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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2024, n° OP 24-0585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOÏA ; NOKIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014616 ; 016147902 ; 1715263 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240585 |
Sur les parties
| Parties : | NOKIA Corp. (Finlande) c/ B, H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0585 10/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B et Madame E H ont déposé le 15 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 014 616 portant sur le signe verbal NOÏA. Le 15 février 2024, la société NOKIA CORPORATION (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque verbale de l’Union européenne NOKIA déposée le 8 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 016147902, sur le fondement du risque de confusion ;
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la marque figurative internationale NOKIA enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n°1715263 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque figurative internationale NOKIA n° 1715263 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, appareils pour le traitement de données, logiciels informatiques et autres
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supports d’enregistrement numériques et optiques; smartphones; tablettes; puces électroniques; microprocesseurs; logiciels informatiques, matériel informatique et dispositifs de calcul à porter sur soi permettant la surveillance, le réglage et la commande à distance de systèmes de gestion d’énergie ; applications logicielles; interfaces de programmation d’application (API); programmes et logiciels informatiques, à savoir algorithmes pour la compression, la décompression, le codage, le décodage et le traitement de données audio, vidéo et d’imagerie; codeur/décodeur (codec) audio, vidéo et d’images; mémoires pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique); parties, garnitures et accessoires de tous les produits précités. Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de dessin industriel; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; programmation informatique; conception et analyse de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; ingénierie; services de stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; fournisseurs de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information; récupération de données informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conseillers dans le domaine des économies d’énergie; audits énergétiques; mise à disposition d’informations scientifiques; services de laboratoires scientifiques; études de projets techniques; services de recherche, de développement, de planification, d’optimisation, d’assistance, de conseillers, de dépannage technique et d’analyse scientifiques et technologiques dans le domaine des équipements, solutions, réseaux, systèmes, logiciels et dispositifs de télécommunication; services d’analyse, de recherche, de développement, d’assistance, de dépannage technique et de conseillers scientifiques et technologiques dans les domaines des technologies de l’information (IT), du matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies informatiques, des technologies de supports numériques, des technologies énergétiques; informatique en nuage; services d’hébergement sur des serveurs; services SaaS (logiciels en tant que services); services de fournisseurs de services applicatifs (ASP); mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’applications (API); mise à disposition, pour utilisation temporaire, d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne; locations de logiciels informatiques et matériel informatique; location d’équipements de traitement de données; services d’imagerie numérique technique; dessin industriel; sauvegarde de données hors site; recherches dans le domaine de la protection de l’environnement et du recyclage; services d’analyse prédictive en lien avec des logiciels informatiques, du matériel informatique et les technologies de l’information (TI); services de conseillers, informations et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel ils « ont constitué une SARL NOIA IMMOBILIER qui a une activité d’agence immobilière et gestion locative et une société NOIA RENOVATION qui a une activité de travaux de rénovation et construction incluant la décoration et l’architecture d’intérieure » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, ainsi que de l’activité réelle ou supposée des parties en présence. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOÏA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif NOKIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal et d’une police de caractères. Visuellement, les signes en présence ont en commun un élément verbal constitué des lettres N, O, I et A, présentées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes présentent un même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque et finales identiques ([no / ïa]). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « la lettre « K » située au centre du mot « NOKIA » s’entend clairement et permet de le distinguer nettement du mot « NOÏA » ». En effet, force est de constater qu’au sein de la marque antérieure, la stylisation de la lettre K la rend moins perceptible de sorte qu’elle laisse subsister un rythme identique et les ressemblances visuelles entre les signes précédemment relevées. De même, est inopérant l’argument des déposants selon lequel « le tréma sur le « ï » apporte une distinction visuelle non négligeable », dès lors qu’il n’apparaît pas suffisant à retenir l’attention du consommateur comme une différence marquante entre les signes. Enfin, intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel le terme NOÏA « a une signification particulière (…) Noïa est dérivé du mot noos, lequel signifie : « l’esprit, c’est-à- dire toutes les facultés de perception, de compréhension, des sentiments, de jugement et de
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détermination » ; en effet, rien ne permet d’affirmer que cette signification sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NOÏA est donc similaire à la marque figurative antérieure n°1715263. B) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne NOKIA n° 016147902 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal NOKIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure en raison des ressemblances d’ensemble existantes entre les termes NOKIA et NOÏA en présence. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NOÏA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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