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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 24-2135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Axonite ; AXON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043343 ; 17971833 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242135 |
Sur les parties
| Parties : | KEYLANE GROUP BV (Pays-Bas) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-2135 09/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S A a déposé le 23 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5043343 portant sur le signe verbal AXONITE. Le 18 juin 2024, la société KEYLANE GROUP B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union
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européenne AXON, déposée le 24 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017971833, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, elle indique expressément, dans le délai d’opposition formelle, avoir choisi de restreindre la portée de son opposition aux produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); Éducation; formation ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels dans le domaine des assurances et des pensions; À l’exclusion expresse de tous les produits se rapportant au domaine de la réservation de billets [tickets] ou de la vente de billets [tickets]; Formations et cours; Formation; Instructions concernant l’utilisation de logiciels informatiques, Les services précités se rapportant au secteur des assurances et des retraites et à l’exclusion expresse de tous les services se rapportant au domaine de la réservation de billets [tickets] ou de la vente de billets [tickets]; Développement de logiciels dans le domaine
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des assurances et des pensions; Conseils, consultance et information relatifs aux services précités, Ces services à l’exclusion expresse de tous les services se rapportant au domaine de la réservation de billets [tickets] ou de la vente de billets [tickets] ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AXONITE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AXON, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun la séquence AXON(–), seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les différences situées à la fin des dénominations ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et phonétique très proche des dénominations en cause, dominées par une séquence de lettres communes prédominante en attaque et des sonorités très proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AXONITE est donc similaire à la marque verbale antérieure AXON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AXONITE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés); Éducation; formation » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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