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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2024, n° OP 24-0317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGATE météo ; AGATE METEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005285 ; 5004064 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240317 |
Sur les parties
| Parties : | WEATHER CLAIM CONTROL SA c/ MEDIAS WEATHER SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0317 10/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MEDIAS WEATHER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 285 portant sur le signe verbal AGATE METEO. Le 25 janvier 2024, la société WEATHER CLAIM CONTROL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal AGATE METEO, déposée le 6 novembre 2023 et enregistrée sous le n° 5 004 064. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; stockage électronique de données ; recherches scientifiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Service d’informations météorologiques; Services de prévision météorologique; Logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement suivants : « supports d’enregistrement numériques ; fourniture d’accès à des bases de données ; stockage 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
électronique de données ; recherches scientifiques » apparaissent similaires, à un faible degré, aux services la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés aux seconds. A cet égard, est insuffisant l’argument de la société opposante selon lequel : « L’ensemble des services visés par le Dépôt Contesté en classes 35 et 38 apparaissent également similaires aux logiciels en raison de leur caractère complémentaire, notamment au regard des logiciels SaaS fournis en ligne par les moyens de télécommunication, et ce, principalement en contrepartie d’un abonnement. ». En effet, en décider ainsi sur la base de ce seul critère alors que la télécommunication est désormais omniprésente dans la vie des affaires reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande contestée une variété infinie de services, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « divertissement » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels » de la marque antérieure définis comme divers prestations informatiques visant à la mise à disposition d’un logiciel via des serveurs à distance, au développement d’un programme permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, à la conception, l’écriture et la mise au point d’un logiciel et à maintenir dans un état donné ou à conférer des caractéristiques de fonctionnement spécifiques à un logiciel. En outre, ces services ne présentent pas de lien direct et obligatoire dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Le service de « divertissement » visé par le Dépôt Contesté en classe 41 est également susceptible d’être considéré comme similaire aux logiciels, lesquels peuvent avoir un rôle de divertissement comme les jeux vidéo », dès lors que, compte tenu des très nombreux domaines dans lesquels sont fournies des prestations relatives aux logiciels, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Service d’informations météorologiques; Services de prévision météorologique; Logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels » de la marque antérieure invoquée, leur prestation étant indépendante. A ce titre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » visé par le Dépôt Contesté en classe 41 implique nécessairement l’utilisation de logiciels » dès lors qu’en décider ainsi sur la base de ce seul critère alors que les logiciels sont désormais utilisés dans tous les domaines reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque antérieure une variété infinie de services, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGATE METEO, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AGATE METEO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement constitués des termes AGATE METEO. En conséquence, le signe contesté est identique à la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits et services en cause pour partie similaires un faible degré. A cet égard, en ce qui concerne les produits et services similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des produits et services précités. En effet, l’identité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité des produits et services en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard d’une partie des produits et services contestés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande contestée qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AGATE METEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour partie similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale AGATE METEO. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; fourniture d’accès à des bases de données ; stockage électronique de données ; recherches scientifiques » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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