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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2024, n° OP 24-2199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON Renée LABORATOIRE PÂTISSERIE - BOULANGERIE ; Renée |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045183 ; 4906227 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242199 |
Sur les parties
| Parties : | RENÉE SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-2199 28/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C F a déposé le 06 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 045 183 portant sur le signe figuratif MAISON RENEE LABORATOIRE PÂTISSERIE – BOULANGERIE. Le 21 juin 2024, la société RENÉE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française RENEE, déposée le 18 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/ 4 906 227, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés par la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Pâtisserie ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; viennoiseries ; petits fours ; pâtes à pain,; biscuits] ; friands ; crêpes ; gâteaux ; préparation pour brioches et petits pains ; confiseries ; glaces comestibles ; tartes ; quiches ; pizzas plats cuisinés ou préparés principalement à base de riz ou de pâtes (à l’exception des plats cuisinés pour animaux) ; sandwiches ; sandwiches garnis ; chocolat ; boissons à base de cacao ; services de vente au détail de produits alimentaires ou cuisinés, à emporter ou à consommer sur place ; Services restauration (repas) ; services de traiteurs, de sandwicheries ; services proposant des aliments, pâtisseries, plats préparés ou cuisinés, des sandwichs, des salades composées et préparées, des desserts et des boissons, à emporter ou non [services de restauration] ; préparation de repas ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; levure ; ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire avec les produits « Pâtisserie Farines et préparations faites de céréales ; Pain ; Viennoiseries ; Petits fours ; Pâtes à pain ; Friands ; Préparation pour brioches et petits pains ; Tartes ; Quiches ; Plats cuisinés ou préparés principalement à base de riz ou de pâtes (à l’exception des plats cuisinés pour animaux) ; Sandwiches ; Sandwiches garnis » de la marque antérieure. En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait la société opposante que « les [premiers] sont tous des ingrédients servant à la préparation des [seconds] ». En effet, outre que les premiers peuvent être utilisés dans une multitude de préparations (et pas seulement dans les produits de la marque antérieure), en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer et sans relation obligatoire. Il n’est donc pas établi que ces produits soient similaires. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MAISON RENEE LABORATOIRE PÂTISSERIE – BOULANGERIE, reproduit ci-après. Ce signe a été déposé en couleurs. 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif RENEE, reproduit ci-après. Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’éléments figuratifs et graphiques, le tout présenté de façon particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique et d’éléments graphiques, le tout présenté de façon particulière. Les signes ont en commun le prénom RENEE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Par ailleurs, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes LABORATOIRE, MAISON, PATISSERIE et BOULANGERIE et d’éléments figuratifs et graphiques et dans la marque antérieure d’éléments figuratifs et graphiques. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations RENEE apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. 4
En outre, ce terme apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que les dénominations LABORATOIRE, MAISON, PATISSERIE et BOULANGERIE sont susceptibles de renvoyer à la nature et l’origine des produits et services, à savoir des produits et services de boulangerie préparés dans un local aménagés et commercialisés par une entreprise commerciale. Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière des deux signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes RENEE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la faible similarité des produits et services suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; levure ; ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure, qui se trouve compensée par la très grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même origine que les produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la très grande similitude des signes des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure RENEE. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; levure ; ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 6
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