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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2024, n° OP 24-1460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLEVERTY ; EVERTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026211 ; 018161218 ; 018906588 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20241460 |
Sur les parties
| Parties : | EVERTY HOLDING Ltd (Chypre) c/ CLEVERTY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1460 30/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CLEVERTY (société par actions simplifiée) a déposé le 1er février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 026 211 portant sur la dénomination CLEVERTY. Le 23 avril 2024, la société EVERTY HOLDINGS LTD (société de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque verbale de l’Union européenne EVERTY, déposée le 26 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 018906588, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne EVERTY, déposée le 4 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018161218, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure n° 018906588 a été enregistrée pour les services suivants : « services de consultation et de conseil relatifs aux affaires, services de gestion commerciale; organisation et administration des affaires commerciales; services administratifs de bureau; publicité; services de planification de réunions professionnelles; services de biens immobiliers; location et crédit-bail de locaux commerciaux, industriels et d’hôtellerie; location de surfaces de bureaux; crédit-bail de locaux de vente au détail; location de biens immobiliers; règlement de baux pour les produits précités; services d’évaluation financière; gestion, location et crédit- bail d’espaces de bureau et de vente au détail pour des tiers; services d’information et de conseils concernant tous les services précités; mise à disposition d’installations pour réunions de conseils d’administration [location de salles]; mise à disposition de logements pour réunions; fourniture d’installations pour expositions, conférences et réunions; fournitures de centres communautaires pour rencontres sociales et réunions; services de location de salles pour tenue de réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions; location de locaux pour bureau temporaire; services de cafés; services de traiteur pour centres de conférence; services d’hospitalité [nourriture et boissons], services d’accueil [hébergement pour hôtes et visiteurs], services d’hospitalité [hébergement temporaire]; logement temporaire ». La marque antérieure n° 018161218 a été enregistrée pour les services suivants : « services de biens immobiliers; services d’évaluation financière; services financiers et monétaires, services bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; services de dépôt en coffres-forts ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des services des marques antérieures invoquées. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques et similaires à certains de ceux des marques antérieures invoquées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CLEVERTY. Les marques antérieures portent sur la dénomination EVERTY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et les marques antérieures sont constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CLEVERTY et EVERTY, constitutives des signes en présence (longueur proche, respectivement huit et six lettres dont six sont identiques et placées dans le même ordre et selon un rang proche, formant la longue séquence de lettres -EVERTY ; même rythme en trois temps et même succession de sonorités [é-veur- ti]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation semblables. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination CLEVERTY apparaît donc similaire aux marques verbales antérieures EVERTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CLEVERTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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