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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2024, n° OP 24-0834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMOUR GIVRE G ; HOTEL AMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016477 ; 3435073 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240834 |
Sur les parties
| Parties : | HOTEL AMOUR SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-0834 26/07/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A F a déposé le 22 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5016477 portant sur le signe complexe AMOUR GIVRE G.
Le 5 mars 2024, la société HOTEL AMOUR (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HOTEL AMOUR, déposée le 16 juin 2006, enregistrée sous le n° 3435073, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ».
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMOUR GIVRE G, déposé en couleur et reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HOTEL AMOUR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes présentent en commun le terme identique AMOUR, placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux GIVRE, G et par sa présentation particulière, ainsi que par la présence au sein de la marque antérieure du terme HOTEL, en première position, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme AMOUR, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant dès lors que le terme GIVRE qui le suit constitue un simple adjectif et renvoie immédiatement à ce terme, le mettant ainsi en évidence.
De même, la présentation particulière du signe contesté (sur un fond représentant un lieu avec un panneau rond, les termes AMOUR GIVRE étant représentés en couleur blanche sur un fond jaune et séparés par la lettre G stylisée sous forme de cœur) est sans incidence sur la perception de l’élément distinctif et dominant AMOUR, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible, ce terme AMOUR étant de surcroît placé en attaque.
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Au sein de la marque antérieure, le terme AMOUR, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant du fait que le terme HOTEL, qui le précède, est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur lieu de prestation. Ainsi, cet élément ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté AMOUR GIVRE G est donc similaire à la marque verbale antérieure HOTEL AMOUR, dont il peut apparaît comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services. Cette similarité n’est pas contestée par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la similarité des signes en cause.
En ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
Ainsi, en raison de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AMOUR GIVRE G ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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