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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MACCARI agissant, S.A.R.L. MACCARI, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTN
— ----------------------
S.A.R.L. MACCARI
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
— ----------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. MACCARI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 novembre 2024,
à :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Marc DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 3 juin 2023, le tribunal de commerce
a :
— condamné la S.A.R.L Maccari à verser à la S.A Société générale la somme de 115.232,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— condamné la S.A.R.L Maccari à verser à la S.A Société générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La S.A.R.L Maccari a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la S.A.R.L Maccari a fait assigner la S.A Société Générale en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le délai de prescription quinquennal concernant la créance à échoir n’a pas été interrompu par la procédure de redressement judiciaire et la déclaration de créance, puisque les créances non échues doivent être payées suivant les échéances prévues à l’origine et que l’établissement bancaire avait accepté le plan de redressement qui prévoyait que les échéances devaient être réglées selon les termes du contrat de prêt. Elle précise que malgré l’absence de versement de mensualités, la S.A Société Générale ne s’est pas manifestée et qu’elle n’a pas contesté la décision du tribunal de commerce sur ce point, la décision du tribunal de commerce a donc autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription en matière de créances commerciales est fixé à la date de déchéance du terme, soit le 3 juin 2016 et que l’établissement de crédit ne pouvait engager une action en recouvrement que jusqu’au 3 juin 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 11 septembre 2023, de sorte que l’action indemnitaire était prescrite.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de commerce et le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire la priverait de son droit de faire appel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2025, soutenues à l’audience, la S.A Société Générale sollicite que la S.A.R.L Maccari soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le juge de première instance a, à bon droit, estimé que l’action de la banque n’était pas prescrite. Elle précise que la créance à échoir étant soumise au plan de redressement, la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective, soit jusqu’à l’arrivée du terme du plan, le 15 mai 2023.
Elle fait enfin valoir que la S.A.R.L Maccari, qui n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire, ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, son bilan et compte de résultat sont arrêtés au 31 mars 2024 soit antérieurement à la décision dont appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Selon l’article L622-25-1 du code de commerce « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
En l’occurrence, il n’est pas discuté que la créance litigieuse a été déclarée par courrier du 15 mai 2012 et qu’elle a été admise au passif de la SARL Maccari comme créance privilégiée à échoir, le jugement en date du 15 mai 2013 qui adopte le plan de redressement par continuation pour une durée de 10 ans prévoyant que « les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de période d’observation seront reportées en fin d’échéancier ».
Il s’en déduit qu’en considérant que l’action de la S.A Société Générale en recouvrement de sa créance exigible en raison de la déchéance du terme encourue pour non paiement des échéances à l’encontre de la SARL Maccari, n’était pas prescrite, puisque, d’une part, l’interruption du délai de prescription prévue à l’article L622-25-1 susvisé et applicable à toutes les créances déclarées quelles que soient leur nature et leurs modalités de remboursement, avait couru jusqu’au
15 mai 2023, et que, d’autre part, la créancière avait retrouvé son droit de poursuite individuelle à l’arrivée du terme du plan sans résolution et sans aménagement de la créance, les premiers juges n’ont commis ni erreur manifeste d’application de la règle de droit ni d’erreur d’appréciation des circonstances de fait de l’espèce.
Par conséquent, à défaut pour elle de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision, il convient de rejeter la demande de la SARL Maccari sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SARL Maccari partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner à payer à la SA Société Générale la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Maccari de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2023,
Condamne la SARL Maccari à payer à la SA Société Générale la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Maccari aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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