Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 24 janv. 2022, n° 21/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société ALPTIS ASSURANCES, Société AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, Compagnie d'assurance ECA ASSURANCES, TRESORERIE METZ AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ EOS FRANCE, S.E.L.A.R.L. FREE, Société CDISCOUNT, S.A. AG2R LA MONDIALE, Société GIE RCDI, SIP PONT A MOUSSON, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société NUMERICABLE, Société AGF-ALLIANZ-ATHENA, Société SFR MOBILE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE, Société CERTEGY SNC, SIP NANCY NORD EST, TRESORERIE ESSEY LES NANCY, Société BOUYGUES TELECOM, TRESORERIE NANCY MUNICIPALE, Société CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, S.C.I. DES JARDINS M.SCHWARTZ |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 24 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00729 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXSX
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 11.19.2278, en date du 10 février 2021,
APPELANTS :
Monsieur A Y
né le […] à NANCY, demeurant […]
non comparant non représenté
Madame X Z
demeurant […]
non comparante non représentée
INTIMÉS :
S.C.I. DES JARDINS M. SCHWARTZ, dont le siège social se situe […]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
S.A. AG2R LA MONDIALE, dont le siège social se […]
non représentée
Monsieur D E
demeurant […]
représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, dont le siège social se situe […]
non représentée AGF-ALLIANZ-ATHENA, dont le siège social se situe Service contentieux – Case courrier 8M – […]
non représentée
ALPTIS ASSURANCES, dont le siège social se situe […]
non représentée
BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social se situe chez […] […]
non représentée
CDISCOUNT, dont le siège social se […]
non représentée
COFIDIS, dont le siège social se […]
non représentée
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE, dont le siège social se […]
non représentée
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, dont le siège social se […]
non représentée
Compagnie d’assurance ECA ASSURANCES, dont le siège social se situe 92 /[…]
non représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social se situe chez […]
non représentée
[…], dont le siège social se […]
non représentée
Société GIE RCDI, dont le siège social se […]
non représentée
NUMERICABLE, dont le siège social se situe […] (Mme […]
LYON 09
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représentée
SIP NANCY NORD EST, dont le siège social situe […]
non représentée
[…], dont le siège social situe 16 rue Raugraff – BP 30229 – 54701 PONT-A-MOUSSON
non représentée
[…], dont le siège social […]
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représentée
BOUYGUES TELECOM, dont le siège social se situe Service clients – […]
non représentée
Madame F G
demeurant […]
non comparante non représentée
CERTEGY SNC, dont le siège social se situe […]
non représentée
EDF SERVICE CLIENTS CHEZ EOS FRANCE, dont le siège social se situe […]
non représentée
SFR MOBILE, dont le siège social se situe au […] […]
non représentée […], dont le siège social […]
- 54271 ESSEY-LES-NANCY
non représentée
[…], dont le siège social situe […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT-BURTE ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 24 janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Emilie ABAD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2017, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré
M. A Y et Mme X Z recevables au réexamen de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de mesures antérieures de désendettement d’une durée de 15 mois.
Le 18 janvier 2019, le juge du tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement a rejeté l’homologation des mesures recommandées aux fins d’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 2 décembre 2019.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 27 août 2019, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 69 mois, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée par le juge du tribunal d’instance à hauteur de 443 euros.
Par courrier posté le 10 octobre 2019, M. A Y et Mme X Z ont contesté les mesures imposées en date du 27 août 2019, qui leur ont été notifiées suivant avis de réception retournés signés le 31 août 2019.
Par jugement en date du 10 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de M. A Y et Mme X Z irrecevable, formé plus de trente jours après la date de notification des mesures contestées par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Le jugement a été notifié à M. A Y et Mme X Z suivant courriers recommandés avec avis de réception signés le 4 mars 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 18 mars 2021, M. A Y et Mme
X Z ont interjeté appel du jugement en date du 10 février 2021, au motif que leur situation financière ne leur permet pas de payer mensuellement le montant retenu au titre de la capacité de remboursement, dans la mesure où M. A Y est désormais sans emploi et non indemnisé, et que Mme X Z bénéficie d’un emploi à temps partiel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 septembre 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2021 à la demande de M. A Y et Mme X
Z et afin de solliciter de la commission de surendettement la transmission des accusés de réception par M. A Y et Mme X Z du courrier recommandé de notification des mesures imposées le 27 août 2019.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. D E, créancier, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il a demandé à cour sur le fondement des dispositions des articles R. 713-11, L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation et :
- de confirmer le jugement du 10 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy,
- de condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D E a fait valoir en substance :
- qu’il a consenti la location d’un appartement à Mme X Z pour lequel M. A Y
s’est porté caution, et qu’ils sont redevables d’une dette locative de 11 563,09 euros,
- que les débiteurs ont contesté la décision de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement des créances par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2019, après
l’expiration du délai de recours de trente jours ayant couru à compter du 31 août 2019, date de notification de la décision de la commission.
M. A Y et Mme X Z, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception retournés respectivement avec la mention « pli avisé non réclamé » et signé, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le conseil de M. D E s’en rapporte à ses écritures reprises oralement.
La SCI des Jardins est représentée par son conseil.
Par courriers reçus au greffe les 14 et 29 juin 2021, ainsi que le 22 septembre 2021, la paierie départementale de Meurthe et Moselle et le service des impôts des particuliers de Pont à Mousson ont fait état du montant de leurs créances respectives, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 18 juin 2021 et 27 septembre 2021, la trésorerie municipale de
Nancy a fait état du montant de sa créance, en indiquant dans le premier courrier qu’il n’était relevé au dossier aucun élément susceptible de remettre en cause la recevabilité à la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2021, le GEIE Synergie mandaté par Cofidis a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par courriers reçus au greffe les 18 juin 2021 et 30 septembre 2021, l’Agence de services et de paiement (ASP) a informé la cour respectivement de l’absence de créance détenue à l’encontre de M.
A Y et d’une créance actualisée détenue à l’encontre de Mme X Z à hauteur de
339,35 euros correspondant à une somme indûment perçue à l’occasion d’un stage de formation professionnelle.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS
L’appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l’appelant, de sorte que son absence à l’audience s’analyse en un appel non soutenu.
En l’espèce, M. A Y et Mme X Z, bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’ils ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est donc saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement prononcé le 10 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein effet et les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’appel de M. A Y et Mme X Z n’est pas soutenu,
En conséquence,
DIT que le jugement prononcé le 10 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy produira son plein et entier effet,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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