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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2024, n° OP 24-1093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YELLOW DUCK ; DUCK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020255 ; 001572668 |
| Référence INPI : | O20241093 |
Sur les parties
| Parties : | DUCK GLOBALl LICENSING c/ TEYRAN AGRI SERVICES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1093 24/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée TEYRAN AGRI SERVICES (SAS) a déposé le 10 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5020255 portant sur le signe verbal YELLOW DUCK. Le 27 mars 2024, la société de droit étranger DUCK GLOBAL LICENSING a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DUCK, déposée le 23 mars 2000, enregistrée sous le n° 001572668 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de vente au détail de : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro- capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel, substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, viande et extraits de viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments
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alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes, cocktails sans alcool». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour laver, polir et nettoyer; savons; détartrants; papiers et tissus humides imbibés d’huiles et de produits chimiques pour les soins hygiéniques et les soins du corps ; Désinfectants à usage hygiénique ; produits pour la purification de l’air ; Mouchoirs en papier; lingettes cosmétiques en papier; papier hygiénique; papier essuie-tout; récipients d’emballage pour les articles de la classe 3, 5, 16 et 21; Torchons de nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; distributeurs pour les articles de la classe 3, 5, 16 et 21 ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services suivants : « Services de vente au détail de : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de vente au détail de : substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, viande et extraits de viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de
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céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes, cocktails sans alcool.» de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YELLOW DUCK. La marque antérieure porte sur le signe verbal DUCK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Force est de constater que les signes en cause ont en commun le terme DUCK traduit et compris en France comme « canard », ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme YELLOW, traduit et compris en France comme « jaune », au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme DUCK commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits et services visés.
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En outre, au sein du signe contesté, le terme DUCK revêt un caractère dominant en ce que l’adjectif YELLOW qui le précède s’y rapporte directement. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YELLOW DUCK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de vente au détail de : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfum, eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, extraits de fleurs et de plantes, bases pour parfums de fleurs et de plantes, micro-capsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes, laits pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à usage personnel ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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