Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 novembre 2018, N° 16/01027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
pc/im
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01265 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N56K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 16/01027
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires COPROP FONTCARRADE I
[…]
[…]
Représentée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1996, madame Y X était embauchée en qualité d’employée d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence Fontcarrade I par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43 heures mensuelles.
Le 10 juin 2015, la salarié était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié par courrier du 8 juillet 2015 en ces termes:
'(…/…) Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Votre contrat de travail comporte une clause d’indivisibilité dans la mesure où votre contrat et celui de votre mari sont indissociables.
Vos deux contrats sont effectivement indissociables dans la mesure où les travaux que vous devez effectuer (nettoyage des parties communes et des ascenseurs) étaient effectués avec votre mari à qui vous apportiez votre aide.
Dans ces conditions, la rupture de l’un des contrats entraîne la rupture de l’autre contrat puisqu’il ne peut plus être maintenu.
Or, comme vous le savez, nous sommes contraints de rompre le contrat de travail de votre mari, monsieur X, pour des raisons économiques.
C’est pour ces raisons que nous sommes également contraints de procéder à la rupture de votre contrat(…/…).
Contestant son licenciement, par requête du 29 juin 2016 , la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement du 16 novembre 2018 condamnait l’employeur à lui payer la somme de 507,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 50,76 € pour les congés payés y afférents et la déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2018, elle relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, madame X demande à la cour de constater de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner le syndicat de copropriété Coprop Foncarrade I à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que sa décision de licenciement est illicite, ayant été votée à l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2015 à la majorité simple alors que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la suppression du poste de concierge doit être prise à la majorité des deux tiers des voix.
Sur le fond, elle affirme qu’elle a été convoquée à un entretien préalable dont l’objet est un licenciement économique, que son licenciement prononcé au titre d’une clause d’invisibilité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que le contrat de travail ne mentionne pas le nom de la personne avec laquelle est signée une clause d’indivisibilité et que cette clause ne peut donc jouer.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Foncarrade I demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir , en substance, que le fait que la convocation à entretien préalable mentionne comme motif licenciement économique n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière, dès lors que la salariée savait qu’elle était convoquée pour envisager son licenciement.
Il ajoute que la clause d’indivisibilité est claire mentionnant l’époux de la salariée et que ce dernier ayant été licencié, le contrat de madame X n’avait plus de raison d’être.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la suppression du poste de gardien.
Madame X soutient que la décision de son licenciement ayant été prise à la majorité simple, elle est irrégulière.
Mais il ressort de la résolution 19 du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2015 que la résolution a été adoptée à la majorité des deux tiers, 468329/559913 tantièmes ayant voté pour, et que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle qu’il est indiqué à la majorité simple.
La procédure de licenciement est donc régulière.
Sur le licenciement
Sur la régularité de la procédure
Madame X a été convoquée à un entretien préalable dont l’objet est 'licenciement économique'
Toutefois au cours de l’entretien préalable, elle a pu s’expliquer sur le motif de son licenciement à savoir la clause d’indivisibilité la liant à son époux.
La procédure est donc régulière
Sur le bien fondé du licenciement
Le contrat de travail prévoit en son article 2.7 qui stipule: 'Parallèlement à la signature du présent contrat, l’employeur a signé un contrat de travail avec monsieur demeurant à la même adresse que l’employée. Ces deux contrats forment un ensemble indissociable. En conséquence, si pour une raison quelconque, l’un des contrats de travail venait à être rompu, l’autre contrat de travail le serait automatiquement'
Il est incontestable que cette clause d’indivisibilité fait référence au contrat de travail de monsieur X, époux de la salariée.
Madame X, ne peut valablement soutenir vingt ans après la signature du contrat, alors qu’il n’existe aucun autre salarié au sein de la copropriété et qu’elle a travaillé en collaboration étroite avec son époux qu’une ambiguïté existerait dans la clause d’indivisibilité.
Le bien fondé de cette clause ne peut pas plus être remis en cause dans la meure où il établi que Mme X, qui travaillait 10 heures par semaine au nettoyage des parties communes et des ascenseurs, exerçait son activité en étroite collaboration avec son époux qui était chargé des mêmes tâches dans son contrat de travail.
Il est établi que monsieur X a été licencié pour motif économique, licenciement confirmé en cause d’appel.
En application de la clause d’indivisibilité, le licenciement de madame X est donc fondé et le jugement doit être confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Ce point n’étant pas discuté en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne madame Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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