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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2024, n° OP 24-0053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES RENAISSANCES ; Renaissance Spirits |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4997071 ; 4169651 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20240053 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON VILLEVERT SA c/ COOPERATIVE AGRICOE DE VINIFICATION DE SAINT CHINIAN |
|---|
Texte intégral
OP24-0053 23/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DE SAINT CHINIAN a déposé le 10 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 997 071 portant sur le signe verbal LES RENAISSANCES. Le 03 janvier 2024, la société MAISON VILLEVERT(société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française antérieure portant sur le signe verbal RENAISSANCE SPIRITS, déposée le 31 mars 2015 et enregistrée sous le n°15 4 169 651, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES RENAISSANCES, ci-dessous reproduit :
L a marque antérieure porte sur le signe verbal RENAISSANCE SPIRITS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés de deux éléments verbaux. Les signes en présence comportent tous-deux la dénomination RENAISSANCE(S), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de l’article défini LES au sein du signe contesté et du terme SPIRITS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet la dénomination RENAISSANCE(S), commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que l’article défini LES vient seulement introduire le terme RENAISSANCES. Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme SPIRITS, terme anglais signifiant « spiritueux », est susceptible de désigner la nature des produits en cause et n’est donc pas distinctif. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de l’analyse des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté LES RENAISSANCES apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure RENAISSANCE SPIRITS, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
E n l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RENAISSANCE SPIRITS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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