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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2024, n° OP 23-4318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tronche de Cake Paris ; TRONCHES DE CAKES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988135 ; 3733328 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20234318 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ Z |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-4318 29/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Z S a déposé, le 4 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 988 135 portant sur le signe verbal TRONCHE DE CAKE PARIS. Le 24 novembre 2023, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française TRONCHES DE CAKES, déposée le 26 avril 2010, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°10 3 733 328. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Fruits conservés ; fruits cuisinés ; confitures ; compotes ; Pâtisseries ; biscuits ; sucreries ; sauces (condiments) ; gâteaux ; confiserie ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao ; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuits, gâteaux ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Fruits conservés ; fruits cuisinés ; confitures ; compotes ; Pâtisseries ; biscuits ; sucreries ; sauces (condiments) ; gâteaux ; confiserie ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuits, gâteaux ; sauces (condiments) » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Les produits et services sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TRONCHE DE CAKE PARIS, reproduit ci- dessous :
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Tronche de Cake Paris La marque antérieure porte sur la marque verbale TRONCHES DE CAKES, reproduite ci-dessous : TRONCHES DE CAKES La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la séquence TRONCHE DE CAKE (au pluriel au sein de la marque antérieure), placée en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle. Si les signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune TRONCHE DE CAKE, expression familière désignant un individu stupide, apparaît distinctive, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ces éléments sont dominants au sein du signe contesté en raison de leur position d’attaque et en ce que le terme PARIS qui les suit est susceptible d’évoquer l’origine des produits. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur la séquence TRONCHE DE CAKE au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TRONCHE DE CAKE PARIS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure TRONCHES DE CAKES, ce qui n’est pas contesté par la titulaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
5 L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre
les
marques
et
inversement.
En l’espèce, le faible degré de similarité entre certains produits se trouve compensée par les très grandes ressemblances entre les signes en présence. En outre, pour certains des produits de la demande d’enregistrement qui ne présentent qu’un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure, la société opposante a présenté des documents tenant à démontrer la diversification des entreprises dans le secteur d’activité concerné. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TRONCHE DE CAKE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Fruits conservés ; fruits cuisinés ; confitures ; compotes ; Pâtisseries ; biscuits ; sucreries ; sauces (condiments) ; gâteaux ; confiserie ; préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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