Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 août 2024, n° OP 23-4243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vulcania ; VULCANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986930 ; 010678969 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20234243 |
Sur les parties
| Parties : | RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (collectivité territoriale) c/ BRASSERIE VOLTIGE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23- 4243 20/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRASSERIE VOLTIGE (Société par actions simplifiée) a déposé le 29 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4986930 portant sur le signe verbal VULCANIA. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 21 novembre 2023, la Région Auvergne-Rhône-Alpes (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne VULCANIA déposée le 28 février 2012 et enregistrée sous le n° 010678969, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les services suivants : « Parcs d’attractions ; Cafés-restaurants; restauration [repas]; restaurants libre-service; réservation d’hôtels ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
étroit et obligatoire avec certains des services invoqués de la marque antérieur, à savoir les services de « Cafés-restaurants; restauration [repas]; restaurants libre-service », dès lors que les premiers sont proposés dans le cadre de la prestation des seconds. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lequel « [son] produit, la bière, est brassé exclusivement avec de l’eau issue de terres volcaniques du Cézallier » et qu’il n’exploite pas de « parcs d’attraction », n’est pas « diffuseur publicitaire », ni n’exploite de « café-restaurant », en effet :
- D’une part, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination, ou en raison de leur caractère complémentaire, comme c’est le cas en l’espèce notamment avec les « cafés-restaurant » ;
- D’autre part, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à une partie des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VULCANIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VULCANIA. L’opposant soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure VULCANIA est reproduite dans le signe contesté VULCANIA. Le signe verbal contesté VULCANIA est donc identique à la marque verbale antérieure VULCANIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de l’identité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VULCANIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Imitation ·
- Évocation ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Atteinte ·
- Marque
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espace économique européen ·
- Centre de documentation ·
- Mandataire ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Etats membres ·
- Directeur général
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Métal ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Matière plastique ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Utilisation ·
- Vin ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Informatique ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Particulier ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Internet ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Contenu ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Fruit ·
- Service ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Conserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.