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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2024, n° OP 24-1940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lafayette ; GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039351 ; 018027455 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20241940 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1940 07/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame A O a déposé le 17 mars 2024 la demande d’enregistrement n°24 5039351 portant sur le signe verbal LAFAYETTE. Le 4 juin 2024, la société SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES, déposée le 26 février 2019 et enregistrée sous le n°018027455. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a effectivement pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LAFAYETTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES, ci- dessous reproduit : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières en forme de carré. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme LAFAYETTE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes GALERIES et CHAMPS ELYSEES ainsi qu’une mise en forme particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LAFAYETTE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces services, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, ce dernier, constitutif du signe contesté, revêt un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en ce que le terme GALERIES qui le précède, désignant une voie piétonne couverte sur laquelle s’ouvrent des boutiques (galerie marchande ou commerciale), apparaît faiblement distinctif à l’égard des services en cause, étant susceptible de désigner leur lieu de prestations ; il en va de même pour l’ensemble verbal CHAMPS ELYSEES qui le suit, apparaissant également faiblement distinctif au regard des services en cause, susceptible d’en désigner aussi le lieu de fournitures (avenue des Champs Elysées à Paris). Enfin, la présentation en lettres stylisées de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme LAFAYETTE. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LAFAYETTE est donc similaire à la marque figurative antérieure GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LAFAYETTE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative GALERIES LAFAYETTE CHAMPS ELYSEES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5
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