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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2024, n° OP 24-1205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DANCING DEAD ; Dancing Dead |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022224 ; 018678316 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241205 |
Sur les parties
| Parties : | AMUSMET INTERACTIVE (Bulgare) c/ DANCING DEAD SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1205 30/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DANCING DEAD (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5022224 portant sur le signe figuratif DANCING DEAD.
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Le 5 avril 2024, la société AMUSNET INTERACTIVE (société de droit bulgare), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne DANCING DEAD déposée le 28 mars 2022 et enregistrée sous le n° 18678316, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques
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; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical.Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux. Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent. Mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; Services de paris ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produit et services de la marque antérieure invoquée.
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En l’espèce, les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des dispositifs de haute précision et utilisés dans les domaines des sciences, des dispositifs destinés à l’aide à la navigation, des dispositifs destinés à être utilisés pour l’étude de la forme, de la dimension et du champ de gravitation de la Terre, des dispositifs destinés à la prise de vues photographiques, des appareils permettant la fixation des images ou du son sur un support d’enregistrement, des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, des dispositifs servant à mesurer un poids, des dispositifs destinés à transmettre des connaissances, des dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication du son ou des images, la partie électronique de cigarettes électroniques, permettant de fournir l’énergie nécessaire afin de faire chauffer la résistance installée dans le clearomiseur (ou atomiseur), et ainsi, créer de la vapeur, des dispositifs destinés à fournir de l’électricité aux véhicules électriques et des dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux. Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent » de la marque antérieure invoquée qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et des machines permettant de jouer de l’argent que l’on perd ou l’on gagne selon le résultat du hasard. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas fabriqués ou proposés par les mêmes fournisseurs. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait la société opposante, que ces produits consistent en « des produits technologiques ayant les mêmes circuits de distribution, les magasins high-tech, et les mêmes consommateurs », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme étant similaires un
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très grand nombre de produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les « batteries pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux. Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent » de la marque antérieure invoquée. Ces produits répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne suivent les mêmes circuits de distribution. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers étant commercialisées dans des vapostores alors que les seconds sont distribués par des éditeurs de logiciels et des fabricants de machines de jeux. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. En outre, les « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; détecteurs ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux. Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés avec les seconds les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés aux premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « Mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire aux « Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés avec les secondes. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Mise à disposition d’installations pour salles de casino et de jeux; Services de paris » de la marque antérieure, les seconds n’ayant ni recours, ni pour objet les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
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Les « lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers, qui désignent des lunettes intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions et des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre les expériences 3D en réalité virtuelle, ne sont pas nécessairement utilisés à des fins ludiques dans le cadre des seconds, ces derniers n’ayant par ailleurs pas obligatoirement recours aux premiers pour leur utilisation. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux » de la marque antérieure invoquée. En effet, les seconds n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des premiers, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés avec les seconds, contrairement aux assertions de la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’ « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoires avec les « Logiciels d’application proposant des jeux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n’ont ni recours, ni pour objet les seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; activités culturelles ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas
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unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels d’application proposant des jeux » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant ni recours, ni pour objet les seconds. A cet égard, est inopérant l’argument de l’opposante selon lequel « il y a un échange permanant entre les livres, les films, les spectacles et les jeux vidéos, un jeu pouvant être tiré d’un livre, comme par exemple le jeu du Seigneur des Anneaux, un film pouvant être tiré d’un jeu, comme Super Mario Bros ou Tomb Raider ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’ « activités sportives ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services de paris ; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels de paris » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical.Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art
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gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.» de la demande d’enregistrement contestée ne sont manifestement pas similaires aux « Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux. Machines à sous [machines de jeu]; Machines pour jeux d’argent » de la marque antérieure invoquée. La société opposante ne saurait valablement faire valoir que les produits précités « qu’on trouve en tant que goodies sont donc similaires aux produits et services de la marque antérieure » et que « Le consommateur voyant une marque de jeux ou de paris en ligne sur un tel objet pensera que celui-ci a été diffusé par la société proposant les jeux ». En effet, outre le fait que certains des produits de la demande d’enregistrement ne sauraient être considérés comme des « goodies », ces derniers consistent en des objets publicitaires/cadeaux offerts aux clients dans un but de fidélisation, sur lesquels est apposé un signe destiné à identifier une entité tierce et faire la promotion des produits et services proposés par cette entité. Un tel signe n’est donc pas de nature à identifier l’origine commerciale du produit ou service sur lequel il est apposé. En outre, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux de très nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En décider autrement reviendrait à admettre une similarité entre les produits les plus divers et tout type de produit ou service proposé par n’importe quelle entreprise. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DANCING DEAD, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif DANCING DEAD, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes positionnés l’un au-dessus de l’autre et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée de deux termes, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun les termes DANCING DEAD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif représentant une main stylisée de zombie sortant de terre créant ainsi la lettre A du terme DEAD au sein du signe contesté, ainsi que par la présence des éléments figuratifs représentant le squelette de deux mains sur lesquelles est associée une rose, ces deux mains tenant un écriteau sur lequel sont inscrits les éléments DANCING DEAD et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes DANCING DEAD qui apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits et services en cause, présentent également un caractère dominant au sein de chacun
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des signes, dès lors que les éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes DANCING DEAD. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté DANCING DEAD est donc similaire à la marque figurative antérieure DANCING DEAD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels la similarité n’a pas été retenue, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DANCING DEAD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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