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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2024, n° OP 24-0716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INFLAMACTIVE ; INFLAMTECH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014256 ; 018736166 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20240716 |
Sur les parties
| Parties : | CRISTALFARMA Srl (Italie) c/ LABORATOIRES ACTIVA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0716 30/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LABORATOIRES ACTIVA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 014 256 portant sur le signe verbal INFLAMACTIVE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 28 février 2024, la société CRISTALFARMA S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal INFLAMTECH, déposée le 22 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 018736166. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; dentifrices médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Suppléments alimentaires médicamenteux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires (à des degrés divers) aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INFLAMACTIVE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : INFLAMTECH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Si, comme le souligne la société opposante, « Les deux signes partagent strictement à l’identique et dans le même ordre les lettres INFLAM », cette circonstance ne saurait suffire à générer une similarité suffisante entre les deux signes. En effet, la séquence INFLAM- sera perçue par le consommateur comme faisant référence au terme « inflammation », qui, appliqué aux produits, est susceptible d’évoquer leur objet, à savoir des produits visant à traiter des inflammations. Cette séquence apparaît donc faiblement distinctive au regard des produits en cause, de sorte que, malgré sa position d’attaque, elle n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. C’est pourquoi, la présence de la séquence commune INFLAM-, en lien avec les produits en cause, ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes et n’apparaît, dès lors, pas suffisante pour caractériser une atteinte aux droits de l’opposant sur sa marque antérieure INFLAMTECH. Il en résulte que le consommateur appréhendera les signes dans leur globalité en attribuant une attention particulière aux autres éléments qui les composent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, visuellement, les dénominations INFLAMACTIVE et INFLAMTECH se différencient par leur longueur (douze et dix lettres) ainsi que par leurs éléments verbaux finaux respectifs, à savoir ACTIVE pour le signe contesté et TECH pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (respectivement, quatre et trois temps) ainsi que par leurs sonorités finales, à savoir [a-ctiv] pour le signe contesté et [tec] pour la marque antérieure. Enfin, intellectuellement, la séquence -TECH de la marque antérieure sera perçue comme « une contraction du mot technique ou technologie », comme le relève l’opposante, alors que le terme ACTIVE du signe contesté, constitue un adjectif qui fera référence à « ce qui agit, qui accomplit un travail effectif ». A cet égard, si, comme le souligne la société opposante, « Les terminaisons respectives TECH et ACTIVE renverront, dans l’esprit du consommateur de produits pharmaceutiques, à un adjectif précisant une caractéristique du produit », notamment « ACTIVE pour un composé actif pharmaceutique », ces deux éléments verbaux participent, toutefois, de l’impression d’ensemble différente des signes. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence commune INFLAM- et des caractéristiques visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à chaque signe, ceux-ci présentent d’importantes différences et produisent une impression globale distincte. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits en cause, encore faut-il que les similitudes entre les signes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INFLAMACTIVE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale INFLAMTECH. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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