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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2024, n° OP 23-4548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Only One ; ONLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4992691 ; 000638833 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20234548 |
Sur les parties
| Parties : | AKTIESELSKABET AF 21 NOVEMBER 2001 (Danemark) c/ V |
|---|
Texte intégral
1
OP23-4548 22/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J V a déposé, le 21 septembre 2023 la demande d’enregistrement n°4992691 portant sur le signe verbal ONLY ONE. Le 13 décembre 2023, la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne verbale ONLY, déposée le 25 septembre 1997 et enregistrée sous le n° 000638833, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition le 15 décembre 2023, avant la notification de l’opposition par voie électronique au titulaire de la demande d’e
nregistrement réalisée le 16 janvier 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Mallettes pour documents; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Sacs à main; Filets à provisions; Portefeuilles; Bourses; Sacs à dos; Cartables; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Vêtements, chaussures et chapellerie.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [ portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Contrairement à ce qu’indique le déposant, beaucoup des produits de la demande d’enregistrement contestée, tels que les « portefeuilles » qu’il cite pour exemple, apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure car ces produits figurent dans les mêmes termes de part et d’autre. En outre, le déposant affirme que « OnlyOne propose des pièces uniques, sur mesure et fabriquées à la main à la demande de son client, alors qu’ONLY est positionné sur des vêtements classiques faits en grande quantité, des basiques d’une garde-robe grand public ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur la dénomination ONLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est c onstituée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Il est constant que les signes ont en commun la dénomination ONLY. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté du terme ONE en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ONLY, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause. Contrairement à ce qu’indique le déposant en énonçant que « les deux mots [ONLY et ONE] sont donc aussi importants l’un que l’autre », cette dénomination ONLY apparaît également dominante dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et surtout du caractère faiblement distinctif du terme ONE. En effet, l’élément ONE, signifiant « un » en français, pourra être perçu soit « comme une simple référence ou une indication de gamme des produits » comme le relève l’opposante, soit comme une référence à la qualité de ces produits. Il est en effet, assez courant d’utiliser l’expression « numéro 1 » pour se référer à une chose d’une grande qualité, pour exprimer un message positif. Ne saurait être accueilli l’argument du déposant selon lequel les signes en cause présenteraient des différences conceptuelles, indiquant que « la marque OnlyOne reprend une expression anglaise connue, représentant une idée à elle seule, le terme définissant l’« unique». Le mot ONLY, lui ne se traduit que par l’adverbe « seulement ». En effet, le déposant n’a fourni aucun élément de preuve justifiant de cette signification du signe contesté (à savoir comme « l’unique »). En tout état de cause, il est plus probable que les consommateurs français d’attention et de culture moyenne percevront spontanément le signe contesté comme la simple juxtaposition de l’adverbe ONLY et du nombre ONE, et donc comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ailleurs, est inopérante la jurisprudence citée par le déposant CJCE 20 mars 2003 LTJ Diffusion (C-291/00), en ce que celle-ci porte sur une question préjudicielle ayant trait à l’identité entre des signes. Or, en l’espèce, l’identité entre les signes en cause n’a nullement été invoquée par l’opposante, celle-ci ayant invoqué la similarité des signes et non leur identité. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel « pour ma part le choix de l’expression OnlyOne prend tout son sens car il s’agit bien d’articles uniques, chaque pièce étant différente ». En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. De plus, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté ONLY ONE sera exploité avec un logotype. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante s’oppose à l’enregistrement de la marque ONLY ONE alors que « les marques reprenant le t erme anglais « only » sont nombreuses », citant plusieurs d’entre elles. En effet, outre que le déposant ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. En conséquence, le signe contesté ONLY ONE est similaire la marque antérieure ONLY, dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ONLY ONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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