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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-1914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Arcads ; ARCAD MC2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046314 ; 4838829 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20241914 |
Sur les parties
| Parties : | ARCHE HOLDING SAS c/ FRESHR SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1914 04/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRESHR (société par actions simplifiée) a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5046314 portant sur le signe verbal ARCADS. Le 3 juin 2024, la société ARCHE HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ARCAD MC2, déposée le 31 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 4838829, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services et produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels. Elaboration [conception] de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; consultation en matière de logiciels; installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; services d’ingénierie informatique ; services de consultation en matière de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARCADS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ARCAD MC2. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes en cause ont en commun un terme très proche ARCADS pour le signe contesté et ARCAD pour la marque antérieure. Phonétiquement ces deux termes se prononcent de manière identique. Enfin, intellectuellement, ces deux signes évoquent une arcade. Aussi, la différence entre ces termes tenant à la présence de la lettre S en position finale du signe contesté sera perçue comme une simple marque du pluriel, ce qui ne retiendra pas l’attention du consommateur d’attention moyenne. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, de la séquence MC2. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans la marque antérieure, le terme ARCAD apparaît distinctif et dominant, dès lors que l’ensemble alphanumérique MC2 qui le suit, séquence très courte, pourra être perçu comme une simple indication d’une gamme de produits, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ARCADS est donc similaire à la marque verbale antérieure ARCAD MC2. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ARCADS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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