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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2024, n° OP 23-4570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 2Bunnies ; BUNNIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993900 ; 018357670 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20234570 |
Sur les parties
| Parties : | VAN GASTEL SHOES BV (Pays-Bas) c/ EXE LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP23-4570 09/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société E&E LLC, société de droit américain, a déposé le 27 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 993 900 portant sur le signe verbal 2BUNNIES. Le 14 décembre 2023, la société VAN GASTEL SHOES B.V (Société régie selon les lois néerlandaises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal BUNNIES, déposée le 18 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 018 357 670, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait. 1
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « vêtements pour enfants ; robes ; robes pour nourrissons et enfants ; robes pour femmes ; jupes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « articles chaussants.» La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, étant observé que la déposante reconnaît que ces produits sont « similaires à un faible degré ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 2BUNNIES ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BUNNIES : 2
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaire qu’il a gardée en mémorie. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée d’un chiffre accolé à un élément verbal et la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence comportent tous-deux la dénomination BUNNIES, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du chiffre 2 accolé à l’élément verbal BUNNIES, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet la dénomination BUNNIES, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, et contrairement aux assertions de la société déposante, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que le chiffre 2 donne une simple indication numérique et, comme l’invoque l’opposante, est susceptible d’être « perçu par le consommateur comme désignant une … seconde gamme » de la marque antérieure. Par conséquent, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu par le consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté 2BUNNIES est donc similaire à la marque verbale antérieure BUNNIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
E n l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BUNNIES. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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