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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-2364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU GABRIEL ; VIGNOBLES GABRIEL & Co |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048414 ; 4316986 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20242364 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-2364 10/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G S a déposé, le 18 avril 2024 la demande d’enregistrement n°5048414 portant sur le signe verbal CHATEAU GABRIEL. Le 3 juillet 2024, J R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative française VIGNOBLES GABRIEL & CO, déposée le 24 novembre 2016, et enregistrée sous le n° 4316986, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 24 juin 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation. Cette régularisation a été acceptée par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin ; Edition multimédia ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les « vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « Vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin » de la marque
antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, entourés d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun le terme GABRIEL, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils se distinguent par leurs autres éléments, à savoir les termes CHATEAU en attaque dans le signe contesté, les terme VIGNOBLES et & CO dans la marque antérieure. Ils diffèrent également de par la présence des éléments figuratifs dans la marque antérieure, à savoir un encadrement dans lequel sont représentés un sol sur lequel se déplacent plusieurs silhouettes.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément GABRIEL présent dans les signes en cause apparait parfaitement distinctif au regard des produits. En outre, au sein du signe contesté, l’élément GABRIEL présente un caractère dominant, le terme CHATEAU étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins. Ainsi, cet élément ne présente pas de caractère distinctif et ne retiendra pas l’attention du consommateur. De même, au sein de la marque antérieure, le terme VIGNOBLES est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits contestés (d’usage courant pour désigner un territoire planté de vignes), et les termes & CO, abréviation usuelle des termes « et compagnie », seront perçus comme une simple référence à un établissement commercial. Enfin, au sein de la marque antérieure, la présence d’éléments figuratifs n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme GABRIEL. Le signe verbal contesté CHATEAU GABRIEL doit donc être considérée comme similaire à la marque figurative antérieure VIGNOBLES GABRIEL & CO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CHATEAU GABRIEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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