Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 18/01265
CPH Montpellier 16 novembre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la décision de licenciement

    La cour a constaté que la décision de licenciement avait été adoptée à la majorité des deux tiers, malgré une mention erronée de majorité simple, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause d'indivisibilité

    La cour a jugé que la clause d'indivisibilité était claire et que la salariée ne pouvait contester son application après vingt ans, étant donné qu'elle avait travaillé en étroite collaboration avec son époux.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne commandait pas d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 30 mars 2022, Madame Y X conteste son licenciement, demandant à la cour de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder des dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement était fondé, en raison d'une clause d'indivisibilité liant son contrat à celui de son époux, licencié pour motif économique. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que la procédure de licenciement était régulière et que la clause d'indivisibilité était valide, étant donné la nature indissociable des contrats. La cour rejette également la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/01265
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01265
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 novembre 2018, N° 16/01027
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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