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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 août 2024, n° OP 24-1073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FORM·eCARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018952 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20241073 |
Sur les parties
| Parties : | CARE.FOORMI SAS c/ FORM·eCARE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1073 02/08/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 mars 2024, la société CARE.FOORMI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5018952, publiée au BOPI 24/04 et portant sur le signe verbal FORM·eCARE, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la dénomination sociale CARE.FOORMI immatriculée le 22 décembre 2022, sous le numéro 918 514 787 ; Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
— le nom de domaine foormi.care. L’Institut a notifié le 6 juin 2024 à la société opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. L’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712- 14 ». L’article R 712-14 du code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits … […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article susmentionné précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée qu’elle considère comme « identiques et similaires » à ceux des droits antérieurs invoqués à savoir le nom de domaine et la dénomination sociale. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni ni à l’appui de l’opposition ni dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition qui expirait le 26 avril 2024. Par ailleurs, l’article. L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination […] sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 […] ». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R.712-13 et R.712-14 », lequel article R 712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L 712-4-1 du même code. En outre, l’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du code précité prévoit également que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». Enfin, l’article 4 -II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION », les informations suivantes : « Rubrique 6.1: Nom de domaine Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : foormi.care Activités qui servent de base à l’opposition : Plateforme d’agrégation de services de santé et de prévention ; complémentaire santé ; mise à disposition de formation en matière de santé ; Formation en matière de santé ; conception de logiciel en matière de santé ; publications de textes et d’études dans le domaine de la santé ; diagnostic médical. Existence du nom de domaine : nom de domaine.foormi.care whois lookup – who.is.pdf Existence du nom de domaine : Facture_FR49776719[1].pdf Existence du nom de domaine : 20220825_Cession-nom-de-domaine[1].pdf Rubrique 6.2: Dénomination ou raison sociale Type de fondement : Dénomination ou raison sociale Désignation de la dénomination ou raison sociale : CARE.FOORMI N° d’immatriculation : 918514787 Date d’immatriculation : 22-12-2022 Activités qui servent de base à l’opposition : La création, le développement et l’exploitation de tout plateforme de commerce de biens et de services destinés au grand public et aux professionnels, notamment dans les domaines de l’accès à la santé. La prise, l’acquisition, l’édition, l’exploitation ou la cession de tous logiciels concernant lesdites activités. La prise, l’acquisition, l’édition, l’exploitation ou la cession de toute plateforme de ecommerce concernant lesdites activités. Toutes opérations de collecte, de qualification et de valorisation de données issues des usages des services et de l’assurance. Toutes opérations d’assurance et de réassurance de quelque nature que ce soit, notamment de tous dommages ou pertes pouvant atteindre les biens, les personnes et leur responsabilité par suite d’évènements quelconques, toutes activités de courtage et conseils en assurance et réassurance. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Existence de la dénomination sociale : CARE.FOORMI – Extrait INPI.pdf ». Si les documents précités démontrent bien l’existence de la dénomination sociale CARE.FOORMI (extrait Inpi), ainsi que du nom de domaine foormi.care (fiche whois et contrat de cession du nom de domaine) et que ces droits antérieurs appartiennent à la société CARE.FOORMI, force est de constater que l’opposant n’a fourni aucune pièce supplémentaire de nature à établir leur exploitation effective pour les activités revendiquées. La société opposante n’a pas davantage fourni de pièces tendant à démontrer que la portée du nom de domaine invoqué, foormi.care, n’était pas seulement locale. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 24-1073 est déclarée irrecevable.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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