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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2024, n° OP 24-0654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Superbeer ; SUPER 8 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5010758 ; 013911326 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20240654 |
Sur les parties
| Parties : | BROUWERIJ HAACHT IN HET FRANS BRASSERIE HAACHT (Belgique) c/ SUPERBEER SASU |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-0654 17/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SuperBeer (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 30 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5 010 758 portant sur le signe verbal SUPERBEER. Le 22 février 2024, la société BROUWERIJ HAACHT in het frans BRASSERIE HAACHT (société de droit belge), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SUPER 8, déposée le 7 avril 2015 et enregistrée sous le n°013911326. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’Institut a notifié à la titulaire de la demande contestée un refus provisoire partiel fondé sur des motifs absolus de refus. Ce refus provisoire était assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par la titulaire en l’absence de réponse. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques et similaires au « Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Les produits sont donc identiques et similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPERBEER, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination SUPER 8, reproduite ci-dessous : SUPER 8 La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composé d’un élément verbal et d’un chiffre. Si les signes en présence ont en commun le terme SUPER placé en attaque, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes SUPERBEER et SUPER 8 diffèrent par leur structure (une dénomination longue pour le signe contesté / un terme suivi d’un chiffre pour la marque antérieure), ainsi que par leur terminaison (BEER pour le signe contesté, le chiffre 8 pour la marque antérieure), ce qui confère aux signes en présence une physionomie distincte. Phonétiquement, ces signes diffèrent par leurs sonorités finales ([bir] pour le signe contesté, [uit] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la demande d’enregistrement contestée évoque une bière de qualité supérieure, tandis que la marque antérieure évoque un format de film cinématographique. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d‘ensemble distincte. En effet, la séquence SUPER, commune aux deux signes, apparaît dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, en ce qu’elle est utilisée pour désigner une qualité supérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Dès lors et contrairement à ce que soutient la société opposante, cet élément verbal sera perçu comme un terme laudatif et ne retiendra pas l’attention du consommateur et ce malgré sa position d’attaque. Ainsi, en présence d’un terme dépourvu de caractère distinctif, le consommateur s’attachera aux différences entre les deux signes, à savoir le terme BEER pour le signe contesté, et le chiffre 8 pour la marque antérieure, lesquels ne présentent aucune similitude. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’apparaît pas similaires à la marque antérieure. Le signe contesté SUPERBEER n’est donc pas similaire à la marque antérieure SUPER 8. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble très distincte entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits en cause sont identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUPERBEER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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