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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2024, n° OP 24-0642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Hubert ; SAINT AUBERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017351 ; 002580314 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20240642 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ GOZOKI SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0642 24/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société GOZOKI (société par actions simplifiée) a déposé le 27 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°5017351 portant sur le signe MAISON HUBERT. Le 21 février 2024 la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne SAINT AUBERT déposée le 15 février 2002, dûment renouvelée, enregistrée sous le n°002580314, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « pâtisseries ; gâteaux ; cannelés ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour le produits suivant : «: Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe MAISON HUBERT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT AUBERT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Si les termes HUBERT du signe contesté et AUBERT de la marque antérieure possèdent cinq lettres communes placées dans le même ordre et formant la séquence UBERT, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les signes en présence se différencient nettement par leur terme d’attaque (MAISON pour le signe contesté et SAINT pour la marque antérieure) ainsi que par la lettre d’attaque des termes AUBERT et HUBERT, ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et des sonorités distinctes de par leur séquence d’attaque (MAISON/ SAINT) ainsi que par la sonorité d’attaque [u] et [o] des termes HUBERT/AUBERT. De plus, intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les termes AUBERT et HUBERT « sont tous les deux des prénoms masculins » (même si le prénom AUBERT est sans doute peu connu du grand public), la marque antérieure évoque le nom d’un évêque canonisé tandis que le signe contesté évoque un établissement commercial qui serait tenu par une personne ou famille dénommée HUBERT. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que ne remet pas en cause la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. A cet égard, l’opposante affirme que les termes HUBERT et AUBERT « revêt[ent] un caractère dominant » en ce que, d’une part, le terme MAISON n’est pas distinctif en ce qu’il désigne un établissement commercial, et que, d’autre part, le terme SAINT « se rapporte directement [au terme AUBERT] en le mettant en exergue ». Toutefois, s’il est vrai que les termes HUBERT et AUBERT présentent un caractère essentiel au sein des deux signes, les termes MAISON et SAINT ne sauraient toutefois être négligés en ce qu’ils participent de l’impression d’ensemble distincte générée par les deux signes. En outre, il convient de relever que les termes MAISON et SAINT apparaissent tout aussi perceptibles que les termes HUBERT et AUBERT en raison de leur position d’attaque et de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce Ainsi, pris dans leur ensemble, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes excluant tout risque de confusion ou d’association. Le signe contesté MAISON HUBERT n’est donc pas similaire à la marque verbale SAINT AUBERT. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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