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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2024, n° OP 23-4364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORMADIA ; NOMADIA Smart mobility solutions |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4989029 ; 4780602 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20234364 |
Sur les parties
| Parties : | NOMADIA GROUP SAS c/ PHOEBUS GROUPE SARL agissant au nom de la société NORMADIA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4364 24/07/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PHOEBUS GROUPE (SARL), agissant au nom et pour le compte de NORMADIA (société en cours de formation), a déposé le 7 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°4989029 portant sur le signe verbal NORMADIA. Le 28 novembre 2023, la société NOMADIA GROUP (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative NOMADIA SMART MOBILITY SOLUTIONS, déposée le 28 juin 2021 et enregistrée sous le n°4780602, sur le fondement d’un risque de confusion ; - la dénomination sociale NOMADIA GROUP, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
A/ Sur l’atteinte portée à la marque antérieure Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; logiciels en tant que service (SaaS)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Elaboration (conception), développement (mise au point), installation, mise à jour, duplication, maintenance, location, production (maîtrise d’œuvre) de logiciels et d’applications mobiles ; élaboration (conception), développement (mise au point), installation, mise à jour, duplication, maintenance, location, production (maîtrise d’œuvre) de logiciels et d’applications mobiles d’optimisation à destination des entreprises, d’information géographique dit SIG (Système d’Information Géographique), d’aide à l’organisation et à la gestion des tournées (de prospection, de maintenance, d’interventions, de livraisons), d’aide à la logistique, la planification et la gestion des calendriers de rendez-vous, de calcul d’itinéraires, de gestion des relations avec la clientèle (CRM), d’aide à la préparation des commandes, de suivi et d’optimisation du référencement de produits ; logiciel-service (SaaS) ; plateforme-service (PaaS)». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les «logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée sont synonymes des « «logiciel-service (SaaS) » de la marque antérieure et sont donc identiques.
A cet égard, sont inopérants, les arguments de la société déposante selon lesquels elle « a développé une plateforme digitale servant de support d’accompagnement à la gestion des exigences normatives de ses entreprises clientes», ou encore que «Les services SaaS étant aujourd’hui l’outil informatique le plus communément utilisé pour permettre à des entreprises de bénéficié de services externalisés et sécurisés, l’argument selon lequel les services de Normadia seraient similaires, amènerait à s’opposer à de très nombreuses entreprises proposant des services sous forme de logiciels en mode SaaS comme ceux des CRM ou ERP » En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives ou supposées d’exploitation ou de l’activité réelle des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Les services de «conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière au services d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise, présentent un lien étroit avec les services d’«élaboration (conception), développement (mise au point), installation, mise à jour, duplication, maintenance, location, production (maîtrise d’œuvre) de logiciels et d’applications mobiles d’optimisation à destination des entreprises, d’information géographique dit SIG (Système d’Information Géographique), d’aide à l’organisation et à la gestion des tournées (de prospection, de maintenance, d’interventions, de livraisons), d’aide à la logistique, la planification et la gestion des calendriers de rendez-vous, de calcul d’itinéraires, de gestion des relations avec la clientèle (CRM) » de la marque antérieure , qui désignent des services de mise à disposition de logiciels et d’applications dont la destination est spécifiquement l’organisation et la direction des affaires En effet, la prestation des seconds a notamment pour objet de permettre la réalisation des premiers.
Ces services sont donc complémentaires.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Cette marque est enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte un terme alors que la marque antérieure est composée de quatre termes dans une présentation particulière associés à des couleurs et un élément figuratif.
Visuellement, les dénominations NOMADIA et NORMADIA des signes en cause sont de longueur comparable et ont sept lettres en commun présentées dans le même ordre (N, O, M, A, D, I et A) formant la séquence d’attaque NO- et la séquence finale MADIA, ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps ainsi que les mêmes sonorités d’attaque et finales [no-madia].
Le signe contesté diffère de la dénomination NOMADIA par l’absence de la lettre R. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception similaire des dénominations en cause dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre et que les deux dénominations restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités NO et MADIA.
Par ailleurs, les signes en présence diffèrent par la présentation en couleurs, la typographie particulière et les termes SMART MOBILITY SOLUTIONS de la marque antérieure.
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, les termes NOMADIA de la marque antérieure et NORMADIA constitutif du signe contesté, apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
De plus, la dénomination NOMADIA, apparaît comme l’élément dominant de la marque antérieure de par sa présentation lettres de grande taille, les termes SMART MOBILITY SOLUTIONS formant un simple slogan commercial présenté sur une ligne inférieure en petits caractères.
En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure (couleur verte et représentation stylisé d’un oiseau) n’altèrent pas la perception essentielle et immédiate de la dénomination NOMADIA.
Enfin, intellectuellement, la société déposante invoque le fait que la marque antérieure fait référence au nomadisme et que le signe contesté renvoie «à la gestion des NORMES et à la solution Digitale d’Accompagnement». Toutefois, il n’est pas certain que ces évocations soient perçues par les consommateur concernés, et, en tout état de cause, de telles évocations ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes.
En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments suivants de la société déposante :
- le signe contesté porterait sur le signe figuratif « NORMADIA Management Digital des Normes » présenté en blanc sur un fond bleu alors que le signe contesté est une marque strictement verbale et porte strictement sur la dénomination NOMADIA ;
- l’exploitation du signe contesté sur le site « www.normadia.com » et sa communication. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.
Le signe verbal contesté NORMADIA est donc similaire à la marque antérieure NOMADIA SMART MOBILITY SOLUTIONS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B/ Sur l’atteinte portée à la dénomination sociale
Les services ont déjà été reconnus comme étant identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.
De plus, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, le signe contesté peut être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NORMADIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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