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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2024, n° OP 24-0760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASTRA JUL ET MAD PARIS ; ASTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012281 ; 017301987 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20240760 |
Sur les parties
| Parties : | GIUFRA Srl (Italie) c/ JUL ET MAD SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0760 29/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JUL ET MAD (société à responsabilité limitée) a déposé le 7 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5012281 portant sur le signe figuratif ASTRA JUL ET MAD PARIS. Le 29 février 2024, la société GIUFRA S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne ASTRA déposée le 9 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017301987, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre le 3 avril 2024 sous le numéro 0915904. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « : Eau de Cologne; Autocollants de stylisme ongulaire; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Cosmétiques pour les cils; Faux cils; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Eaux de toilette; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Mascara; Crayons à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Faux ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Rouge à lèvres; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Produits démaquillants; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits de maquillage; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles; Dissolvants pour vernis à ongles.». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Toutefois, les « bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d‘appareils d’éclairage et d’assemblages de fils utilisés pour l’éclairage, ne 2
présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations cosmétiques pour le ba in; sels de bain à usage non médical; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits nettoyants; Lotions à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits relatifs aux soins de beauté et de mélanges parfumés de sels minéraux ajoutés à l’eau du bain et destinés à assurer le soins quotidiens ou ponctuel du corps. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle : personnes désireuses de s’éclairer ou d’éclairer un lieu pour les premiers, personnes soucieuses de leur hygiène et de la propreté pour les seconds. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement « …sont des produits utilisés pour obtenir un éclairage doux et romantique, notamment dans une salle de bain » ne saurait être de nature à justifier d’une similarité en l’espèce, dès lors que cette ci circonstance n’a aucun caractère nécessaire ni obligatoire, les « bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage », pouvant être utilisées dans d’autres circonstances (éclairage en l’absence d’électricité par ex), et les salles de bains n’étant pas nécessairement éclairées à la bougie. De plus, contrairement aux assertions de la société opposante, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution : quincailleries et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’éclairage pour les premiers, magasins de produits d’hygiène ou de cosmétiques et rayons des grandes surfaces consacrés à ces produits pour les seconds. A cet égard, ne saurait être retenu, pour les déclarer similaires, l’argument de la société opposante selon lequel « les bougies et les produits cosmétiques pour le bain sont souvent vendus en coffret, notamment avec des produits pour bain moussant ». En effet, les captures d’écran de seulement trois coffrets contenant des bougies et des produits pour le bain ne permettent pas de démontrer que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Enfin, ne saurait davantage prospérer l’argument de l’opposante selon lequel « le consommateur connaissant les produits de la marque antérieure sera amené à attribuer aux bougies de la demande de marque la même origine commerciale ou pensera qu’il existe un lien commercial entre les deux producteurs ». En effet, les produits précités présentent des caractéristiques et des natures bien distinctes, en sorte qu’au vu des documents fournis, il n’apparaît pas que le consommateur soit amené à attribuer à ces produits la même origine commerciale. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement ne sont ni identiques, ni similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 3
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ASTRA JUL ET MAD PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ASTRA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq é léments verbaux dans une présentation particulière et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme ASTRA, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque en caractères de grande taille sur une ligne nettement supérieure au sein du signe contesté, ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal JUL ET MAD et du terme PARIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune ASTRA est distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ASTRA apparaît dominant en ce que l’ensemble verbal JUL ET MAD, bien que distinctif, est présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure et en retrait, de sorte qu’il présente un caractère secondaire. De même, le terme PARIS, outre son positionnement sur une dernière ligne en très petits caractères, sera perçu comme indiquant le lieu de fabrication des produits de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. Le signe figuratif contesté ASTRA JUL ET MAD PARIS est donc similaire à la marque figurative antérieure ASTRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence d’identité et de similarité entre les produits en cause, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités malgré la similitude entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ASTRA JUL ET MAD PARIS peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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