Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2024, n° OP 24-1383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORATERRA ; ONATERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026541 ; 4887954 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20241383 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1383 14/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E T a déposé, le 1er février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 026 541 portant sur le signe verbal NORATERRA. Le 22 avril 2024, la société MA BOUTIQUE O NATUREL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal ONATERA, déposée le 28 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 4 887 954. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les « gommes naturelles ; gommes végétales ; tisanes ; gants de gommage », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais, suite à un rejet partiel effectué par l’Institut, sous la formulation suivante : « gommes [colles] naturelles autres que pour la papeterie ou le ménage ; gommes [colles] végétales autres que pour la 2
papeterie ou le ménage ; tisanes médicinales ; gants exfoliants pour le gommage de la peau ». En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits et préparations chimiques, additifs et éléments naturels pour la fabrication de cosmétiques et de compléments alimentaires; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques et de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de cosmétiques et de compléments alimentaires; extraits d’herbes et extraits de plantes autres que huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; gommes [colles] naturelles autres que pour la papeterie ou le ménage ; gommes [colles] végétales autres que pour la papeterie ou le ménage ; Cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et le corps; préparations de soin pour le visage à usage cosmétique; beurres pour le visage et le corps; lotions et crèmes de soin à usage cosmétique pour le visage et le corps; produits cosmétiques sous forme de poudres; préparations hydratantes; crèmes, lotions et gels hydratants; hydratants pour le visage à usage cosmétique; eau de soin à usage cosmétique; vinaigre de toilette à usage cosmétique; préparations de soin pour les lèvres; préparations non médicamenteuses pour les soins des lèvres; baumes à lèvres; crèmes et pommades pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; baumes pour les lèvres; brillants à lèvres; préparations de soin pour le contour des yeux; crèmes contour des yeux à usage cosmétique; anticernes; masques de beauté; masques nettoyants; masques pour le visage et la peau; masques de gel pour les yeux; masques enveloppants à usage cosmétique; masques faciaux à usage cosmétique; sérums de beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; préparations cosmétiques pour soins corporels; préparations de soin pour le visage et pour la peau; préparations pour soins corporels et esthétiques; produits pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau; préparations d’hygiène en tant que produits de toilette; déodorants; déodorants corporels; cosmétiques présentés dans un calendrier de l’avent; savons cosmétiques; savons parfumés; savons pour soins corporels; savons-crèmes pour le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; sels parfumés pour le bain; sels de bain à usage non médical; boules de bain effervescentes; infusion pour le bain à usage cosmétique; shampoings et après- shampoings; shampoings secs; cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; baumes, huiles, lotions pour les cheveux; baumes, crèmes, lotions, huiles, masques, sprays, sérums pour le soin des cheveux; masques de beauté pour les cheveux; préparations pour le soin des cheveux; produits de beauté pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; préparations de coloration capillaire; préparations pour la coloration des cheveux; produits pour colorations capillaires; teintures pour cheveux; teintures à usage cosmétique; produits de maquillage; crayons de maquillage; poudres de maquillage; fonds de teint; maquillage pour le visage; produits de maquillage pour les yeux; fards à paupières; palettes de fards à paupières; ombres à paupières; mascaras; produits de démaquillage; démaquillants pour les yeux; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; crèmes, lotions, gels et laits nettoyants; nettoyants pour les mains, le visage et le corps; mousses nettoyantes pour la peau; exfoliants; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; gommages exfoliants à usage cosmétique; exfoliants pour la peau, les pieds et le visage; produits de gommage exfoliants pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains et les pieds; préparations exfoliantes pour le visage à usage cosmétique; produits pour maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical; Lotions, crèmes, huiles, sprays, gels, 3
laits de protection solaire; lotions, crèmes, huiles, sprays, gels, laits après-soleil; lotions et crèmes bronzantes; Lotions, crèmes, huiles, sprays, gels, laits auto-bronzants; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau florale; eaux de senteur; eau de Cologne; sprays parfumés pour le visage et le corps; parfums à usage cosmétique; fragrances à utiliser au cours d’opérations de fabrication; huiles cosmétiques; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de parfumerie pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles végétales; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentielles pour opérations de fabrication; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; extraits de plantes à usage cosmétique; sprays parfumés pour intérieurs; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance sous forme de sprays; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; brumisateurs d’eau parfumée à usage cosmétique; brume pour le corps; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; base pour vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; bain moussant pour bébés; crèmes non médicinales pour bébés; crèmes solaires pour bébés; huiles pour bébés; laits corporels pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour les bébés [produits de toilette]; produits de soins pour bébés, non à usage médical; shampooings pour bébés; disques démaquillants en coton; disques de coton à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton-tige à usage cosmétique; nettoyants ménagers; beurre de karité à usage cosmétique; Vitamines; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de boissons, poudres, gouttes, gélules, cachets, comprimés, pastilles ou ampoules; compléments diététiques à usage médical composés d’acides aminés, de minéraux et/ou d’oligo-éléments; substances diététiques à usage médical composées de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et d’oligo-éléments; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires; herbes et plantes médicinales; extraits d’herbes et de plantes à usage médicinal; préparations aux plantes et aux herbes à usage médicinal; tisanes médicinales ; thé médicinal; thé amaigrissant à usage médical; coupe-faim à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments pour bébés; préparations médicales destinées à la naturopathie; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes de période menstruelle ; gants exfoliants pour le gommage de la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage 4
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « articles pour pansements » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles accompagnant les pansements pour protéger une plaie, incluant les compresses et les matériels de fixation et de maintien, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques ; Savons cosmétiques » de la marque antérieure, définis comme des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ou à le parfumer. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « Ces produits ont donc une nature chimique et une fonction similaire. Ils répondent aux mêmes besoins de soin et de bien-être » dès lors qu’ils se distinguent nettement par leur but hygiénique pour les premiers et esthétique pour les seconds. Ils ne partagent pas les mêmes circuits de distribution (rayons des produits d’hygiène et de traitement des plaies de la grande distribution ou en pharmacie pour les « articles pour pansements » / parfumerie, ou encore dans les rayons cosmétiques des grandes surfaces pour les produits de la marque antérieure). Ainsi, si comme le souligne la société opposante, ces produits peuvent se retrouver en « magasins d’hygiène, pharmacie et parapharmacies, etc… », ils le seront alors dans des rayons différents. Enfin, ne saurait être retenue la décision rendue par l’Institut, citée par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, ladite décision ayant été rendue en matière de marque antérieure de renommée. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée ne présentent pas de lien direct et obligatoire avec les « Préparations d’hygiène en tant que produits de toilette » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les premiers ne servent pas nécessairement à l’élaboration des seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. Les « herbicides » de la demande contestée, qui s’entendent de substances visant à détruire les végétaux par des procédés physiques ou chimiques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Nettoyants ménagers » de la marque antérieure, définis comme des substances chimiques utilisées pour nettoyer l’intérieur de la maison. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits « s’entendent tant de préparations chimiques que de 5
préparations naturelles » et qu’ils soient « utilisés pour éliminer ou contrôler des substances indésirables, à assurer l’entretien et à maintenir l’hygiène et la propreté d’espaces (pièces de la maison, surfaces, bâtiments…) ». En effet, ces circonstances sont trop générales en présence de produits qui se distinguent nettement par leur destination (phytosanitaire pour les produits de la demande contestée et domestique pour ceux de la marque antérieure). En outre, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution (jardinerie pour les produits de la demande contestée et rayons spécialisés dans les produits ménagers des grandes surfaces pour les produits de la marque antérieure). Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORATERRA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONATERA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NORATERRA du signe contesté et ONATERA de la marque antérieure sont de longueur proche et possèdent sept lettres communes N, O, A, T, E, R, et A, lesquelles forment les mêmes séquences O-A-TER-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. 6
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en quatre temps et comportent des sonorités proches en raison de la présence du son [o] au début des signes en cause et de la séquence finale identique [atéra], ce qui leur confère une prononciation très proche. Les différences entre ces dénominations, résultant de l’inversion de la position des lettres O et N dans les signes en cause et par le doublement de la lettre R dans le signe contesté, ne sauraient suffire à écarter les similitudes entre les signes en cause compte tenu de leurs ressemblances visuelles et surtout phonétiques, précédemment relevées. Le signe verbal NORATERRA est donc similaire à la marque verbale antérieure ONATERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NORATERRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative ONATERA. 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Écologie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Écologie ·
- Papier ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Écologie ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Similitude ·
- Nom de domaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Écologie ·
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Risque ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Communication ·
- Système ·
- Réseau ·
- Données ·
- Gestion ·
- Centre de documentation
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Services financiers ·
- Centre de documentation ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.