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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 août 2024, n° OP 24-1403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ESCALE BEAUTE ; ESCALE A PORTOFINO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025557 ; 3498783 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241403 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ Aurelie L agissant pour le compte de la société L'ESCALE BEAUTE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1403 26/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L , agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation L’ESCALE BEAUTE, a déposé, le 30 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 025 557 portant sur le signe verbal L’ESCALE BEAUTE. Le 22 avril 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ESCALE A PORTOFINO, déposée le 4 mai 2007 et dûment renouvelée sous le n° 3 498 783, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « eaux de toilette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ESCALE BEAUTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ESCALE A PORTOFINO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3 I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme ESCALE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’article défini L’ et du terme BEAUTE et, dans la marque antérieure, des termes A PORTOFINO. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun ESCALE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ESCALE revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, l’article défini L’ ne faisant que l’introduire, et dès lors que le terme BEAUTE qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il peut évoquer la nature ou la fonction des produits en cause. De même, il n’est pas contesté par la déposante, que le terme ESCALE présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et du fait que l’expression géographique A PORTOFINO qui le suit, ne fait que s’y rapporter. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté L’ESCALE BEAUTE est donc similaire à la marque verbale antérieure ESCALE A PORTOFINO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’ESCALE BEAUTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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