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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° OP 24-0420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE STANISLAS ; STANISLAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005584 ; 4422378 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL16 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20240420 |
Sur les parties
| Parties : | STANISLAS SA c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0420 01/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE M. F W a déposé le 12 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5005584 portant sur le signe verbal LE STANISLAS. Le 1er février 2024, la société STANISLAS (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française STANISLAS, déposée le 24 janvier 2018 et enregistrée sous le n°18 4422378. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; enseignement primaire, secondaire et supérieur ; enseignement à destination d’enfants présentant un handicap ou retard mental ; formations en classe préparatoires ; organisation et conduite ; d’ateliers de formation et de séminaires ; organisation de concours dans le domaine de l’éducation ; organisation et conduite de colloques, congrès, et symposiums ; publication de textes (autres que publicitaires) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêt de livres ; organisation de manifestations professionnelles non à buts commerciaux, d’activités culturelles et sportives ; divertissements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Les « appareils et instruments pour l’enseignement ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ; instruments d’écriture ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places
de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « affiches ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de feuilles imprimées destinées à porter quelque chose à la connaissance du public placées sur les murs ou à des emplacements réservés, de publications quotidiennes consacrées à l’actualité, d’annonces publicitaires, le plus souvent imprimées (brochure ou simple feuille, dépliant), destinées à vanter auprès de la clientèle un établissement public, un commerce, une affaire ainsi que de petits ouvrages imprimés et brochés, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « enseignement primaire, secondaire et supérieur » de la marque antérieure. En effet, les premiers ont une finalité informative (journaux) ou promotionnelle (affiches ; prospectus ; brochures), et ne sont donc pas nécessairement utilisés dans la mise en œuvre des seconds, n’étant pas – selon leur définition « couramment utilisés par les élèves ou les membres du corps enseignant dans un but éducatif », contrairement aux affirmations de la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, en n’établissant aucun lien précis entre les services de « prêt de livres ; organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, les premiers n’apparaissant pas, à l’évidence, identiques ou similaires aux seconds, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces services et les services invoqués de la marque antérieure n’a été mise en évidence. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE STANISLAS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal STANISLAS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 3
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la dénomination STANISLAS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, la présence de l’article défini LE qui précède le terme STANISLAS dans le signe contesté, venant simplement l’introduire et le mettre en exergue, n’étant pas de nature à écarter ces fortes ressemblances. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté LE STANISLAS est donc similaire à la marque verbale antérieure STANISLAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la forte similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE STANISLAS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale STANISLAS. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ; instruments d’écriture ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 5
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