INPI, 9 août 2024, OPP 23-0008
INPI 9 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nouveauté

    La cour a constaté que le brevet contesté ne présente pas de caractéristiques nouvelles par rapport aux documents P3 et P4, qui divulguent l'ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 1.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que les caractéristiques revendiquées ne présentent pas d'éléments qui ne soient pas évidents pour une personne du métier, rendant ainsi la demande d'activité inventive non fondée.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'exposé de l'invention

    La cour a estimé que l'exposé de l'invention était suffisant pour permettre à une personne du métier de l'exécuter, rejetant ainsi ce motif d'opposition.

  • Rejeté
    Modification des revendications

    La cour a jugé que les modifications proposées ne suffisaient pas à rendre le brevet conforme aux exigences de nouveauté et d'activité inventive.

  • Accepté
    Conformité aux critères de l'article L. 613-23-3 CPI

    La cour a constaté que la requête subsidiaire 2 était conforme aux exigences légales et a permis de maintenir le brevet sous une forme modifiée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 août 2024, n° OPP 23-0008
Numéro(s) : OPP 23-0008
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR3109932 ; FR2004509
Titre du brevet : Capsules fermées biodégradables à usage unique contenant une substance sous forme de poudre
Classification internationale des brevets : B65B ; B65D
Référence INPI : OB20230008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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