Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 janv. 2019, n° 17/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 13 juillet 2017, N° 11.16.846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 10 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02251 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EAR7
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G. n° 11.16.846, en date du 13 juillet 2017,
APPELANTS :
Monsieur B Z, demeurant […]
représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame D Z, demeurant […]
représentée par de Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Thomas KREMSER pour l’ensemble des parties appelantes, avocat au barreau de Briey
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à […]
représenté par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSE BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Madame F G épouse X
née le […] , […]
représentée par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSE BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Elsa BENSAID, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur H I ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2019 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Décembre 2018, par Monsieur H I, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre et par Monsieur H I, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2015, M. E X et Mme F G, son épouse, ont consenti à M. B Z et à Mme D Z un bail à usage d’habitation, portant sur un logement situé […] à Joeuf (54 240), moyennant un loyer mensuel de 460 euros, une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 460 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le même jour par les parties.
Suivant un avenant prenant effet le 20 avril 2016, les parties ont convenu d’un loyer mensuel de 450 euros avec une provision sur charges de 50 euros.
Par courrier du 6 juin 2016, M. B Z et Mme D Z ont adressé aux bailleurs leur congé par lequel ils ont précisé bénéficier du délai abrégé de préavis d’un mois pour raison de santé.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2016, M. E X et Mme F G, son épouse, ont fait assigner M. B Z et Mme D Z devant le tribunal d’instance de Briey aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de trois mois de préavis, d’un arriéré de loyer, de leur participation aux frais de l’état des lieux de sortie, ainsi qu’à diverses réparations locatives.
Suivant jugement en date du 13 juillet 2017, le tribunal d’instance de Briey a :
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 1 350 euros, au titre des loyers dus pendant la période de préavis ;
— débouté M. E X et Mme F G, son épouse, de leur demande au titre des deux mois de loyers impayés ;
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 106,36 euros, au titre de leur participation aux frais d’état des lieux de sortie ;
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 5 765,32 euros, au titre des réparations locatives ;
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 23,33 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2015 ;
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 102 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016 ;
— condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 217,60 euros, au titre des charges récupérables ;
— débouté M. E X et Mme F G, son épouse, du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. B Z et Mme D Z aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’assignation du 20 octobre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 13 septembre 2017, M. B Z et Mme D Z ont interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal d’instance de Briey.
Suivant conclusions en date du 16 avril 2018, M. B Z et Mme D Z demandent de :
— déclarer l’appel interjeté par M. B Z et Mme D Z recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal d’instance de Briey, en l’ensemble de ses dispositions, et en ce qu’il a condamné M. B Z et Mme D Z à verser à M. E X et Mme F G, son épouse, les sommes de 1 350 euros, 106,36 euros, 5 765,32 euros, 23,33 euros, 102 euros, 217,60 euros et 800 euros, au titre des loyers dus pendant la période de préavis, de leur participation aux frais d’état des lieux, des réparations locatives, de l’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2015 et 2016, des charges récupérables, de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens comprenant le coût de l’assignation du 20 octobre 2016,
— déclarer l’appel incident formé par les époux X recevable mais mal fondé,
— débouter M. E X et Mme F G, son épouse, à régler à M. B Z et Mme D Z la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E X et Mme F G, son épouse, aux entiers dépens de la procédure.
Suivant conclusions en date du 11 juin 2018, M. E X et Mme F G, son épouse, demandent de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. B Z et Mme D Z,
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Briey du 13 juillet 2017, en ce qu’il a condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à verser aux époux X les sommes suivantes :
* 1 350 euros, au titre des loyers dus pendant la période de préavis,
* 106,36 euros, au titre de leur participation aux frais d’état des lieux de sortie,
* 5 765,32 euros, au titre des réparations locatives,
* 23,33 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2015,
* 102 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016,
* 217,60 euros, au titre des charges récupérables,
— dire et juger l’appel incident de M. E X et Mme F G, son épouse, recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
— condamner solidairement M. B Z et Mme D Z au paiement des sommes suivantes :
* 900 euros, au titre de la remise de deux mois de loyers,
* 4 422,88 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des plafonds et murs,
* 455,82 euros, au titre du nettoyage de l’appartement,
* 42,40 euros pour la reproduction des clés,
* 840 euros, au titre de la réfection du volet,
*137 euros pour les appuis de fenêtres,
* 1 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 1 400 euros, au titre de l’article 700 du
code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
— condamner solidairement M. B Z et Mme D Z aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2018 ;
MOTIFS
— Sur les loyers dus pendant l’exécution du préavis :
Attendu qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le préavis applicable au congé est de trois mois, mais peut être abrégé à un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
Qu’en l’espèce, les locataires ont signifié par écrit le 6 juin 2016 à leurs bailleurs leur intention de quitter le logement, en respectant un délai de préavis abrégé d’un mois, compte tenu de l’état de santé de Mme D Z ; que pour justifier de celui-ci, ils ont annexé à leur courrier de préavis un certificat médical, dressé le 1er juin 2016 par le docteur A, dont la copie est produite aux débats ;
Que cependant, le premier juge a considéré à juste titre que le certificat médical produit atteste que Mme D Z présente « des problèmes de santé chroniques », mais n’indique en aucune manière que ces derniers nécessitent un changement de domicile ; que les appelants ne justifient pas par ailleurs en quoi le logement qu’ils occupaient depuis un an n’était pas compatible avec l’état de santé du locataire ; que dès lors, les appelants ne démontrent pas qu’ils réunissaient les conditions posées par les dispositions rappelées ci-dessus pour bénéficier d’un délai de préavis abrégé d’un mois, de sorte qu’ils demeurent tenus à un préavis de trois mois ;
qu’il convient en conclusion de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 1 350 euros, au titre des loyers dus dans le cadre de l’exécution du préavis ainsi fixé à trois mois ;
— Sur la participation aux frais de l’état des lieux :
Attendu qu’en application de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi amiablement entre les parties , il peut être dressé par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés par moitié entre le bailleur et le preneur ; qu’en l’espèce, il est constant que les parties étaient en conflit au moment de la rupture du bail et que dans ces conditions le recours, à l’initiative des bailleurs, à un huissier de justice était ainsi justifié ; que le coût du constat dressé doit donc être mis à la charge des deux parties pour moitié ;
Que conformément à un décompte de frais et d’honoraires établi le 30 juillet 2016, auquel il convient d’inclure les frais afférents à la convocation des parties à l’état des lieux de sortie, le coût justifié du procès-verbal en date du 25 juillet 2016, devant être supporté pour moitié entre les bailleurs et les locataires est de 212,73 euros ;
Qu’il y a lieu en conclusion de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 106,36 euros de ce chef ;
— Sur les réparations locatives :
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail ; que selon l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements privatifs ;
Qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ; que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne peut s’étendre à la remise à neuf des papiers peints, peintures et revêtements de sols, atteints de vétusté ; que l’usure doit s’apprécier au regard de la durée limitée pendant laquelle les locataires sont restés dans les lieux, soit huit mois en l’espèce, ce qui ne doit normalement pas donner lieu à une usure importante ;
Attendu que s’agissant de la demande formée au titre des travaux de remise en état des plafonds, le premier juge a, par une exacte appréciation des constatations portées respectivement sur les procès-verbaux d’état des lieux d’entrée et de sortie, débouter les bailleurs de leur demande formée à hauteur de 1 102,60 euros qui serait justifiée par le devis établi le 10 août 2016 par la société Zanette ; que l’état des plafonds des différentes pièces est en effet identique à l’entrée et à la sortie des locataires, de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée à ces derniers ;
Que s’agissant de la demande formée au titre des travaux de réparation des murs, évalués par les bailleurs à 4 442,88 euros, toujours sur la base du devis établi par la société Zanette, le premier juge a exactement décidé que seules les réparations concernant la salle de bain, la cuisine et la chambre n°2 devaient être supportées par les locataires ; qu’en effet, il ressort de l’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie que les locataires ont posé un nouveau carrelage dans la salle de bain, mais que toutefois certains carreaux sont cassés et les finitions n’ont pas été réalisées ; qu’en ce qui concerne la cuisine, il est noté qu’à l’entrée, le carrelage et la peinture sont en bon état, mais qu’à la sortie, il manque des carreaux et la peinture est dans un état qualifié de « moyen » ; que dans la chambre n°2, il est relevé des traces de rebouchage au plâtre sur les murs, dont la réfection constitue indéniablement une réparation locative ;
Qu’au vu de ces constatations, sur la base du devis global transmis par les intimés, le tribunal a fait une exacte appréciation du montant des répartitions devant être mises à la charge des locataires, en fixant celles-ci à une somme correspondant à 3/5e du montant estimatif des travaux de reprise décrits, soit en l’espèce 2 653,73 euros ;
Attendu que l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie met également en évidence des dégradations au niveau des deux portes du séjour, lesquelles sont en effet décrites « état moyen » au jour de la prise des lieux par les locataires, mais qui présentent au jour de la résiliation du bail des traces de peinture sur les carreaux ; que de même la porte en bois de la chambre n° 2 était en « bon état » au jour de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, puis décrite comme « moyen » par l’huissier de justice, au jour de la sortie des locataires, lequel constate en outre des dégradations au niveau de la gâche ; qu’il est enfin relevé que la porte de la cuisine, répertoriée au jour de l’état des lieux d’entrée a disparu ; que contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, les autres pièces (chambre n°1, salle de bains et les toilettes) de l’appartement ne présentent aucune dégradation imputable aux locataires ;
Que le devis établi par la société Zanette évalue de manière globale les travaux de réfection des boiseries (lessivage, rebouchage à l’enduit gras, ponçage, époussetage et application de deux couches de peinture glycéro satinée) de l’ensemble des pièces de l’appartement à 1 496 euros (TVA incluse) ; qu’il convient néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation du préjudice des bailleurs,
de l’état de vétusté de l’appartement et du fait que les locataires n’ont occupé le logement que durant huit mois, pour ne retenir que les seules dégradations imputables à ces derniers qui sont décrites ci-dessus ; que par ailleurs, M. B Z et Mme D Z relèvent à juste titre que les bailleurs ne justifient pas du coût de la porte de la cuisine disparue, dont le remplacement est sollicité ; qu’au vu de ces observations, il convient de limiter le montant des réparations locatives à la somme de 299,20 euros, correspondant à 1/5e du coût des travaux prévus au devis global communiqué ;
Que le tribunal a par ailleurs exactement retenu qu’il ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée et de sortie que les locataires auraient commis des dégradations sur les radiateurs équipant le logement donné à bail, de sorte qu’il convient de rejeter la demande en réparation formée par M. E X et Mme F G, son épouse, sur la base du devis général établi le 10 août 2016 par la société Zanette ;
Attendu qu’il ressort des constatations réalisées à la sortie des lieux que les locataires ont posé un nouveau revêtement sur le sol du séjour, mais que les finitions n’ont pas été achevées ; que toutefois, le premier juge a écarté à juste titre la demande de réparation formée par les propriétaires, dans la mesure où ce revêtement en lino était déjà décrit, lors de l’entrée dans les lieux, comme étant mal posé ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des appelants les travaux consistant à son remplacement ; qu’en revanche, il apparaît que le carrelage de la cuisine est dégradé par des éclats et des tâches de peinture et que le revêtement du sol de la chambre n° 2 est arraché en deux endroits, ce qui justifie son changement, tel que prévu au devis estimatif produit ;
Que sur la base de ce dernier, il convient de fixer les réparations locatives dues de ce chef à la somme de 1 446,72 euros, correspondant en l’espèce à 2/5e du montant estimé de la réfection de l’ensemble des pièces de l’appartement ;
Attendu que M. B Z et Mme D Z ne contestent pas qu’à la sortie des lieux, il manque deux carreaux du carrelage, tant dans la cuisine que dans la salle de bains ; que sur la base du devis estimatif fourni par les intimés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le coût de cette réparation à la somme de 275 euros, étant observé que celle-ci figure bien au devis établi par la société Zanette, contrairement à ce qu’affirment les appelants ;
Attendu que s’agissant des réparations électriques devant être mises à la charge des locataires, il ressort de l’état des lieux de sortie que la goulotte et les prises de courant du séjour sont détachées du mur ; que ces réparations, telles qu’elles sont estimées à 176 euros selon le devis communiqué, doivent être mises à la charge de M. B Z et de Mme D Z ; que s’agissant de la chambre n°1, il a été constaté en outre par l’huissier de justice que l’une des prises est décollée du mur et que les fils électriques sont à nus ; que ces réparations chiffrées à 143 euros, suivant le même devis, devront être supportées par les locataires, s’agissant en l’occurrence de dégradations commises durant leur occupation du logement ; qu’en ce qui concerne enfin la chambre n° 2, il a été constaté que la prise téléphone est démise du mur et que les fils sont à nus ; que la réfection de cette dégradation sera mise à la charge des locataires, conformément à la décision entreprise, à concurrence de la somme de 49,50 euros ;
Que M. E X et Mme F G, son épouse, seront en revanche déboutés de leur demande tendant à la condamnation des locataires au paiement des autres postes de travaux figurant dans le devis établi par la société Zanette, dans la mesure où il n’est pas démontré que ces derniers correspondraient à des dégradations, ou à des réparations locatives incombant aux appelants, en raison notamment de l’état d’usure qui a été constaté au jour de l’établissement de l’état des lieux d’entrée ;
Qu’ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les travaux d’électricité incombant aux locataires au titre des réparations locatives et des dégradations commises durant leur
occupation du logement à la somme de 368 euros ;
Attendu qu’il convient en dernier lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande formée au titre des travaux de nettoyage, estimés sur la base d’un devis à la somme de 455,82 euros ; que conformément à celui-ci, la somme réclamée correspond en effet à un forfait global, sans que les différents postes ne soient chiffrées ; qu’or, une partie de la réparation des sols , ainsi que celle des portes qui avaient été dégradées, ont d’ores-et-déjà été mises à la charge des locataires dans le cadre des travaux de remise en état de l’appartement ;
Qu’il en va de même des réparations du carrelage de la salle de bains et de la cuisine, étant observé au surplus qu’il n’est produit au soutien de cette demande aucune facture, ni aucun devis justifiant la somme de 500 euros demandée ;
Attendu qu’à l’appui du devis produit, M. E X et Mme F G, son épouse, sollicitent par ailleurs la condamnation des locataires au paiement des travaux de réfection d’un volet (840 euros), ainsi que de trois appuis de fenêtres (137 euros) ;
Que la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie ne permet cependant d’établir que les locataires auraient commis des dégradations sur ces derniers éléments, étant observé que les bailleurs ne précisent toujours pas en cause d’appel de quel volet et de quels appuis de fenêtres il s’agit exactement ;
Qu’en conclusion, M. B Z et de Mme D Z seront condamnés solidairement à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 5 235,15 euros, au titre des dégradations et des réparations locatives ;
— Sur la demande formée au titre des charges récupérables concernant la chaudière :
Attendu que sur la base d’une facture du 30 mai 2016 de la société Logi Gaz, les bailleurs sollicitent la condamnation de M. B Z et de Mme D Z au paiement de la somme de 237,37 euros correspondant à la réparation de la chaudière ; qu’à la lecture de cette facture, il n’est pas démontré cependant que les prestations facturées par cette société correspondraient à une dépense d’exploitation, d’entretien courant, ou à de menues réparations sur les éléments de chauffage, dont liste limitative figure en annexe de l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 juillet 1987 ;
Que si la maintenance courante des éléments de chauffage est en principe à la charge des locataires, les bailleurs ne rapportent pas la preuve qu’ils pouvaient répercuter sur ces derniers le coût des pièces changées et facturées aux intimés par la société Logi Gaz ; qu’il convient d’infirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. B Z et de Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 217,60 euros, au titre des charges récupérables ;
— Sur les demandes formées au titre des charges récupérables constituées par les taxes sur les ordures ménagères :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. B Z et de Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, respectivement les sommes de 23,33 euros et 102 euros, au titre des charges récupérables correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2015 et 2016, calculées au prorata de la durée d’ occupation des locataires, soit en considération de la date d’entrée dans les lieux (9 novembre 2015) et de celle de départ, en tenant compte du préavis ;
Que conformément aux avis d’imposition relatives aux taxes foncières 2015 et 2016, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est justifié que les propriétaires sont effectivement redevables de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sachant qu’il n’est pas discuté que cette charge est récupérable auprès des locataires ;
— Sur la demande formée au titre du remplacement des clés :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté les bailleurs de leur demande formée au titre du remplacement des clés de l’appartement dont le coût est estimé à 42,40 euros selon le devis produit ; que le nombre de clés remises aux locataires n’est pas en effet précisé dans l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’est pas prouvé que les locataires auraient égaré des clés durant leur occupation du logement donné à bail ;
— Sur la demande des bailleurs au titre de l’arriéré de loyers :
Attendu que M. E X et Mme F G, son épouse, font valoir qu’un accord avait été trouvé avec les locataires afin de leur permettre d’effectuer divers travaux (changement de la cabine de douche, embellissement de l’appartement, installation de garde-corps aux fenêtres et peinture d’un garde-corps du balcon et d’un volet) en échange de la remise de deux mois de loyers ; qu’en l’absence de réalisation de ces travaux, ils sollicitent en conséquence la condamnation des appelants au paiement de la somme de 900 euros ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que M. B Z et de Mme D Z ont entrepris des travaux de rénovation de l’appartement donné à bail lorsqu’ils ont pris possession des lieux, s’agissant notamment de la réfection des revêtements de sol et du carrelage de la salle de bain, comme il a été constaté lors de la rédaction de l’état des lieux de sortie ; que le courriel envoyé le 14 mars 2016 par l’agence Bon Appart aux intimés confirme l’existence de cet accord verbal, portant sur la remise de deux mois de loyers en échange de l’exécution par les preneurs de travaux d’ « embellissement de l’appartement » ;
Que pour débouter les intimés de leur demande, le premier juge relève toutefois à juste titre qu’en l’absence de tout document contractuel établi entre les parties, il n’est pas démontré que les locataires se seraient engagés à exécuter à leurs frais l’ensemble des travaux énumérés ci-dessus, étant observé que le courriel de l’agence Bon Appart évoque de manière imprécise l’exécution de travaux d’embellissement mise à la charge des appelants en contrepartie d’une remise de loyers, sans en faire le détail ;que dans ces conditions, il n’est pas établi que M. B Z et Mme D Z n’auraient pas respecté leur engagement ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande formée de ce chef ;
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. B Z et Mme D Z seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal d’instance de Briey et la cour ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a condamné in solidum M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance ;
Qu’enfin, les parties seront respectivement déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 5 765,32 euros, au titre des réparations locatives, ainsi que celle de 217,60 euros, au titre des charges récupérables ;
Statuant sur ces chefs infirmés et ajoutant :
CONDAMNE solidairement M. B Z et Mme D Z à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, la somme de 5 235,15 euros ( cinq mille deux cent trente cinq euros et quinze centimes), au titre des dégradations et des réparations locatives ;
DÉBOUTE M. E X et Mme F G, son épouse, de leur demande formée au titre des charges récupérables ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. B Z et Mme D Z aux entiers frais et dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain BURKIC, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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