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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2024, n° OP 24-1746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GÉNÉOV ; GENOVÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037059 ; 011200433 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241746 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATORIO GENOVÉ SA (Espagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1746 14/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5037059 portant sur le signe verbal GÉNÉOV. Le 17 mai 2024, la société LABORATORIO GENOVÉ, S.A (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque verbale de l’Union Européenne GENOVÉ, déposée le 19 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro n° 011200433, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cosmétiques ; crèmes, laits et lotions pour le visage et/ou le corps ; masques de beauté pour le visage, le corps et les cheveux ; produits de toilette ; produits de maquillage ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le raffermissement ; savons ; produits nettoyants pour la peau ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; eaux de senteur ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; shampooings ; laques pour les cheveux ; produits épilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; sels pour le bain à usage non médical ; dentifrices ; encens ; lingettes imprégnées de produit nettoyant et/ou cosmétique à usage personnel et non médical ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires médicamenteux ; compléments alimentaires autres qu’à usage médical ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à usage cosmétique ; produits dermatologiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau ; produits antisolaires à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; préparations aux plantes à usage diététique ; herbes médicinales ; tisanes ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudre ; préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses ; boissons à usage médical ; boissons pour bébés ; Soins d’hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps ; 2
informations en matière de soins d’hygiène et de beauté ; services de manucure ; services d’esthéticiennes ; massages ; solariums (instituts de bronzage) ; coiffure ; soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie ; services d’aromathérapie ; hammam (bains turcs) ; mise à disposition d’installations de spas». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Compléments nutritionnels; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GÉNÉOV, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GENOVÉ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 3
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un élément verbal proche, à savoir GÉNÉOV pour le signe contesté et GENOVÉ pour la marque antérieure, (même longueur, à savoir six lettres dont cinq lettres placées dans le même ordre et formant les séquences communes GEN/OV, même rythme en trois temps, même sonorités d’attaque [gé] et sonorités centrales et finales proches [né-ov] pour le signe contesté et [no-vé] pour la marque antérieure, de sorte qu’ils présentent une physionomie et une prononciation des plus proches. Le signe verbal contesté GÉNÉOV est donc similaire à la marque verbale antérieure GENOVÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée GÉNÉOV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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