive au regard des produits en cause, est en outre présentée en caractères de même taille et de même typographie et se trouve mise en évidence par sa longueur supérieure à celle du terme GANT et par la présence des éléments figuratifs qui l’entourent. Il en résulte que la dénomination GAMET apparaît au moins tout aussi essentielle que le terme GANT, de sorte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble sans isoler le terme GANT. Par ailleurs, la société opposante invoque l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l’entreprise" et d’une marque antérieure dotée d’un "pouvoir distinctif normal« conservant dans le signe contesté »une position distinctive autonome".
Toutefois, celui-ci ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi par la société opposante que les consommateurs, qui ne sont pas censés connaître l’identité des titulaires de marques, percevront le terme GANT comme une dénomination sociale. En effet, compte tenu du sens que lui attribuera le consommateur français et des produits en cause, ce terme sera perçu avant tout comme la désignation d’un article d’habillement.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe contesté GANT GAMET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GANT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité entre la marque antérieure n° 161372 et le signe contesté et en dépit de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. Par ailleurs, la société opposante fait valoir que des entreprises proposent, pour certaines, des parapluies, parasols et cannes à la vente, en plus des produits de maroquinerie et de prêt à porter et, pour d’autres, des produits de maroquinerie et de prêt-à-porter ainsi que des articles de sellerie et des articles à destination des animaux, dans leurs magasins et sous la même marque. Toutefois, cette diversification, au demeurant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non démontrée pour tous les produits précités, ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l’origine de ces produits. En effet, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins à une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre ces produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme précédemment démontré.
2. Sur le fondement de la marque française n° 1599418
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque française n° 1599418
L’opposition fondée sur la marque française n° 1599418 porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure n° 1599418 a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles (à l’exception des gants) ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services précités de la marque antérieure n° 1599418.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure n° 1599418. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe GANT GAMET, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination GANT, reproduite ci-dessous : GANT
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 161372) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté ne peut pas être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 1599418. Il en va d’autant plus dans le cadre de la présente comparaison que le terme GANT est susceptible d’apparaître dans le signe contesté comme la désignation de certains produits et est en outre fortement évocateur au regard des articles d’habillement en cause.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En dépit de l’identité ou de la similarité des produits en cause, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés en raison de l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe GANT GAMET peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour partie identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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