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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2024, n° OP 24-0888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cors-R ; CORSAIR Voyagez en bonne compagnie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5015243 ; 4852403 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20240888 |
Sur les parties
| Parties : | CORSAIR SAS c/ A agissant au nom et pour le compte de la Sté CORS-R en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-0888 Le 13/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A A agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation Cors-R, a déposé, le 18 décembre 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 5015243 portant sur la dénomination CORS-R.
Le 11 mars 2023, la société CORSAIR (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative française CORSAIR VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE déposée le 15 mars 2022 et enregistrée sous le n° 4852403.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Transport de personnes; organisation de voyages, de croisières, d’excursions et de séjours touristiques (à l’exception de la réservation d’hôtels et de pensions); informations, renseignements et conseils en matière de tourisme, de transports et d’organisation de voyages, de croisières, d’excursions, de séjours touristiques (à l’exception de ceux relatifs à la réservation d’hôtels et de pensions); réservation de places pour le voyage (transports) et délivrance de titres de transport (services de billetterie); location de véhicules, de bateaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
3 A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens. A cet égard, le déposant fait valoir qu’il « effectue principalement et seulement de la location de bateaux motorisés en Corse du Sud » tandis que la société opposante réalise « du transport de personnes par voie aérienne à l’internationale », et de ce fait, invoque l’absence de similarité entre ses services et ceux de la société opposante. Il convient toutefois de rappeler, comme le souligne la société opposante, que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par le déposant ne sauraient être retenus. Les services précités sont donc similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination CORS-R, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CORSAIR VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et la marque antérieure de cinq éléments verbaux de couleur bleu et d’un élément figuratif.
4 A titre liminaire, si à l’appui de ses observations, le déposant transmet son logo comportant notamment le terme CORS-R il convient de relever que le signe contesté, objet de l’opposition et seul à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, est exclusivement verbal. Sur le plan visuel, le signe contesté CORS-R et l’élément CORSAIR de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure), ont en commun 5 lettres, placées dans le même ordre, formant la séquence CORS--R. A cet égard, le déposant met l’accent sur la présence d’un trait d’union au sein du signe contesté en faisant valoir que CORS-R comporte « un signe distinctif de séparation dû à l’origine du terme », or cette différence n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique. Ainsi, elle ne peut être considérée comme essentielle en ce qu’elle n’altère pas la prononciation de CORS-R, à l’instar de la marque antérieure CORSAIR, la légère pause induite par le présence du trait d’union, si elle est observée, risquant d’échapper au consommateur.
De plus, il importe peu que la marque antérieure soit reproduite en lettres majuscules et le signe contesté en lettres majuscules et minuscules dès lors que cette différence de casse, échappera aux consommateurs habitués à voir opérer de tels changements. La présence d’un élément figuratif représentant un avion de ligne, du slogan VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE et de la couleur bleu au sein de la marque antérieure invoquée n’affecte pas les ressemblances précitées. En effet, les termes CORS-R/CORSAIR apparaissent distinctifs au regard des services. Enfin, intellectuellement, le déposant fait valoir qu’au sein du signe contesté « Cors signifie la Corse et R signifie Rental à savoir location en français ». Toutefois, la signification de la lettre R risque d’échapper au consommateur des services en cause et la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés sans prendre en compte les raisons ayant présidé au choix de leur signe. En outre, le terme CORSAIR présente un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors qu’il est écrit dans une taille de caractères d’imprimerie nettement plus grande que celle du slogan VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE reproduit sur une ligne inférieure. Par ailleurs, les termes précités, outre leur présentation en petits caractères à l’instar d’un slogan accessoire, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, dont ils sont susceptibles de désigner la nature et l’objet et ne sont donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même, les éléments figuratifs n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément CORSAIR au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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En outre, le déposant mentionne également « l’existence d’une multitude de marques et d’entreprises enregistrées, dans cette classe d’activité ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager. Le signe verbal contesté CORS-R est donc similaire à la marque antérieure CORSAIR VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE. Sont extérieurs à la présente comparaison les arguments du déposant relatifs à la taille, aux chiffres d’affaire et aux activités distinctes des parties en présence, seuls les libellés et les signes en cause devant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services suivants « Transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ». CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CORS-R ne peut pas être adopté comme marque pour les services « Transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ».
6 A rticle 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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