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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2024, n° OP 24-2314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RWP ; WP ; WP PRO COMPONENTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046188 ; 000101808 ; 1420973 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20242314 |
Sur les parties
| Parties : | KTM COMPONENTS GmbH (Autriche) c/ RACE WORKS PERFORMANCE RWP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-2314 17/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RACE WORKS PERFORMANCE – RWP (société par actions simplifiée) a déposé le 10 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5046188 portant sur la marque verbale RWP.
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Le 2 juillet 2024, la société KTM COMPONENTS GMBH (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivants :
- marque figurative de l’Union Européenne WP, déposée le 28 mars 1996, enregistrée sous le n° 000101808, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale internationale désignant l’Union Européenne WP PRO COMPONENTS déposée le 11 avril 2018, enregistrée sous le n° 1420973, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) S ur le fondement de la marque de l’Union Européenne WP n° 000101808 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Amortisseurs, ressorts, fourches avant et amortisseurs de commande pour véhicules; parties constitutives et accessoires pour les produits précités non compris dans d’autres classes ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « poussettes ; chariots de manutention » qui s’entendent respectivement des articles de puériculture à savoir des petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, et des machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Amortisseurs, ressorts, fourches avant et amortisseurs de commande pour véhicules; parties constitutives et accessoires pour les produits précités non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure qui s’entendent de divers pièces détachées de véhicules. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, sans le démontrer, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entités. De même, les seconds ne sont pas les parties constitutives des premiers, qui ne sont pas des véhicules. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique de trois lettres et la marque antérieure de deux lettres présentées dans une police d’écriture stylisée. Force est de constater que les signes ont en commun les lettres WP, ce qui leur confère de ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la lettre W est particulièrement impactante d’un point de vue visuel et phonétique de par sa rareté en langue française. En outre, et d’un point phonétique, cette lettre se prononcera en trois temps ([double vé pé]), de telle sorte que la différence entre les signes résultant de l’ajout de la lettre R en attaque de la demande d’enregistrement contestée n’a qu’un faible impact d’un point de vue phonétique : [èr -double vé – pé] / [double vé – pé]. Egalement, la police d’écriture stylisée utilisée au sein de la demande contestée, n’altérant aucunement le caractère immédiatement perceptible des lettres WP, n’est pas de nature à amoindrir le risque de confusion entre les signes. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe verbal RWP est donc similaire à la marque verbale antérieure WP.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits objets de l’opposition sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires, et les signes sont similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. 2) S ur le fondement de la marque internationale désignant l’Union Européenne WP PRO COMPONENTS n° 1420973 Les produits de la demande contestée restant à comparer sont les suivants : « poussettes ; chariots de manutention », ces derniers n’ayant pas été reconnus comme identiques ou similaires au sein de la précédente comparaison. Toutefois ces produits n’ont pas été comparés avec le présent fondement il ne peut être statué à leur égard. Or, en l’absence de comparaison faite par la société opposante entre ces produits et ceux de la marque antérieure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce droit. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale RWP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits pour partie identiques ou similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure n°000101808 de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils
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de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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