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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2024, n° OP 24-0599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Delanje ; DELAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007523 ; 4542655 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20240599 |
Sur les parties
| Parties : | BASF AGRO BV ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-0599 26/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L L a déposé le 20 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°5007523 portant sur le signe figuratif DELANJE. Le 3 mai 2023, la société BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale DELAN déposée le 11 avril 2019, enregistrée sous le n°4542655, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour détruire et combattre la vermine et les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal, DELAN, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une calligraphie particulière ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DELANJE et DELAN (longueur proche, même rythme, longue séquence commune de lettres et de sonorités DELAN). Le signe contesté diffère de la marque antérieure par la présence de d’un élément figuratif placé en attaque représentant quatre feuilles et une flamme ainsi que de couleurs. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination DELANJE. Le signe figuratif contesté DELANJE est donc similaire à la marque verbale antérieure DELAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur sa marque antérieure. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
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