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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2024, n° OPP 22-0021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 22-0021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3095325 ; FR1904321 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'échantillonnage de parfum |
| Classification internationale des brevets : | A45D |
| Référence INPI : | OB20220021 |
Sur les parties
| Parties : | CARESTIA SAS c/ IDSCENT SARL |
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Texte intégral
OPP22-0021 23 juillet 2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 095 325 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 1 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La SARL IDSCENT (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 095 325 B1 intitulé « Dispositif d’échantillonnage de parfum », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/19 du 13 mai 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 24 avril 2019 sous le numéro FR 1 904 321 et publié le 30 octobre 2020 sous le numéro FR 3 095 325 A1. Le brevet concerne un dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir sous la forme d’un étui destiné à recevoir une languette, une des faces de la languette ou la face interne d’une des parois de l’étui contant une substance parfumée. I.2. Opposition [003] Le 3 août 2022, la SAS CARESTIA (ci-après l’opposant) a formé l’opposition n° OPP22-0021 à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs selon lesquels l’objet des revendications n°1 à 5, 7, 8, 11 et 13 n’est pas nouveau ; l’objet des revendications n°1 à 13 n’implique pas d’activité inventive ; l’objet de la revendication n°2 est exclu de la brevetabilité ; l’invention n’est pas suffisamment exposée dans le brevet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les documents D1 à D14 indiqués en Annexe 1. [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D11 et D14. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier reçu le 17 février 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 15 mai 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé sept requêtes subsidiaires de modification des revendications de son brevet. [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 17 août 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 2 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [012] Le 5 octobre 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant le document D4US (US 2004/0166276) ainsi que sa traduction en langue française. [013] Le 17 octobre 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations, en retirant ses requêtes précédentes et en déposant une nouvelle requête principale et sept nouvelles requêtes subsidiaires. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 25 octobre 2023 et reçu le 2 novembre 2023, les réponses de chaque partie à l’avis ont été notifiées respectivement à l’autre partie. [015] Le 20 décembre 2023, l’opposant a répondu en présentant des observations. [016] Le 27 décembre 2023, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations, en retirant ses requêtes précédentes et en déposant une nouvelle requête principale et deux nouvelles requêtes subsidiaires. [017] Le 28 décembre 2023, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [018] Le 22 mars 2024, l’opposant a présenté des observations. [019] Ces observations ont été transmises par voie électronique, le jour même au titulaire. Le jour de la phase orale, le titulaire a confirmé les avoir reçues. I.7. Phase orale [020] Par courrier daté du 30 octobre 2023, les parties ont été convoquées à une audition pour le 26 mars 2024. [021] Le 22 mars 2024, l’opposant a indiqué qu’il ne participerait pas à l’audition. Cette information a été transmise par voie électronique le jour même au titulaire. [022] L’audition s’est tenue le 26 mars 2024. [023] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 27 mai 2024. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 26 mars 2024, à l’issue de la phase orale. I.9. Personnes en charge du dossier [025] Le dossier est instruit par M. A S assisté de M. T H et Mme J P .
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 3 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[027] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 4 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 II.2. Les documents de l’art antérieur II.2.1. Sur l’admissibilité des documents de l’art antérieur Arguments des parties [029] Le titulaire estime que le document D4US a été soumis de façon tardive et ne devrait pas être admis dans la procédure. Il avance que le document D4US étant lié au document D4, l’opposant était capable de le trouver sans difficulté, et aurait dû le connaître au moment du dépôt du mémoire d’opposition. [030] L’opposant répond que le document D4US est fourni en réponse aux arguments développés par le titulaire dans sa réponse au mémoire datant du 15 mai 2023. Il fait valoir que le document D4US appartient à la famille du brevet D4 cité dès le dépôt de l’opposition. Appréciation [031] Le document D4US est une demande de brevet états-unien revendiquant la priorité de la demande de brevet français ayant abouti au brevet D4. Le document D4US reprend les deux modes de réalisation de l’invention décrits dans le document D4 en y ajoutant un troisième qui semble à première vue pertinent contre la nouveauté des revendications du brevet contesté. Ce document a été produit dans le délai imparti pour réponse à l’avis d’instruction, ce qui a offert au titulaire plusieurs mois pour l’étudier. La contradiction a été respectée. [032] Le document D4US est admis dans la procédure. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [033] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré (voir Annexe 2) ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [034] La revendication n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : [035] « Dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir sous la forme d’un étui présentant deux parois externes en vis-à-vis destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette, au moins une des faces de la languette et/ou la face interne d’au moins une des parois externes de l’étui contenant une substance parfumée, l’applicateur comprenant en outre un moyen de préhension relié à la languette et émergeant totalement du réservoir, l’applicateur étant dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, caractérisé en ce que l’étui présente une paroi intermédiaire prise en sandwich entre les deux parois externes, la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette. » II.3.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [036] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 5 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [037] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » II.3.1.1. Détermination de l’homme du métier [038] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [039] La Cour de cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [040] Aucune des parties n’a formulé d’argument quant à la définition de l’homme du métier. [041] L’homme du métier est défini comme un opérateur de l’industrie des emballages de parfumerie avec des connaissances de base sur la manipulation des matériaux souples. II.3.1.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet Arguments des parties [042] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
[043] Selon le premier argument, les liaisons entre les parties constitutives du dispositif ne sont pas suffisamment décrites. Premièrement, les enseignements de la description du brevet contesté seraient contradictoires en ce qui concerne la solidarisation de la languette. Secondement, l’homme du métier ne pourrait pas réaliser un dispositif d’échantillonnage dont l’applicateur serait dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, et la description ne prévoirait aucune réalisation d’un tel dispositif.
[044] Selon le deuxième argument, le procédé de fabrication n’est pas suffisamment exposé pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. En particulier les signes de références figurant dans la description du brevet contesté ne correspondraient pas à ceux apparaissant sur les figures ce qui empêcherait l’homme du métier de réaliser le procédé de fabrication.
[045] Selon le troisième argument, aucun moyen permettant d’assurer la libération du parfum autre que le frottement ne serait envisagé, lequel relèverait d’un résultat à atteindre non brevetable. En outre, les revendications portant sur le dispositif d’échantillonnage de parfum ne mentionnent pas l’existence, la nature et l’agencement d’un moyen de frottement, ni même, d’un moyen de libération du parfum.
[046] Selon un quatrième argument, la description du brevet contesté ne permet pas de déterminer la face de la languette sur laquelle est appliqué le parfum. [047] Selon un cinquième argument, le mélange de microcapsules à membranes à résistance variable est insuffisamment décrit, la description du brevet contesté ne précisant pas les différents éléments, qualitativement et quantitativement, constituant le mélange. La Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 6 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 description indique une différenciation par la résistance des membranes des microcapsules, ce qui ne serait pas suffisant pour constituer un mélange car l’homme du métier ne serait pas en mesure de réaliser l’invention. [048] Selon un sixième argument, l’exposé est insuffisant car le document US 2010 016347, cité par le brevet contesté comme document de l’état de la technique antérieur pertinent pour la compréhension de l’invention, relève d’un domaine technique éloigné de l’objet du brevet et ne peut donc aider l’homme du métier. [049] Selon un septième argument, le procédé de fabrication n’est pas suffisamment décrit car il vise à fabriquer un dispositif dont il n’est pas indiqué que l’applicateur est dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, de sorte qu’il n’y a pas forcément identité entre le dispositif tel que décrit et le procédé tel que décrit. [050] Selon un huitième argument, le procédé tel qu’il est décrit indique que l’on repère des zones sur trois supports, mais ne décrit pas en quoi consistent ces repérages. [051] Selon un neuvième argument, le procédé tel qu’il est décrit indique que l’on procède à un parfumage sélectif du second support et également à un contrecollage sélectif et de manière repérée des premiers et troisièmes supports sur le second support, mais ne décrit pas de quelle sélection il s’agit. [052] Le titulaire conteste les propos de l’opposant. [053] A propos du premier argument, le titulaire avance que la contradiction soulevée par l’opposant relève d’un problème de clarté et non d’insuffisance de l’exposé. Il ressort de la description que lorsqu’il est mentionné au paragraphe 13 que « l’applicateur [est] dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui », les parois font référence aux parois externes qui sont les seules parois introduites jusqu’alors. La paroi intermédiaire est introduite au paragraphe 15 soit 2 paragraphes plus loin et dans un mode de réalisation particulier. L’absence de liaison temporaire dont il est question dans la revendication n°1 est bien celle relative aux parois externes de l’étui, qui sont implicitement désignées dans le préambule de la revendication n°1.
[054] Le titulaire soutient que l’homme du métier comprendrait, à l’aide de la description et des dessins, que l’étui comprend trois parois, qui sont deux parois externes et une paroi intermédiaire. La paroi intermédiaire est prédécoupée, avec une extension qui fait saillie hors des parois externes. La prédécoupe définit la languette. L’extension de la languette forme l’élément de préhension. La colle n’est pas appliquée au niveau de la languette. Il affirme que le passage « dépourvu de moyens de liaison temporaires aux parois de l’étui » se réfère exclusivement aux parois externes dudit étui, et non à la paroi intermédiaire. Il précise que « l’applicateur étant dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui » signifie qu’il n’y a pas de lien entre l’applicateur ou la languette et les parois externes.
[055] A propos du deuxième argument, le titulaire précise que la contradiction entre la figure 3 et la description est la conséquence d’une simple erreur de saisie évidente. [056] A propos du troisième argument, le titulaire cite le document D1 dans lequel il n’y a pas de moyens de frottement particulier et dont le fonctionnement est le même que celui de l’invention. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 7 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [057] A propos du quatrième argument, le titulaire reprend le paragraphe 45 du brevet contesté cité par l’opposant et estime qu’au regard du contexte, il n’y a pas d’ambiguïté concernant la localisation du parfum sur la languette. [058] A propos du cinquième argument, le titulaire considère que les caractéristiques qualitatives et quantitatives spécifiques relatives à la résistance des membranes des microcapsules font partie des connaissances générales de l’homme du métier. [059] A propos du sixième argument, le titulaire indique qu’il s’agit d’une erreur évidente. [060] A propos du septième argument, le titulaire estime que l’objection soulevée relève de l’unité d’invention, qui n’est pas un motif d’opposition. [061] A propos du huitième argument, le titulaire renvoie à la revendication n°12 et au paragraphe 50 du brevet contesté, qui détaillent le repérage des zones. [062] A propos du neuvième argument, le titulaire explique que le terme « sélectif » est ici utilisé pour indiquer que le parfumage et le contrecollage ne sont pas réalisés sur la totalité de la surface, mais seulement sur une zone réduite ou sélectionnée. Appréciation [063] A propos du premier argument, lors de l’appréciation de la suffisance de l’exposé de l’invention dans le brevet, il convient de considérer que l’homme du métier a la volonté d’exécuter l’invention et interprète le brevet de la façon la plus logique d’un point de vue technique pour y parvenir. [064] La revendication n°1 exige que l’applicateur qui a la forme d’une languette soit « dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui » avant de préciser que « l’étui présente une paroi intermédiaire » qui elle-même « présent[e] une prédécoupe à la forme de la languette ». Ainsi que l’avance l’opposant, l’interprétation sémantique stricte de l’énoncé de la revendication n°1 aboutit à une contradiction en ce que l’applicateur ne peut pas être à la fois « dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui » et prédécoupé dans la paroi intermédiaire de l’étui, la prédécoupe étant un moyen de liaison temporaire et la paroi intermédiaire étant une paroi de l’étui. L’homme du métier cherchera à éclaircir cette contradiction et s’appuiera pour ce faire sur l’ensemble de la description du brevet contesté de laquelle il ressort clairement que c’est par rapport aux parois externes de l’étui que l’applicateur est dépourvu de moyens de liaison temporaire. Cette interprétation serait d’ailleurs renforcée par le fait que la revendication n°1 et la description n’introduisent la paroi intermédiaire de l’étui qu’après avoir indiqué que l’applicateur est « dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui », suggérant ainsi que la paroi intermédiaire n’est pas concernée par cette caractéristique. [065] Cette interprétation permettrait en plus de résoudre la deuxième impossibilité soulevée par l’opposant. En effet, s’il est bien nécessaire que l’applicateur ait une liaison temporaire avec l’étui pour le maintenir en position, le fait que l’absence de moyens de liaison temporaire de l’applicateur ne concerne que les parois externes de l’étui permet donc à l’applicateur d’être en liaison avec l’étui par le moyen des prédécoupes dans la paroi intermédiaire. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 8 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [066] L’ensemble du brevet donne suffisamment d’informations techniques à l’homme du métier pour lui permettre de surmonter la contradiction sémantique de la revendication n°1. [067] A propos du deuxième argument, il apparaîtrait sans difficulté à l’homme du métier que les signes de référence 1b, 1b’, 1c et 1c’ de la figure 3 sont erronés. L’homme du métier se référerait à l’enseignement de la description du brevet contesté pour réaliser l’invention revendiquée sans être gêné par cette erreur. [068] A propos du troisième argument, l’homme du métier comprendrait que le contact entre la languette et les parois externes de l’étui assure le frottement nécessaire à la libération du parfum, la revendication n°13 est par exemple explicite à ce sujet. [069] A propos du quatrième argument, les caractéristiques techniques de « face apparente » et de « face en regard » ne font pas partie de la définition de l’invention revendiquée. L’indétermination de ce qu’est une face apparente d’une languette placée dans un étui ne poserait pas de difficulté à l’homme du métier souhaitant exécuter l’invention, lequel comprendrait qu’il doit appliquer le parfum sur au moins une des faces de la languette. [070] A propos du cinquième argument, le fait que le brevet n’enseignerait pas quelles sont les différences entre les microcapsules constituant la substance parfumée n’empêcherait pas l’homme du métier de réaliser l’invention, laquelle porte sur un dispositif d’échantillonnage et non sur une composition de parfum. Le fait que les termes « fragile », « résistant » et « plusieurs » puissent avoir un sens incertain n’est pas suffisant à caractériser l’impossibilité pour l’homme du métier d’exécuter l’invention revendiquée, laquelle n’utilise pas les termes en question. Au demeurant l’homme du métier saurait interpréter ces termes dans le contexte technique de l’invention. [071] A propos du sixième argument, le document US 2010/016347 n’est présenté dans le paragraphe 6 du brevet contesté que comme un exemple parmi plusieurs autres des dispositifs antérieurs que l’invention objet du brevet contesté entend améliorer. Quand bien même le document US 2010/016347 n’aurait-il aucun rapport avec l’invention objet du brevet contesté, ce seul fait n’empêcherait pas l’homme du métier d’exécuter cette dernière. [072] A propos du septième argument, le fait qu’il puisse ne pas y avoir d’identité entre le dispositif objet de la revendication n°1 et le dispositif obtenu par le procédé de fabrication de la revendication n°12 n’empêcherait l’homme du métier de mettre en œuvre aucun des deux. [073] A propos du huitième argument, les caractéristiques selon lesquelles on « repère » des zones sont systématiquement immédiatement suivies de la définition précises desdites zones si bien que l’homme du métier comprendrait sans difficulté en quoi consistent les étapes de repérage revendiquées. Cet argument de l’opposant n’est donc pas convaincant. [074] A propos du neuvième argument, les caractéristiques selon lesquelles « on parfume sélectivement au moins une face de la languette » et « on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier et troisième supports sur le second support de sorte à ce que le moyen de préhension » sont compréhensibles par l’homme du métier qui saurait opérer la sélection nécessaire aux modes de réalisation particuliers qu’il souhaite mettre en œuvre. Cet argument de l’opposant n’est donc pas convaincant. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 9 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [075] L’invention objet des revendications n°1 à 13 peut ainsi être exécutée par un homme du métier. II.3.1.3. Conclusion sur le motif d’opposition [076] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [077] L’opposant soutient que l’objet des revendications n° 1 à 5, 7, 8 et 13 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [078] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’une « invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » II.3.2.1. Revendication indépendante n° 1
Nouveauté par rapport aux documents D4 et D4US Arguments des parties [079] L’opposant invoque différents passages du document D4 pour justifier de son anticipation de l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1. [080] Le titulaire affirme que le document D4 ne divulgue pas un applicateur dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui. En s’appuyant sur les passages page 3, ligne 20, page 3 ligne 28, page 16 lignes 12 à 16 et la figure 23 et 25, le titulaire estime que l’extrémité terminale de la languette 4 est collée sur la partie correspondante de la bande 21. Selon lui, la revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D4. Appréciation [081] Il n’y a pas de contestation de la divulgation par le document D4, en particulier son deuxième mode de réalisation (figures 14 à 25), d’un dispositif d’échantillonnage (cf. page 2, lignes 19 à 24) de parfum (cf. page 9 lignes 6 à 9) comprenant un réservoir sous la forme d’un étui (logement 9, cf. figures 25a à 25c) présentant deux parois externes en vis à vis (rabat 3 et tronçon de bande 21, cf. figures 24 et 25) destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (languette 4, cf. figures 24 et 25), au moins une des faces de la languette contenant une substance parfumée (cf. page 9 lignes 6 à 9), l’applicateur comprenant en outre un moyen de préhension (« bouchon 19 », cf. page 17 lignes 10 à12) relié à la languette et émergeant totalement du réservoir (cf. figure 25b et page 17 lignes 1 et 2), l’étui présentant une paroi intermédiaire (bande 20) prise en sandwich entre les Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 10 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 deux parois externes (cf. figure 24 à 25), la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette (cf. figure 25a et 25b et page 7 lignes 7 à 10). [082] S’agissant de l’absence de moyens de liaison temporaire entre l’applicateur et les parois de l’étui, le document D4 précise, page 3 lignes 23 et 24 que « le moyen 4 peut ne pas être fixé et être retenu seulement par frottement dans le logement 9 » et page 9 ligne 6 que « ledit moyen 4 est une languette parfumée ». [083] Cette caractéristique est d’ailleurs renforcée par le passage page 16 lignes 11 à 19 qui enseigne que les feuilles formant l’étui ne comportent pas de colle sur les zones superposées à la languette : « L’encollage a lieu sur l’intégralité de la surface interne de la bande 21, à l’exception de deux zones 42 et 43 qui présentent des dimensions sensiblement identiques et superposables non seulement entre elles mais aussi superposables à languette 4. Ces zones 42, 43 présentent une surface sensiblement supérieure à celle de la languette 4, de telle manière que la languette ne reste pas collée à la bande 21 lors du pliage ultérieur du rabat 3 sur ladite bande comportant cette languette ». [084] La description du document D4 enseigne donc de façon explicite, détaillée, répétée et donc certaine que l’applicateur de substance parfumée est dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui ce qui suffit à prouver l’anticipation de cette caractéristique. [085] Le document D4 décrit un dispositif comportant toutes les caractéristiques techniques de la revendication n°1 telle que délivrée. II.3.2.2. Conclusion sur le motif d’opposition [086] L’objet de la revendication n°1 n’est donc pas nouveau. Le motif d’opposition selon lequel la revendication n°1 manque de nouveauté est fondé. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613- 23-3 CPI) [087] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [088] Le 27 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête principale. [089] Dans la requête principale, la revendication n°1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts par rapport à la revendication n°1 telle que délivrée sont soulignés, les retraits sont barrés) : [090] « Dispositif d’échantillonnage de parfum (5) comprenant un réservoir sous la forme d’un étui (1) présentant deux parois externes (1a, 1b) en vis à vis destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), au moins une des faces de la languette (2) et/ou la face interne d’au moins une des parois externes de l’étui (1) contenant une substance parfumée (5), l’applicateur comprenant en outre un moyen de préhension (3) relié à la languette (2) et émergeant totalement du réservoir (1), l’applicateur étant dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, caractérisé en ce que l’étui (1) présente présentant une paroi Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 11 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette., caractérisé en ce que les deux parois externes (1a, 1b) sont contrecollées sur la paroi intermédiaire (1c) à l’exception de la surface en regard de la surface occupée par la languette (2), le capot (3) constitue un prolongement de la languette (2) et est réalisé dans la même matière que la languette (2). » [091] Les revendications n° 3, 4 et 13 ont été supprimées. Les autres revendications ont été renumérotées et les rattachements ont été adaptés en conséquence (voir Annexe 3). II.4.1. Sur le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments des parties [092] Le jour de la phase orale, le président de séance a demandé au titulaire la raison pour laquelle dans cette nouvelle revendication l’élément référencé par le numéro 3 était alternativement dénommé « moyen de préhension » et « capot ». [093] Le titulaire reconnaît que l’élément référencé par le numéro 3 dans la revendication n°1 soit alternativement dénommé « moyen de préhension » ou « capot » peut induire un manque de clarté dans la revendication n°1 de la requête principale. Il fait valoir que ces deux termes sont utilisés de façon interchangeable dans la description, et affirme qu’il s’agit d’une seule et même pièce. Appréciation [094] Dans la revendication n°1 de cette requête, l’élément référencé par le numéro 3 est alternativement dénommé « moyen de préhension » et « capot », sans que cette différence n’y soit expliquée. Il semble à la lecture de la revendication que ces deux dénominations désignent le même élément technique ce que confirme le titulaire. [095] Les dénominations « capot » et « moyen de préhension » ne recouvrent pas des considérations techniques identiques, la seconde ayant un sens moins restrictif que la première. Cette différence apparait dans le brevet contesté lui-même, paragraphe 19 qui enseigne que « L’applicateur comprend une languette ainsi qu’un moyen de préhension. Ce dernier […] se présente avantageusement sous la forme d’un capot ». L’emploi du mot « avantageusement » implique bien que le capot n’est qu’une des formes possibles du moyen de préhension. [096] Il en résulte qu’il n’est pas clair si la nouvelle revendication n°1 couvre n’importe quelle forme de moyen de préhension ou seulement un capot. Pour cette première raison, la revendication modifiée n’est pas claire. [097] En outre, selon cette revendication, les deux parois externes sont désormais contrecollées sur la paroi intermédiaire, laquelle présente toujours une prédécoupe à la forme de la languette. La paroi intermédiaire constitue donc un moyen de liaison entre l’applicateur, qui comprend la languette, et les parois externes de l’étui. L’applicateur est ainsi pourvu d’un moyen de liaison temporaire aux parois de l’étui. La revendication de la requête définit donc une contradiction en ce que l’applicateur ne peut pas simultanément comprendre une languette prédécoupée dans la paroi intermédiaire sur laquelle sont contrecollées les Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 12 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 parois externes de l’étui et être « dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui », quand bien même lesdites parois ne seraient elle que les parois externes. [098] L’interprétation technique raisonnable de la revendication modifiée impose donc de dénaturer l’expression « moyens de liaisons temporaire aux parois de l’étui ». La revendication modifiée désigne donc des caractéristiques techniques par des expressions impropres si bien que la protection demandée est incertaine. Pour cette seconde raison, la revendication modifiée n’est pas claire. [099] Bien que cette seule conclusion suffise à justifier du rejet de la requête principale, il sera néanmoins procédé à l’analyse de la nouveauté de la revendication n°1 de la requête. II.4.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.4.2.1. Revendication indépendante n°1 [100] Le titulaire indique que la partie qui différencie la revendication n°1 de la requête principale de la revendication n°1 délivrée se décompose en deux caractéristiques, et en propose le découpage suivant : (A) les deux parois externes (1a, 1b) sont contrecollées sur la paroi intermédiaire (1c) à l’exception de la surface en regard de la surface occupée par la languette (2) ; (B) le capot (3) constitue un prolongement de la languette (2) et est réalisé dans la même matière que la languette (2). Arguments des parties [101] L’opposant affirme que la revendication n°1 de la requête principale est dépourvue de nouveauté au regard du document D4US. [102] Il indique que la caractéristique A est décrite dans le troisième mode de réalisation du document D4US. [103] Il soutient que « le capot constitue un prolongement de la languette » signifie que le capot est une partie qui suit la languette ou bien s’étend au-delà de la languette, mais que cette caractéristique ne définit ni la structure, ni les dimensions, notamment en épaisseur, dudit prolongement par rapport à la languette. [104] Il ajoute que la caractéristique B est dépourvue de nouveauté au regard des premier, deuxième et troisième modes de réalisation du document D4US. [105] Le titulaire fait valoir que les différents modes de réalisations des documents D4 et D4US ne peuvent pas être combinés pour l’analyse de la nouveauté. [106] Selon le titulaire, le troisième mode de réalisation du document D4US manque de décrire la caractéristique selon laquelle le capot constitue le prolongement de la languette et est réalisé dans la même matière que la languette. Dans ce mode de réalisation, l’élément de préhension est constitué de trois couches collées entre elles, car il résulte du collage et du découpage de trois parois superposées. L’élément de préhension est ainsi constitué non Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 13 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 seulement des parois, mais aussi de colle, et ne serait donc pas réalisé dans la même matière que la languette. En outre, dans ce mode de réalisation, l’élément de préhension comprendrait un prolongement de la languette, mais ne constituerait pas celui-ci. [107] Le titulaire fait valoir que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description. S’appuyant sur la description du brevet contesté, en particulier sur le passage « le moyen de préhension peut correspondre à une pièce rapportée à l’extrémité de la languette ou constituer un prolongement de la languette », il affirme que dans le contexte de l’opposition de ces deux alternatives, le terme « constitue » implique l’exclusivité, « le moyen de préhension peut constituer un prolongement de la languette » devant être interprété comme « le moyen de préhension peut être constitué d’un prolongement de la languette », et que le moyen de préhension est ainsi constitué uniquement d’un prolongement de la languette. Appréciation [108] Le troisième mode de réalisation décrit dans le document D4US reprend les caractéristiques du second mode de réalisation décrit dans le document D4 pour lesquelles il a été conclu qu’elles anticipaient l’objet de la revendication n°1 de la requête principale. [109] Il est manifeste, et au demeurant non contesté, que le troisième mode de réalisation décrit dans le document D4US montre également que les deux parois externes sont contrecollées sur la paroi intermédiaire à l’exception de la surface en regard de la surface occupée par la languette (paragraphe 153 du document D4US), ce qui anticipe la caractéristique A. [110] S’agissant de la caractéristique B, les revendications doivent être interprétées dans leur signification raisonnable la plus large dans le contexte technique de l’invention, les caractéristiques techniques figurant dans la description sans être reprises dans une revendication ne pouvant servir à limiter cette dernière. [111] La caractéristique de la revendication n°1 selon laquelle « le capot constitue un prolongement de la languette », peut tout aussi bien signifier que ledit capot est constitué uniquement du prolongement de la languette, ainsi que l’interprète le titulaire, ou qu’il comprend également d’autres éléments, ainsi que l’interprète l’opposant. [112] La description du brevet contesté ne définit ni ne précise pas quelle est l’interprétation à donner à ce terme. En effet, le passage « le moyen de préhension peut correspondre à une pièce rapportée à l’extrémité de la languette ou constituer un prolongement de la languette » propose deux modes de réalisation. Contrairement aux arguments du titulaire, cette proposition ne constitue pas une dichotomie, et la mention d’une première possibilité selon laquelle le moyen de préhension correspond à une pièce rapportée ne définit aucune contrainte sur la seconde possibilité, et ne permet pas de restreindre ou préciser la signification du terme « constitue » dans la revendication n°1. Il convient donc de considérer que la caractéristique selon laquelle « le capot constitue un prolongement de la languette » doit être interprétée comme incluant la possibilité que le capot comprenne des éléments supplémentaires à la languette. [113] Dans le troisième mode de réalisation du document D4US, le moyen de préhension est constitué de différents feuillets issus d’une même feuille. Les différents feuillets sont repliés et collés l’un sur l’autre et sur le prolongement de la languette constituant ainsi un capot Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 14 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 (paragraphe 148 à 156 et figures 26 à 30 du document D4US). Le document D4US divulgue donc que le capot constitue un prolongement de la languette. [114] S’agissant de la matière de la languette et du capot, ceux-ci sont formés à partir de la même feuille et sont donc fait de la même matière. La colle reliant le capot à la languette n’est qu’un moyen d’assemblage des éléments du moyen de préhension, et ne saurait être prise en compte dans la caractérisation de la matière dudit moyen de préhension. Il doit ainsi être considéré que ledit moyen de préhension est réalisé dans la même matière que les parois de l’étui, et donc dans la même matière que la languette. [115] Le document D4US divulgue, dans son troisième mode de réalisation, l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 dont l’objet n’est donc pas nouveau. II.4.3. Conclusion sur la requête principale [116] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [117] Le 27 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1. Dans cette requête, la revendication n°1 a été modifiée par la précision que le dispositif d’échantillonnage de parfum est obtenu par un procédé de fabrication correspondant à l’objet de la revendication n°12 telle que délivrée. Elle est formulée de la manière suivante : [118] « Dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir (1) sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), dont au moins une des faces contient une substance parfumée (5) et d’un moyen de préhension (3), l’étui présentant deux parois externes (1a, 1b) et une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire (1c) présentant une prédécoupe (6) à la forme de la languette (2), obtenu selon le procédé suivant : * dans un premier support (1a’): - on repère une première zone (1a) correspondant à la première paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone (1a) et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3), – on évide la seconde zone (7), * dans un second support (1c’), - on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1), - on repère une seconde zone (8) correspondant à la forme d’un applicateur comprenant une languette (2) se prolongeant par un moyen de préhension (3), - on prédécoupe (6) au moins la partie correspondant à la languette (2), - on parfume sélectivement au moins une face de la languette (2), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 15 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 * dans un troisième support (1b’), - on repère une première zone (1b) correspondant à la seconde paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3), - on évide la seconde zone, * on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier (1a’) et troisième supports (1b’) sur le second support (1c’) de sorte à ce que le moyen de préhension (3) se trouve positionné en regard des zone [sic] évidées, * on découpe l’ensemble (1a’, 1b’, 1c’) à la périphérie de la première zone (1a, 1b, 1c) et du moyen de préhension (3) ». [119] Les autres revendications ne sont pas modifiées (voir Annexe 4). II.5.1. Sur l’extension de la protection conférée par le brevet (article L.613-23-3 I. 3° CPI) [120] L’opposant affirme que les modifications apportées étendent la protection conférée par le Brevet, sans étayer cette affirmation. Appréciation [121] Le dispositif objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 contient toutes les caractéristiques techniques limitantes de la revendication n°1 telle que délivrée, que ce soit dans le préambule ou du fait des résultats induits par les étapes définissant le procédé de fabrication du dispositif. [122] Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet. Ainsi la requête est conforme à L. 613-23-3 I. 3°. II.5.2. Sur l’insuffisance de l’exposé (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 612-5 CPI) [123] L’article L. 612-5 paragraphe 1 du CPI dispose que : « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » Arguments des parties [124] L’opposant maintient ses arguments quant à l’insuffisance de l’exposé de la revendication de procédé de fabrication de dispositif d’échantillonnage de parfum, et soutient que ceux- ci sont applicables à la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1. [125] Il ajoute que la revendication n°1 exprime, avec le même terme « sélectivement », que l’on opère deux sélections : d’une part, en ce qui concerne le parfumage d’au moins une face de la languette, d’autre part en ce qui concerne le contrecollage des parois externes et de la paroi intermédiaire mais la description du brevet contesté ne donne aucun enseignement en ce qui concerne la sélection du parfumage. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 16 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [126] L’opposant affirme en outre que la description du brevet contesté envisage le contrecollage moyennant deux exigences cumulatives, selon lesquelles l’encollage est réalisé de sorte que le capot 3 se trouve positionné en regard des zones évidées 7, et de sorte que la couche adhésive est appliquée sur le support 1c’ à l’exception de la surface occupée par la languette 2. Il signale que la sélection du contrecollage est revendiquée en référence à la seule première exigence et non la deuxième exigence, et que les enseignements de la revendication et de la description du brevet contesté seraient ainsi contradictoires. [127] Le titulaire explique que le terme « sélectif » est ici utilisé pour indiquer que le parfumage et le contrecollage ne sont pas réalisés sur la totalité de la surface, mais seulement sur une zone réduite ou sélectionnée. Appréciation [128] Il est déjà établi que les arguments de l’opposant quant à l’insuffisance de l’exposé de la revendication de procédé de fabrication de dispositif d’échantillonnage ne sont pas convaincants. [129] Les caractéristiques selon lesquelles « on parfume sélectivement au moins une face de la languette » et « on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premiers et troisièmes supports sur le second support de sorte à ce que le moyen de préhension » sont compréhensibles par l’homme du métier qui saurait opérer la sélection nécessaire aux modes de réalisation particuliers qu’il souhaite mettre en œuvre. Cet argument de l’opposant n’est donc pas convaincant. [130] L’opposant manque d’expliquer en quoi les enseignements de la description, qui précisent que l’encollage est réalisé de sorte que la couche adhésive est appliquée sur le support 1c’ à l’exception de la surface occupée par la languette 2, contredisent la revendication n°1 de la requête. Cet argument de l’opposant n’est donc pas convaincant. [131] Rien ne permet de conclure que l’invention objet de la revendication n°1 de la requête ne peut pas être exécutée par un homme du métier. II.5.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.3.1. Revendication indépendante n°1 Arguments des parties [132] L’opposant estime que l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 n’implique pas d’activité inventive. Il indique que le document D4US décrit un procédé de fabrication d’articles comportant un logement plat destiné à renfermer une bande munie d’un moyen à fonction d’échantillonnage adapté pour être dissocié du logement formé par une bande et un rabat. L’opposant ajout que je procédé décrit par le document D4US prévoit trois morceaux de parois destinés à former d’une part l’étui et d’autre part la paroi intermédiaire ayant une prédécoupe formant une languette, le procédé comportant une étape de découpe, une étape de prédécoupe, une étape d’encollage, une étape de parfumage, une étape de superposition totale ou partielle des bandes et une étape de repérage. L’opposant ajoute que les dispositions de détail du procédé selon la revendication Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 17 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 1 de la requête subsidiaire 1 relèvent quant à elles de simples mesures d’exécution à la portée de la personne du métier qui n’impliquent pas d’activité inventive.
[133] Le titulaire indique que la revendication n°1 définit un dispositif par son procédé de fabrication ce qui induit des caractéristiques physiques particulières au dispositif ainsi obtenu. D’après lui, la formation d’évidements dans les premier et troisième supports permet que le moyen de préhension du dispositif résultant soit formé uniquement par la paroi intermédiaire, car celui-ci est disposé au niveau des deux évidements des parois externes. Il affirme que cette caractéristique n’est pas divulguée par le document D4US.
Appréciation [134] L’état de la technique le plus proche à considérer est le document D4US, selon son troisième mode de réalisation. [135] Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué (paragraphe II.4.2), le document D4US, dans son troisième mode de réalisation, divulgue un dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette, dont au moins une des faces contient une substance parfumée et d’un moyen de préhension, l’étui présentant deux parois externes et une paroi intermédiaire prise en sandwich entre les deux parois externes, la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette, dont au moins une face de la languette est parfumée. [136] Les caractéristiques de cette revendication n°1 relatives au procédé de fabrication du dispositif d’échantillonnage objet de la revendication impliquent des limitations techniques sur celui-ci. En particulier, la formation des évidements des secondes zones dans les premier et troisième supports, ainsi que le contrecollage des premier et troisième supports sur le second support de sorte à ce que le moyen de préhension se trouve positionné en regard des zones évidées permettent d’avoir un produit dont le moyen de préhension est formé uniquement de la paroi intermédiaire car disposé en superposition des deux évidements des parois externes. [137] Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, le moyen de préhension décrit dans le document D4US est constitué de plusieurs feuillets découpés, repliés et collés sur la languette, il n’est donc pas formé uniquement de la paroi intermédiaire contrairement à l’objet de la revendication n°1 de la requête en question. L’objet de la revendication n°1 diffère du troisième mode de réalisation du document D4US en ce que le moyen de préhension est constitué uniquement de la paroi intermédiaire. [138] L’effet technique de cette différence est de réduire le nombre d’éléments constituant le dispositif. [139] Le problème technique objectif peut être formulé comment celui de simplifier la constitution et la fabrication du dispositif d’échantillonnage de parfum. [140] Rien ne suggère à l’homme du métier de ne former le moyen de préhension qu’avec la languette. En particulier rien ne suggère à l’homme du métier d’ajouter une étape d’évidement des feuillets formant les parois externes de l’étui. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 18 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 [141] L’homme du métier n’aurait donc pas modifié l’invention du document D4US pour aboutir à l’objet de la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 de façon évidente. [142] L’objet de la revendication indépendante n°1 implique de l’activité inventive vis-à-vis du document D4US complété par les connaissances générales de l’homme du métier. [143] L’opposant n’ayant invoqué aucun document pour compléter l’enseignement du document D4US, il ressort que la revendication n°1 implique une activité inventive. II.5.3.2. Revendications dépendantes n°2 à 11 [144] Les revendications n°2 à 11, par dépendance à la revendication n°1, impliquent une activité inventive. II.5.3.3. Revendication indépendante n°12 [145] La revendication n°12 définissant un procédé de fabrication d’un dispositif d’échantillonnage de parfum contient les étapes d’évidements des secondes zones dans les premier et troisième supports, ainsi que de contrecollage des premier et troisième supports sur le second support de sorte à ce que le moyen de préhension se trouve positionné en regard des zones évidées également présente dans la revendication n°1. [146] Ces caractéristiques font que la revendication n°12 implique une activité inventive pour les mêmes raisons que la revendication n°1. II.5.3.4. Revendication indépendante n°13 [147] Le dispositif objet des revendications n°1 à 11 implique de l’activité inventive, tout procédé d’utilisation de celui-ci implique donc nécessairement de l’activité inventive. II.5.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [148] La requête subsidiaire 1 du titulaire présentée le 27 décembre 2023 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 1. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 19 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1 du 27 décembre 2023.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 20 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré Annexe 3 : Requête principale du titulaire du 27 décembre 2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 27 décembre 2023
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 21 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 Annexe 1 : Liste des documents cités par l’opposant
— D1 : brevet étatsunien US 4 847 124 (COLETTE S. LUX née Andrieux), 11 juillet 1989,
- D1bis : demande de brevet européen EP 0 297 959 (COLETTE S. LUX),
- D2 : US 4 889 755 brevet étatsunien (C) 26 décembre 1989
- D3 : demande de brevet européen EP 0 378 411 (DELRIMS LIMITED) 18 juillet 1990
- D4 : demande de brevet français FR 2 824 291 (WALLON IMPRIMEUR) 8 novembre 2002
- D4US : demande de brevet étatsunien US 2004/166 276 (WALLON IMPRIMEUR) 26 août 2004
- D5 : demande de brevet canadien CA 2 105 194 (SALLAS VILA) 05 mars 1994
- D6 : brevet étatsunien US 5 050 910 (S) 24 septembre 1991
- D7 : brevet étatsunien US 5 242 521 (THE LEHIGH PRESS INC.) 7 septembre 1993
- D8 : brevet étatsunien US 5 445 821 (A) 29 août 1995
- D9 : demande de brevet britannique GB 2 384 228 (COMMUNISIS BBF) 23 juillet 2003
- D10 : demande de brevet européen EP 1 243 199 (V) 25 septembre 2009
- D11 : demande de brevet étatsunien US 2013/0015258 (B et al) 17 janvier 2013
- D12 : Facture datée du 7 juin 2012 accompagnée d’un fax du 4 mai
- D13 : publication du 19 décembre 2016, par TECHNIQUES DE L’INGENIEUR, de C Q , intitulé « Microencapsulation des parfums en cosmétique »,
- D14 : brevet étatsunien US4988557 (Cp) 29 janvier 1991.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 22 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 Annexe 2 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré
1. Dispositif d’échantillonnage de parfum (5) comprenant un réservoir sous la forme d’un étui (1) présentant deux parois externes (1a, 1b) en vis à vis destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), au moins une des faces de la languette (2) et/ou la face interne d’au moins une des parois externes de l’étui (1) contenant une substance parfumée (5), l’applicateur comprenant en outre un moyen de préhension (3) relié à la languette (2) et émergeant totalement du réservoir (1), l’applicateur étant dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, caractérisé en ce que l’étui (1) présente une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette. 2. Dispositif d’échantillonnage de parfum selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’étui (1) se présente sous la forme d’un flacon ou d’un pot ou d’un sachet, préférentiellement sous la forme d’un flacon à la forme d’un flacon de parfum. 3. Dispositif d’échantillonnage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les parois externes (1a, 1b) et la paroi intermédiaire (1c) sont solidaires entre elles en dehors de la surface occupée par la languette (2). 4. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de préhension (3) constitue un prolongement de la languette (2). 5. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de préhension (3) ne contient pas une substance parfumée (5). 6. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la languette (2) est de forme générale trapézoïdale présentant une grande base et une petite base, la grande base se situant au niveau de l’ouverture de l’étui et la petite base se situant à proximité du fond de l’étui. 7. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est fabriqué en tout ou partie en papier, carton ou en silicone. 8. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’un mélange de microcapsules (5). 9. Dispositif d’échantillonnage selon la revendication 8, caractérisé en ce que les microcapsules (5) ont des membranes présentant des résistances mécaniques variables. 10. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’une crème ou d’un gel. 11. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’une ou les deux faces de la languette (2) contient une substance parfumée. 12. Procédé de fabrication d’un dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir (1) sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), dont au moins une des faces contient une substance parfumée (5) et d’un moyen de préhension (3), l’étui présentant deux parois externes (1a, 1b) et une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire (1c) présentant une prédécoupe (6) à la forme de la languette (2), selon lequel : • dans un premier support (1a’): Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 23 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024
- on repère une première zone (1a) correspondant à la première paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone (1a) et de surface supérieure à celle du moyen de préhension(3),
- on évide la seconde zone (7), • dans un second support (1c’),
- on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1),
- on repère une seconde zone (8) correspondant à la forme d’un applicateur comprenant une languette (2) se prolongeant par un moyen de préhension (3),
- on prédécoupe (6) au moins la partie correspondant à la languette (2),
- on parfume sélectivement au moins une face de la languette (2), • dans un troisième support (1b’),
- on repère une première zone (1b) correspondant à la seconde paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone, • on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier (1a’) et troisième supports (1b’) sur le second support (1c’) de sorte à ce que le moyen de préhension (3) se trouve positionné en regard des zone évidées, • on découpe l’ensemble (1a’, 1b’, 1c’) à la périphérie de la première zone (1a, 1b, 1c) et du moyen de préhension (3). 13. Procédé d’application de parfum sur la peau mettant en œuvre le dispositif objet de l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu’il consiste à libérer la substance parfumée par frottement entre l’applicateur et les parois externes de l’étui au moment du retrait dudit applicateur puis à effleurer la peau avec l’applicateur.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 24 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 Annexe 3 : Requête principale du titulaire du 27 décembre 2023
1. Dispositif d’échantillonnage de parfum (5) comprenant un réservoir sous la forme d’un étui (1) présentant deux parois externes (1a, 1b) en vis à vis destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), au moins une des faces de la languette (2) et/ou la face interne d’au moins une des parois externes de l’étui (1) contenant une substance parfumée (5), l’applicateur comprenant en outre un moyen de préhension (3) relié à la languette (2) et émergeant totalement du réservoir (1), l’applicateur étant dépourvu de moyens de liaison temporaire aux parois de l’étui, l’étui (1) présentant une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire présentant une prédécoupe à la forme de la languette, caractérisé en ce que les deux parois externes (1a, 1b) sont contrecollées sur la paroi intermédiaire (1c) à l’exception de la surface en regard de la surface occupée par la languette (2), le capot (3) constitue un prolongement de la languette (2) et est réalisé dans la même matière que la languette (2).
2. Dispositif d’échantillonnage de parfum selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’étui (1) se présente sous la forme d’un flacon ou d’un pot ou d’un sachet, préférentiellement sous la forme d’un flacon à la forme d’un flacon de parfum.
3. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de préhension (3) ne contient pas une substance parfumée (5).
4. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la languette (2) est de forme générale trapézoïdale présentant une grande base et une petite base, la grande base se situant au niveau de l’ouverture de l’étui et la petite base se situant à proximité du fond de l’étui.
5. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est fabriqué en tout ou partie en papier, carton ou en silicone.
6. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’un mélange de microcapsules (5).
7. Dispositif d’échantillonnage selon la revendication 6, caractérisé en ce que les microcapsules (5) ont des membranes présentant des résistances mécaniques variables.
8. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’une crème ou d’un gel.
9. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’une ou les deux faces de la languette (2) contient une substance parfumée.
10. Procédé de fabrication d’un dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir (1) sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), dont au moins une des faces contient une substance parfumée (5) et d’un moyen de préhension (3), l’étui présentant deux parois externes (1a, 1b) et une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire (1c) présentant une prédécoupe (6) à la forme de la languette (2), selon lequel : • dans un premier support (1a’): Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 25 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024
- on repère une première zone (1a) correspondant à la première paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone (1a) et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone (7), • dans un second support (1c’),
- on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1),
- on repère une seconde zone (8) correspondant à la forme d’un applicateur comprenant une languette (2) se prolongeant par un moyen de préhension (3),
- on prédécoupe (6) au moins la partie correspondant à la languette (2),
- on parfume sélectivement au moins une face de la languette (2), • dans un troisième support (1b’),
- on repère une première zone (1b) correspondant à la seconde paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone, • on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier (1a’) et troisième supports (1b’) sur le second support (1c’) de sorte à ce que le moyen de préhension (3) se trouve positionné en regard des zone évidées, • on découpe l’ensemble (1a’, 1b’, 1c’) à la périphérie de la première zone (1a, 1b, 1c) et du moyen de préhension (3).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 26 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 27 décembre 2023 1. Dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir (1) sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), dont au moins une des faces contient une substance parfumée (5) et d’un moyen de préhension (3), l’étui présentant deux parois externes (1a, 1b) et une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire (1c) présentant une prédécoupe (6) à la forme de la languette (2), obtenu selon le procédé suivant : • dans un premier support (1a’):
- on repère une première zone (1a) correspondant à la première paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone (1a) et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone (7), • dans un second support (1c’),
- on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1),
- on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1),
- on repère une seconde zone (8) correspondant à la forme d’un applicateur comprenant une languette (2) se prolongeant par un moyen de préhension (3),
- on prédécoupe (6) au moins la partie correspondant à la languette (2),
- on parfume sélectivement au moins une face de la languette (2), • dans un troisième support (1b’),
- on repère une première zone (1b) correspondant à la seconde paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone, • on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier (1a’) et troisième supports (1b’) sur le second support (1c’) de sorte à ce que le moyen de préhension (3) se trouve positionné en regard des zone évidées, • on découpe l’ensemble (1a’, 1b’, 1c’) à la périphérie de la première zone (1a, 1b, 1c) et du moyen de préhension (3). 2. Dispositif d’échantillonnage de parfum selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’étui (1) se présente sous la forme d’un flacon ou d’un pot ou d’un sachet, préférentiellement sous la forme d’un flacon à la forme d’un flacon de parfum. 3. 3. Dispositif d’échantillonnage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les parois externes (1a, 1b) et la paroi intermédiaire (1c) sont solidaires entre elles en dehors de la surface occupée par la languette (2). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 27 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024 4. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de préhension (3) constitue un prolongement de la languette (2). 5. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de préhension (3) ne contient pas une substance parfumée (5). 6. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la languette (2) est de forme générale trapézoïdale présentant une grande base et 9 une petite base, la grande base se situant au niveau de l’ouverture de l’étui et la petite base se situant à proximité du fond de l’étui. 7. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est fabriqué en tout ou partie en papier, carton ou en silicone. 8. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’un mélange de microcapsules (5). 9. Dispositif d’échantillonnage selon la revendication 8, caractérisé en ce que les microcapsules (5) ont des membranes présentant des résistances mécaniques variables. 10. Dispositif d’échantillonnage selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la substance parfumée se présente sous la forme d’une crème ou d’un gel. 11. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’une ou les deux faces de la languette (2) contient une substance parfumée. 12. Procédé de fabrication d’un dispositif d’échantillonnage de parfum comprenant un réservoir (1) sous la forme d’un étui destiné à recevoir un applicateur sous la forme d’une languette (2), dont au moins une des faces contient une substance parfumée (5) et d’un moyen de préhension (3), l’étui présentant deux parois externes (1a, 1b) et une paroi intermédiaire (1c) prise en sandwich entre les deux parois externes (1a, 1b), la paroi intermédiaire (1c) présentant une prédécoupe (6) à la forme de la languette (2), selon lequel : • dans un premier support (1a’):
- on repère une première zone (1a) correspondant à la première paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone (1a) et de surface supérieure à celle du moyen de préhension(3),
- on évide la seconde zone (7), • dans un second support (1c’),
- on repère une première zone (1c) correspondant à la paroi intermédiaire (1c) de l’étui (1),
- on repère une seconde zone (8) correspondant à la forme d’un applicateur comprenant une languette (2) se prolongeant par un moyen de préhension (3),
- on prédécoupe (6) au moins la partie correspondant à la languette (2), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 28 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP22-0021 23 juillet 2024
- on parfume sélectivement au moins une face de la languette (2), * dans un troisième support (1b’),
- on repère une première zone (1b) correspondant à la seconde paroi externe et une seconde zone (7) prolongeant la première zone et de surface supérieure à celle du moyen de préhension (3),
- on évide la seconde zone, • on contrecolle sélectivement, de manière repérée les premier (1a’) et troisième supports (1b’) sur le second support (1c’) de sorte à ce que le moyen de préhension (3) se trouve positionné en regard des zone évidées, • on découpe l’ensemble (1a’, 1b’, 1c’) à la périphérie de la première zone (1a, 1b, 1c) et du moyen de préhension (3). 13. Procédé d’application de parfum sur la peau mettant en œuvre le dispositif objet de l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu’il consiste à libérer la substance parfumée par frottement entre l’applicateur et les parois externes de l’étui au moment du retrait dudit applicateur puis à effleurer la peau avec l’applicateur.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 095 325 B1 29 / 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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