Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VERTU GROUP ; VERTUO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033670 ; 3972298 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20241744 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ (Suisse) c/ ILOVERT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1744 28/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ILOVERT (société par actions simplifiée) a déposé le 26 février 2024, la demande d’enregistrement n°5033670 portant sur le signe verbal VERTU GROUP. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 17 mai 2024, la Société des Produits Nestlé (société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française VERTUO déposée le 4 janvier 2013, enregistrée sous le n°3972298 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les produits suivants : « Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café ; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé ; cacao et préparations et boissons à base de cacao ; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat ; sucre ; biscuits ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERTU GROUP. La marque antérieure porte sur le signe verbal VERTUO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, les éléments verbaux VERTU du signe contesté et VERTUO de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir V, E, R, T et U, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, ces éléments verbaux comportent les mêmes sonorités d’attaque [vèr-tu], ce qui leur confère des prononciations très proches. La différence entre ces deux signes tenant à la présence de la lettre O au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure leur similarité d’ensemble, dès lors qu’elle est située en position finale, les deux signes restant caractérisés par de nombreuses lettres et sonorités communes. Par ailleurs, si le signe contesté comporte le terme GROUP, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer une telle différence. En effet, les éléments verbaux VERTU et VERTUO des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination VERTU présente un caractère dominant en ce que le terme GROUP qui la suit, apparaît accessoire dès lors qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un groupement de sociétés. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Le signe verbal contesté VERTU GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure VERTUO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VERTU GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Béton ·
- Marbre ·
- Produit ·
- Verre ·
- Ciment
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Expertise
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Réseau de télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Produits identiques ·
- Air ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Jouet
- Cosmétique ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Crème ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service bancaire ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cartes ·
- Assurances
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Service ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.