Infirmation partielle 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 juin 2021, n° 20/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NACOFRA c/ S.A.R.L. ETRE VERT BATIMENT |
Texte intégral
Minute n° 21/00194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00451 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHR7
C/
S.A.R.L. ETRE VERT BATIMENT
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
APPELANTE :
SARL NACOFRA Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL ETRE VERT BATIMENT Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2021 tenue en double rapporteurs par Mme C D et par Mme Aline Bironneau, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 10 Juin 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme D, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de 2 immeubles ainsi que d’un garage à Russange (la « Villa Suzanne A », sise […], comprenant 6 appartements et la « […] » sise […], la SARL Nacofra, en qualité de mai’tre d’ouvrage, a confié a’ la SARL Etre Vert Bâtiment (ci-après nommée la SARL EVB), exerçant sous l’enseigne Vireo, la réalisation du gros 'uvre selon marche’ du 22 juillet 2010 d’un montant de 247.524,16 euros pour le bâtiment Villa Suzanne A et selon avenant du 10 octobre 2010 d’un montant de 286.351,49 euros pour le bâtiment […].
Par mise en demeure du 14 mai 2012, la SARL EVB a sollicité le paiement du solde de ses travaux pour un montant total de 61.121,82 euros.
Estimant que les travaux comprenaient des malfaçons, la SARL Nacofra a d’abord confié une mission d’expertise privée à M. X. Ce dernier a rendu son rapport le 16 février 2013.
La SARL Nacofra a ensuite sollicité, en référé, une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Thionville, statuant en référé, a principalement :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, Monsieur Y
— dit que la SARL Nacofra devrait consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert
— condamné la SARL Nacofra à régler à la SARL EVB une somme de 13.639,90 euros à titre de provision
— déclaré l’ordonnance opposable à la compagnie AXA France IARD.
La SARL Nacofra a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle l’avait condamnée à payer une provision et par arrêt en date du 24 juin 2014, la cour d’appel de Metz a confirmé ladite ordonnance sur ce point.
L’expert a déposé son rapport le 11 février 2016.
Par acte d’huissier du 24 avril 2017, la SARL Etre Vert Bâtiment a assigné la SARL Nacofra devant le tribunal de grande instance de Thionville. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 15 novembre 2018, elle a demandé au tribunal de :
— condamner la SARL Nacofra au paiement d’une somme de 48.341,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2012
— débouter la SARL Nacofra de ses demandes
— condamner la SARL Nacofra à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Nacofra aux dépens, y compris ceux des procédures de référé et d’expertise.
En réponse, la SARL Nacofra a demandé au tribunal de :
— de’bouter la SARL EVB de ses demandes, avant dire droit,
— condamner la SARL EVB sous astreinte de 100 euros par jour de retard a’ compter de la de’cision a’ intervenir, a’ justifier de l’ensemble des encaissements perc’us au titre des deux marche’s objets du pre’sent litige,
a’ titre reconventionnel,
— condamner la SARL EVB a’ lui payer la somme de 21 270 euros au titre des travaux de reprise,
— la condamner à lui payer la somme de 1.058.400 euros au titre des indemnite’s de retard avec inte’rêts de droit a’ compter du 1er février 2012 date des proce’s verbaux de re’ception avec re’serves
- ordonner la capitalisation des inte’rêts,
— dire que le solde dû a’ la SARL EVB est de 34.701,91 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
a’ titre subsidiaire,
— dire que le solde est de 13.341,91 euros,
en tout e’tat de cause,
— condamner la SARL EVB à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— la condamner aux dépens, y compris ceux des procédures de re’fe’re’ et d’expertise.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné la SARL Nacofra a’ verser a’ la SARL EVB une somme de 48.341,81 euros avec intérêts au taux légal a’ compter du 14 mai 2012
— débouté la SARL Nacofra de ses demandes reconventionnelles
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la SARL Nacofra a’ verser a’ la SARL EVB une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Nacofra aux de’pens y compris les dépens des procédures de re’fe’re’s (12/00044 et 14/00001) et les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 13 février 2020, la SARL Nacofra a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation et ce au titre de chacune de ses dispositions qu’elle a reprises dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2020, la SARL Nacofra demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— constater que l’expertise judiciaire n’a pas pris en compte la somme de 13.639,90 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2013
— constater que l’expertise judiciaire n’a pas pris en compte la somme de 21.120 euros TTC et 150 euros TTC au titre des travaux de reprise dus par la SARL EVB
en conséquence, dire et juger que le compte entre les parties établi par l’expert judiciaire doit être rectifié comme suit:
Pour le bâtiment Suzanne A :
marché : 247.524,16 euros TTC, acompte payé: 232.254,49 euros TTC, solde non payé : 15.269,67 euros TTC
Pour le bâtiment Suzanne B:
marché : 286.351,49 euros TTC, acompte payé : 266.919,25 euros TTC, solde non payé : 19.432,24 euros TTC
Solde A+ B = 34.701,91 euros TTC
Dont à déduire : 13 639,90 euros TTC à titre de provision du 30 avril 2014 + 21.120 euros TTC au titre des travaux de reprise + 150 euros TTC au titre des non-conformités,
Soit un total de – 207,97 euros.
— constater que la SARL EVB ne rapporte pas la preuve de la date de levée des réserves
— en conséquence, dire et juger que les clauses du CCAP doivent recevoir application (pièce n° 4) et, vu les circonstances de la cause, condamner la SARL EVB à lui à verser la somme de 100.000 euros, subsidiairement la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des PV de réception du 1er février 2012, avec capitalisation, jusqu’au 11 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— débouter la SARL EVB de toutes ses demandes
subsidiairement:
— dire et juger que le solde des marchés dû à la SARL EVB présente un trop versé de 207,99 euros
— en conséquence, condamner la SARL EVB à lui rembourser la somme de 207,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— débouter la SARL EVB de toutes ses demandes
— condamner la SARL EVB aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris les procédures de référé et les frais d’expertise et à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nacofra fait valoir que certaines réserves n’ont pas été expressément levées et que d’autres
ont fait l’objet de reprises qu’elle n’a pas validées, étant précisé que la seule mention unilatérale de reprises émise par la SARL EVB n’est pas une preuve suffisante. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui affirme que toutes les réserves ont été soldées, sans jamais en préciser la date ni viser un quelconque procès-verbal de reprise et ajoute que l’expert retient néanmoins une non-conformité qui doit être corrigée même en l’absence de dommages.
A ce titre, elle fait valoir que le contrat stipulait, en cas d’imperfections et malfaçons faisant l’objet de réserves, une indemnité journalière de 300 euros par jours de retard. Elle retient que cette indemnité est due du 1er février 2012, jour de la réception avec réserve, au 11 février 2016, jour du dépôt de l’expertise judiciaire. Elle évalue l’indemnité à 1.058.400 euros TTC, mais accepte, au regard du caractère unipersonnel de la SARL EVB, de limiter sa demande à 100.000 euros, subsidiairement a’ la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal a’ compter des procès-verbaux de réception du 1er février 2012, avec capitalisation jusqu’au 11 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
Elle estime en outre qu’un certain nombre de désordres non apparents à la réception, sont apparus postérieurement en 2012. Elle allègue notamment que les fissurations du dallage, ou les infiltrations d’eau ne sont pas apparues immédiatement. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui affirme, sans aucune justification, que ces désordres étaient apparents au moment de la réception. Elle soutient que la reprise de ces désordres, évaluée à 17.600 euros HT ou 21.120 euros TTC outre 150 euros au titre de la non-conformité du drain, doit être déduite de la rémunération due à l’intimée. Elle relève enfin que l’expertise judiciaire ne tient pas compte de la provision déjà payée par la SARL Nacofra, soit 13.639,90 euros TTC, et qu’il convient de la déduire de la somme due.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2020, la SARL EVB demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la SARL Nacofra, le dire mal fondé
— confirmer le jugement entrepris
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de la SARL Nacofra
— condamner la SARL Nacofra aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EVB fait valoir que l’expert judiciaire a retenu le 9 février 2012 comme date de levée des réserves et que celui-ci a bien déduit la provision de 13.639,90 euros versée dans son décompte.
Elle souligne en outre que l’expert n’a retenu aucun désordre ni aucune non conformité qui lui serait imputable, ni a’ la date de la levée des réserves, ni postérieurement lors des opérations d’expertise judiciaire. Elle ajoute que, dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la somme 21.120 euros TTC invoquée par l’appelante, cette somme n’ayant été retenue par l’expert au titre des travaux de reprise que «sous réserve d’aggravations de désordres futurs ». Elle en déduit qu’il s’agit de désordres hypothétiques et futurs et que l’expert ne les a d’ailleurs pas intégrés dans son décompte.
Elle conteste enfin être redevable de pénalités de retard, les réserves ayant été levées le 9 février 2012. Elle ajoute que ces pénalités n’ont jamais été invoquées au cours de l’expertise et qu’il n’y a pas lieu à appliquer de telles pénalités.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions du 3 décembre 2020 de la SARL Nacofra et les conclusions du 16 septembre
2020 de pour la SARL EVB, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2020 ;
Sur le solde des travaux non réglés
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Y le 11 février 2016 que le montant du marché relatif au bâtiment Suzanne A était de 247.524,16 euros, que la somme de 232.254,49 euros a été payée et qu’il reste dû la somme de 15.269,67 euros, ce que reconnaît la SARL Nacofra dans ses écritures.
Les parties s’accordent également pour fixer le montant du marché relatif au bâtiment Suzanne B à la somme de 286.351,49 euros.
L’expert fixe le montant des acomptes payés à la somme de 253.279,35 euros.
Par ailleurs, il est constant qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mars 2013 la SARL Nacofra a réglé à la SARL EVB la somme de 13.639,90 euros à titre de provision le 30 avril 2014 comme l’atteste la société ComptaGest, comptable de la SARL Nacofra.
Si la SARL EVB soutient que le total des acomptes réglés tel que fixé par l’expert comprend ce dernier versement, il résulte toutefois tant de l’attestation de paiement de ComptaGest que de la situation de compte produite par la SARL EVB que tel n’est pas le cas.
Dès lors, ce montant doit s’ajouter au total des acomptes payés. Le total des sommes versées doit donc être fixé à la somme de 266.919,25 euros.
En conséquence, le total restant dû au titre du bâtiment Suzanne B est de 19.432,24 euros.
Le total restant dû au titre des deux bâtiments est ainsi de 34.701,91 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Nacofra à payer à la SARL EVB la somme de 48.341,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 et, statuant à nouveau, la SARL Nacofra sera condamnée à payer à la SARL EVB la somme de 34.701,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012, étant précisé qu’aucun moyen n’est soulevé tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts.
Sur les désordres invoqués par la SARL Nacofra
* Sur les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception
Le procès-verbal de réception des travaux du bâtiment Suzanne A du 1er février 2012 mentionne 3 réserves : « infiltrations garage Mme A, remettre en place Platon sur Pignon jardin et nettoyer plancher haut RDC parties caves ».
Le procès-verbal de réception des travaux du bâtiment Suzanne B du même jour mentionne au titre des réserves : « tâche Rubson plancher RDC, rebouchage trou de maintien prémur sur plancher RDC, nettoyage du plancher haut RDC, reprise des gouttes d’eau cassées en sous face de balcons côté rue ».
Il est produit des copies de ces procès-verbaux comportant des mentions manuscrites indiquant que ces reprises ont été effectuées le 9 février 2012 et le 29 février 2012. Si la SARL Nacofra conteste la réalité de ces reprises, l’expert indique toutefois dans son rapport qu’il considère les reprises faites car
il n’a pas constaté lors de son expertise les désordres cités au titre des réserves. Il affirme en outre que tous les désordres en réserve à la réception ont été réparés.
En outre, il convient de relever qu’est apposée à côté de la mention manuscrite de la date des reprises une signature correspondant à celle figurant sur ce même procès-verbal de réception sous la mention « le maître d’ouvrage ou son représentant », ce qui tend à démontrer que les travaux de reprise avaient bien été constatés et validés par la SARL Nacofra.
Dès lors, la SARL Nacofra ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre des travaux de reprise de désordres ayant fait l’objet de réserves.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce, la SARL EVB ne peut être tenue d’indemniser les éventuelles malfaçons que si la réception n’a pas eu lieu, ou que si elles ont fait l’objet de réserves.
Or, si la SARL Nacofra sollicite une indemnisation en raison de la non conformité du drain posé au pourtour arrière et latéral du garage de Mme A, il résulte des déclarations de M. B gérant de la SARL EVB reprises par l’expert que ce drain avait été mis en place lors des travaux de gros 'uvre et devait déboucher entre l’immeuble et le garage mais avait été laissé en attente. Il faut ainsi en déduire qu’il a été posé avant la réception des travaux.
L’expert relève que le drain a été posé en contre-pente ce qui constitue une erreur de mise en 'uvre. Toutefois, cette erreur n’a pas été portée sur les réserves alors qu’elle était décelable lors de la réception.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Nacofra de sa demande en paiement de la somme de 150 euros à ce titre.
Sur les désordres invoqués comme étant apparus postérieurement à la réception
Il sera relevé au préalable qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui des prétentions des parties.
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’aux dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La SARL Nacofra invoque l’apparition des désordres suivants postérieurement à la réception des immeubles :
— la fissuration du dallage des parkings du bâtiment A
— l’absence de larmier continu sur la sous-face de la partie en encorbellement d’une terrasse arrière du bâtiment B
— l’absence d’alignement et de continuité du joint de dilatation du mur arrière de soutènement des terres.
A ce titre l’expert conclut que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
Ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, la responsabilité contractuelle de la SARL EVB ne peut
être engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil que s’il est établi que les dommages n’étaient pas apparents ou décelables lors de la réception. En effet, à défaut de réserves à la réception, celle-ci vaut purge et les défauts ou désordres non relevés ne peuvent plus être invoqués.
Or, l’expert soutient que les désordres ci-dessus, bien que non mentionnés aux réserves, et invoqués par la SARL Nacofra étaient parfaitement visibles lors de la réception, ce que confirme la nature même des désordres invoqués s’agissant de l’absence d’alignement du joint ou de l’absence de larmier. S’agissant des fissures, il convient de souligner que la SARL Nacofra ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elles ne sont apparues que postérieurement à la réception.
Si un chiffrage du coût des travaux de reprise a été effectué par l’expert, celui-ci a précisé que ce n’était qu’à titre d’information afin que des travaux préventifs puissent être réalisés pour éviter l’aggravation des dommages.
La responsabilité contractuelle de la SARL EVB n’est donc pas engagée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Nacofra de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21.120 euros au titre de la reprise de ces désordres.
* Sur les pénalités de retard
La clause contractuelle du cahier des clauses administratives particulières invoquée par la SARL Nacofra à l’appui de sa demande au titre des pénalités de retard stipule : « si l’entrepreneur n’a pas remédié aux imperfections et malfaçons faisant l’objet des réserves stipulées au procès-verbal de réception permettant la livraison des ouvrages, les pénalités suivantes lui seront appliquées, par jour calendaire de retard : 300 euros HT par logement ou ouvrage concerné. Il est bien rappelé que ces pénalités seront appliquées jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise des imperfections et malfaçons ».
Or, dans son rapport, l’expert indique que les désordres ayant fait l’objet de réserves ont été repris et que les réserves ont été levées le 9 février 2012. De plus, il résulte des motifs susvisés que la signature du maître d’ouvrage ou son représentant a été apposée à côté de mention de la date de la reprise des désordres ce qui atteste que les réserves ont bien été levées.
En outre, l’expert indique dans son rapport que la livraison des appartements est intervenue entre novembre 2011 et février 2012 sans aucune réserve.
La SARL EVB ayant remédié aux désordres et les immeubles ayant été livrés, aucune pénalité ne peut être appliquée.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens, y compris les dépens des procédures de référés (12/00044 et 14/00001) et les frais d’expertise, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nacofra qui succombe principalement en appel sera également condamnée aux dépens.
Par application de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 16 janvier 2020 dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens des procédures de référés (12/00044 et 14/00001) et aux frais d’expertise, à l’exception de celle condamnant la SARL Nacofra à payer à la SARL Etre Vert Bâtiment la somme de 48.341,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 qui sera infirmée,
ET statuant à nouveau à ce titre,
CONDAMNE la SARL Nacofra à payer à la SARL Etre Vert Bâtiment la somme de 34.701,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Nacofra aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Syndicalisme ·
- Poste ·
- Adhésion ·
- Charte ·
- Organisation
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Suède ·
- Étranger ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Gares principales ·
- Délai
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Commission de surendettement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Quittance ·
- Entreprise ·
- Banque ·
- Subrogation ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Communication de document ·
- Motif légitime ·
- Sous astreinte ·
- Appel ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Laser ·
- Chirurgien ·
- Délai de réflexion ·
- Devoir d'information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Procédure ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Réserve spéciale ·
- Calcul ·
- Participation des salariés ·
- Fraudes ·
- Accord ·
- Entreprise
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Règlement intérieur ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Bail commercial ·
- Chose jugée ·
- Commerçant ·
- Centre commercial
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Modalités d'exploitation ·
- Obligation d'exclusivité ·
- Droit de la concurrence ·
- Évaluation du préjudice ·
- Contrat de copropriété ·
- Contrat de partenariat ·
- Recevabilité expertise ·
- Portée du contrat ·
- Tiers au contrat ·
- Copropriétaire ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Brevet ·
- Exclusivité ·
- Accord de coopération ·
- Non tissé ·
- Règlement de copropriété ·
- Produit ·
- Expertise ·
- Brésil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Message ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prime d'ancienneté ·
- Logistique ·
- Transfert ·
- Congés payés ·
- Prestataire ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Ancienneté
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.