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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2024, n° OP 24-0105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Igenni ; GENNY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998961 ; 018910462 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20240105 |
Sur les parties
| Parties : | GENNY Srl (Italie) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP24-0105 10/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C Y a déposé le 16 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°4998961 portant sur le signe verbal IGENNI. Le 10 janvier 2024, la société GENNY S.R.L (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne GENNY, enregistrée le 4 aout 2023 et dument renouvelée sous le n°018910462. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie; Bandanas [foulards]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bas; Bavoirs non en papier; Bérets; Blouses; Boas; Bodys [vêtements de dessous]; Bonneterie; Bonnets; Bonnets de bain; Bonnets de douche; Bottes; Demi-bottes; Bretelles; Cache-cols (vêtements); Cache-corset; Caleçons; Caleçons de bain; Corsets [vêtements de dessous]; Capuchons [vêtements]; Ceintures; Ceintures pour garder de l’argent; Châles; Chancelières non chauffées électriquement; Chandails; Chapeaux; Chapellerie; Chaussettes; Pantoufles; Chaussures de football; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Bottes de sport; Chemises; Chemisettes; Collants; Cols; Sous-vêtements; Slips; Combinaisons; Corselets; Corsets [vêtements de dessous]; Costumes; Maillots de bain; Costumes de plage; Couvre- oreilles [habillement]; Cravates; Culottes; Culottes pour bébés; Écharpes; Empiècements de chemises; Chaussures en alfa; Sandales; Étoles [fourrures]; Faux-cols; Fixe-chaussettes; Foulards; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Gaines [sous-vêtements]; Galoches; Gants de ski; Gants [habillement]; Gilets; Habillement pour automobilistes; Habillement pour cyclistes; Hauts-de- forme; Vêtements imperméables; Jambières; Jarretelles; Jarretières; Jerseys [vêtements]; Jupes; Shorts; Jupons; Layettes; Leggins [pantalons]; Pantalons; Maillots de sport; Manchettes [habillement]; Manteaux; Mantilles; Masques pour dormir; Mitaines; Pardessus; Parkas; Peignoirs; Peignoirs de bain; Pelisses; Plastrons de chemises; Ponchos; Chandails; Pyjamas; Robes; Robes- chasubles; Sandales de bain; Slips; Chaussons de bain; Souliers de gymnastique; Chaussures de sport; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Soutiens-gorge; Tabliers [vêtements]; Talonnettes pour articles chaussants; Talons; Tee-shirts; Tricots [vêtements]; 2
Uniformes; Vareuses; Vestes; Vêtements de dessus; Vêtements de gymnastique; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Visières; Visières de casquettes; Voiles avec rubans; Peignoirs en tissu éponge; Peignoir de bain; Combinaisons de ski; Combinaisons de ski; Combinaisons de surf; Smokings [vestons de cérémonie]; Chemises de smokings; Ceintures de smoking; Vêtements brodés; Robes brodées; Étoles brodées; Étoles en matières textiles; Étoles; Blouses; Combinaisons-pantalons; Maillots en interlock; Kaba (robe); Bermudas; Vestes rembourrées; doudounes; Vestes d’hiver; Manteaux d’ hiver; Manteaux de pluie; Vêtements de pluie; Vêtements imperméables; Articles chaussants imperméables; Chapeaux pour la pluie; Passe-montagnes; Vêtements en jeans; Vêtements en cuir écologique; Chaussures en cuir écologique; Articles de chapellerie en cuir écologique; Vêtements en fourrure écologique; Maillots de sport; Sweat-shirts; Vêtements en cachemire.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent identiques aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IGENNI, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure, sont tous deux constitués d’une dénomination unique. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique présentée dans une calligraphie stylisée et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence (quatre lettres identiques placées selon le même rang formant la séquence longue identique (-GENN-), les mêmes sonorités [gé -ni], la substitution de la lettre I à la lettre Y en position finale n’ayant aucune incidence phonétique. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre d’attaque I dans le signe contesté, la substitution de la lettre I à la lettre Y dans le signe contesté en position finale, et la calligraphie de la marque antérieure, ces différences, ne sont toutefois pas de nature à exclure tout risque de confusion au vu des grandes ressemblances d’ensemble et notamment phonétiques, précédemment relevées (la substitution de la lettre I à la lettre Y dans le signe contesté n’ayant aucune incidence phonétique). Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté IGENNI est donc similaire à la marque figurative antérieure GENNY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal IGENNI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE 4
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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