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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-2393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Âme du Sud ; L'AUDE L'ÂME SUD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5052675 ; 5045778 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20242393 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE (association) c/ D agissant pour le compte de la société ANNE DU SUD en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2393 04/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D, Agissant pour le compte de « Âme du Sud », Société en cours de formation, a déposé le 5 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5052675 portant sur le signe verbal ÂME DU SUD. Le 8 juillet 2024, L’association Agence de Développement Touristique de l’Aude (Association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe L’AUDE ÂME SUD, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n°5045778. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; affiches ; calendriers ; livres ; cartes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; guides touristiques ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ÂME DU SUD ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’AUDE L’ÂME SUD ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, positionnés sur deux lignes horizontales distinctes, reproduits en blanc ou en noir sur fond rouge. Il n’est pas contesté que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de séquences visuellement, phonétiquement et conceptuellement proches, à savoir respectivement ÂME DU SUD et L’ÂME SUD, constitutifs du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble importantes.
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Ces signes diffèrent par la présence du terme L’AUDE et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal L’ÂME SUD de la marque antérieure apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Cet élément verbal présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme L’AUDE qui le précède désigne un département du sud de la France, descriptif de la provenance ou l’objet des produits en cause. Ce terme L’AUDE ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque au sein de la marque antérieure. Il en va de même en ce qui concerne les éléments purement décoratifs composant la marque antérieure, à savoir le recours à des couleurs, à une calligraphie particulière ainsi qu’à une présentation spécifique, dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence L’ÂME SUD celle-ci, présentée en caractères noirs se détachant bien distinctement du fond de couleur rouge, étant immédiatement lisible. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté ÂME DU SUD est donc similaire à la marque verbale antérieure L’AUDE L’ÂME SUD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal ÂME DU SUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n°24/5052675 est totalement rejetée, pour les produits précités.
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