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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2024, n° OP 24-2678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LORENS ; LOVREN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053716 ; 017967296 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242678 |
Sur les parties
| Parties : | CLINICALFARMA Srl c/ SHARMEL FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2678 Le 20/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHARMEL France (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 5053716 portant sur le signe verbal LORENS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 29 juillet 2024, la société CLINICALFARMA S.R.L. (S.R.L.) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LOVREN, déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017967296, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eau de Cologne; Eaux de toilette; Bains moussants; Baumes après-rasage; Après-shampooings; Poudre compacte pour le visage; Poudre crémeuse pour le visage; Poudre pour le maquillage; Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; Correcteur pour le visage; Produits correcteurs à appliquer sous les yeux; Correcteurs destinés à camoufler les taches et les imperfections; Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques et maquillage; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Cosmétiques pour les cils; Cosmétiques pour les sourcils; Produits cosmétiques à usage personnel; Crème au rétinol à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques antirides pour le contour des yeux; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes de jour; Crème de nuit; Crème de beauté; Crèmes cosmétiques pour le soin du visage et du corps; Crème de beauté pour le soin du corps; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Fond de teint sous forme de crème; Crèmes hydratantes; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes démaquillantes; Produits cosmétiques déodorants pour le corps; Disques cosmétiques; Eau de parfum; Exfoliants pour la peau; Eye-liners; Rouge à joues; Fards à joues sous forme de crèmes; Brosses à fard; Mouchoirs imprégnés d’huiles essentielles, à usage cosmétique; Fonds de teint; Produits odorants; Gel/crème et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
huile pour la douche; Bain moussant; Gels après-rasage; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels à usage cosmétique; Lotions cosmétiques hydratantes pour le visage; Laits de bain; Toilette (laits de -); Laits de beauté; Laits démaquillants; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions de beauté; Lotions et huiles de massage; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Mascara; Masques cosmétiques; Crayons à lèvres; Crayons de maquillage; Crayons eye-liners; Crayons pour les yeux; Crayons à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Fards à paupières; Produits cosmétiques; Préparations cosmétiques et de beauté; Parfums; Rouge à lèvres; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Savons cosmétiques; Savon détergent; Savonnettes; Sérums de beauté; Vernis à ongles; Sprays parfumés pour le corps; Lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; Lotions toniques pour la peau; Toniques à usage cosmétique; Fards; Produits de maquillage pour les yeux; Maquillage pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement constitués d’un terme. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LORENS et LOVREN (longueur et rythme identiques, cinq lettres identiques présentées dans le même ordre (L, O, R, E et N) formant les séquences communes LO / REN, séquences renvoyant à des sonorités communes), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine, ce qui n’est pas contesté. La dénomination contestée LORENS est similaire à la dénomination antérieure LOVREN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe LORENS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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