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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OPP 23-0008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3109932 ; FR2004509 |
| Titre du brevet : | Capsules fermées biodégradables à usage unique contenant une substance sous forme de poudre |
| Classification internationale des brevets : | B65B ; B65D |
| Référence INPI : | OB20230008 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ MY TEA CUP AG (Suisse) |
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Texte intégral
OPP23-0008 9 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 109 932 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 109 932 B1 1 /
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I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La société de droit suisse MY TEA CUP A.G. (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 109 932 B1 intitulé « Capsules fermées biodégradables à usage unique contenant une substance sous forme de poudre », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/27 du 8 juillet 2022. [003] Ce brevet est issu de la demande de brevet déposée le 6 mai 2020 sous le n° FR 20 04509 et publiée le 12 novembre 2021 sous le numéro de publication FR 3 109 932 A1. [004] L’invention objet du brevet est une capsule biodégradable contenant une poudre comestible pour la préparation de boisson et un procédé de fabrication de ladite capsule. IV.1. Opposition [005] Le 4 avril 2023, Monsieur C R (ci-après l’opposant) domicilié en Allemagne a formé l’opposition n° OPP230008 à l’encontre du brevet précité. [006] Il a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : L’objet des revendications n° 1 à 15 n’est pas nouveau ; L’objet des revendications n° 1 à 15 n’implique pas d’activité inventive ; L’exposé de l’invention des revendications n° 1 à 15 est insuffisamment clair et complet pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [007] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes (listées de manière détaillée dans l’Annexe 1) : P1 à P47 : documents de l’art antérieur et leurs traductions ; P48 : brevet FR 3 109 932 B1 objet de l’opposition ; P49 : rapport de recherche Préliminaire et Opinion écrite du brevet objet de l’opposition ; P50 à P55 : extraits en français de jurisprudences des chambres de recours de l’Office Européen des Brevets (OEB) et des Directives d’examen de l’OEB ; P56 : pouvoir ; P57 : traduction du mémoire d’opposition en anglais. [008] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents de l’art antérieur soumis en langue étrangère (Voir Annexe 1). [009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 2 / 48
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IX.1. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 17 avril 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 17 juillet 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé 4 requêtes subsidiaires. [012] Il a également déposé le document P58 et sa traduction automatique P59 (voir Annexe 1). [013] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. XIII.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [014] Par courrier daté du 6 octobre 2023, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [015] Le 4 décembre 2023, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant trois nouvelles requêtes subsidiaires, numérotées : requête subsidiaire 1 (Annexe 2), requête subsidiaire 2 (Annexe 4), requête subsidiaire 3, tandis que les quatre requêtes subsidiaires déposées le 17 juillet 2023 ont été renumérotées 4 à 7. [016] Le 6 décembre 2023, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. XVI.1. Phase écrite [017] Par courrier daté du 13 décembre 2023, la réponse de chacune des parties à l’avis d’instruction a été notifiée à l’autre partie. [018] Le 11 février 2024, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête subsidiaire, numérotée 1bis (Annexe 3). [019] Le 13 février 2024, l’opposant a répondu en présentant des observations. [020] Le 6 mars 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XX.1.Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [021] Le 11 avril 2024, l’opposant a présenté des observations, qui ont été transmises par voie électronique le jour-même au titulaire. [022] Le 14 avril 2024, le titulaire du brevet a présenté des observations et a déposé trois nouvelles requêtes subsidiaires, numérotées respectivement 1A, 1bisA et 3A. Ces observations et [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 3 / 48
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requêtes ont été transmises le 15 avril 2024 à l’opposant. Le jour de la phase orale, celui-ci a confirmé les avoir reçues. XXII.1. Phase orale [023] Par notification datée du 10 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 16 avril 2024. [024] Le jour de la phase orale, le titulaire a indiqué que ses requêtes devaient être analysées dans l’ordre de priorité suivant : Requête principale en maintien du brevet tel que délivré ; Requête subsidiaire 1 en modification des revendications ; Requête subsidiaire 1A en modification des revendications ; Requête subsidiaire 1bis en modification des revendications ; Requête subsidiaire 1bisA en modification des revendications ; Requête subsidiaire 2 en modification des revendications ; Requête subsidiaire 3 en modification des revendications ; Requête subsidiaire 3A en modification des revendications ; Requêtes subsidiaires 4 à 7 en modification des revendications. [025] Par courrier daté du 12 juillet 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. XXV.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [026] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 16 avril 2024, à l’issue de la phase orale. XXVI.1. Personnes en charge du dossier [027] Le dossier est instruit par Monsieur A S, assisté de Madame V D et Madame E T . [028] [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 4 / 48
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXVIII.1. Textes applicables [029] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [030] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [031] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 5 / 48
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XXXI.1. Les documents fournis par les parties XXXI.1.1. S ur l’opposabilité des documents de l’art antérieur [032] Il convient de se placer à la date du 6 mai 2020, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [033] Les documents de l’art antérieur cités par l’opposant : P1, P3, P4, P6, P7, P8, P11, P14, P16, P18, P20, P23, P25, P27, P30, P32, P34, P36, P38, P40, P42, P45 et P47 ainsi que le contenu du document P58 cité par le titulaire ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté. Ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. [034] Les documents P2, P5, P9, P12, P15, P17, P19, P21, P24, P26, P28, P31, P33, P35, P37, P39, P41, P43, P46 et P59 sont les traductions en langue française des documents de l’art antérieur cités. Aucune de ces traductions n’ayant été contestée, les passages des documents de l’art antérieur mentionnés dans la présente décision seront toujours ceux de leur traduction en français quand elle existe. XXXIV.1.1. S ur l’admissibilité des pièces soumises par l’opposant le 11 avril 2024 et par le titulaire le 14 avril 2024 [035] Les observations soumises par l’opposant le 11 avril 2024 expliquent notamment que les objets des revendication n°3, 7 et 9 telle que délivrées ne peuvent être exécutées par la personne du métier car elles sont contradictoires entre elles au sujet de la définition de la couche externe. [036] Des observations ainsi que trois nouvelles requêtes subsidiaires 1A, 1bisA et 3A ont été déposées par le titulaire le 14 avril 2024, également après la fin de la phase écrite et seulement 2 jours avant la phase orale. Arguments des parties [037] L’opposant explique que l’interprétation des termes « couche externe » et « couche interne » qui a été faite dans l’avis d’instruction et dans la réponse du titulaire à celui-ci lui ont fait prendre conscience, peu de temps avant la phase orale, de contradictions entre les revendication n°3, 7 et 9 telle que délivrées. [038] L’opposant ajoute que si ces arguments ne devaient pas être admis dans la procédure, les requêtes subsidiaires 1A, 1bisA et 3A qui y répondent ne devraient pas l’être non plus. [039] Le titulaire répond que plus de 6 mois se sont écoulés entre la notification de l’avis d’instruction et les nouveaux arguments de l’opposant, lesquels n’ont été produits que 6 jours avant la phase orale. Le titulaire estime cette soumission tardive injustifiée et demande l’inadmissibilité des nouveaux arguments de l’opposants. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 6 / 48
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Appréciation [040] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [041] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [042] Les observations de l’opposant ont été déposées le jeudi 11 avril 2024 en vue de l’audience du mardi 16 avril 2024. Les requêtes subsidiaires 1A, 1bisA et 3A du titulaire ont été déposées le vendredi 14 avril 2024, en réponse à ces mêmes observations. [043] Tant les observations de l’opposant que les requêtes subsidiaires du titulaire sont tardives et en dehors des délais prévus, la fin de la phase écrite ayant été communiquée aux parties le 6 mars 2024. [044] L’argument de l’opposant selon lequel les inventions objets des revendications n°3, 7 et 9 telle que délivrées ne peuvent être exécutées par la personne du métier car elles sont contradictoires entre elles au sujet de la définition de la couche externe n’a pas été soulevé, ni même suggéré, préalablement par l’opposant. Il s’agit donc d’un nouveau raisonnement à propos de caractéristiques qui n’ont jamais été débattues auparavant dans la procédure alors qu’elles étaient revendiquées depuis la délivrance du brevet contesté. [045] Au surplus, l’argument de l’opposant selon lequel ces observations sont soulevées en réaction à une interprétation faite dans l’avis d’instruction n’est pas convaincant, l’avis d’instruction ayant été transmis aux parties dès le 6 octobre 2023. L’opposant aurait pu introduire ces observations dans ses réponses du 6 décembre 2023 ou du 13 février 2024. [046] Il est considéré que l’admission dans la procédure de ces nouveaux raisonnements hors- délais n’est pas justifiée. Les observations soumises par l’opposant le 11 avril 2024 concernant l’impossibilité d’exécuter les objets des revendications n° 3, 7 et 9 telles que délivrées ne sont pas admises dans la procédure. [047] Les requêtes subsidiaires 1A, 1bisA et 3A n’étant, de l’aveu même du titulaire, justifiées qu’en tant que réponses au nouveau raisonnement de l’opposant dont il vient d’être conclu qu’il n’est pas admis dans la procédure, l’admission de ces requêtes tardives n’est pas justifiée. Les requêtes subsidiaires 1A, 1bisA et 3A du titulaire ne sont pas admises dans la procédure. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 7 / 48
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XLVII.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [048] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [049] Les revendications délivrées s’énoncent comme suit (les signes de découpages ont été rajoutés par l’INPI) : « I-1 Capsule (1) sous forme d’une portion individuelle, I-2 adaptée à être extraite sous pression, I-3 contenant au moins une substance comestible (2) sous forme de poudre soluble, I-4 constituée de deux feuilles identiques (3, 3’) I-4-1 de forme circulaire, ovale ou polygonale, I-4-2 permettant un espace pour la substance comestible, et I-4-3 soudées sur leur périphérie afin d’obtenir une capsule sensiblement symétrique par rapport à son plan de soudage, ladite capsule étant caractérisée en ce que II chaque feuille (3, 3’) est constituée d’au moins deux couches biodégradables (4, 4’) : II-1 i. une première couche (4) est un film choisi parmi un film de cellulose, de polymère acide polylactique, de polymère polyhydroxyalcanoate, de polymère poly(butylène succinate) ou de papier, et II-2 ii. une deuxième couche (4’) choisie parmi les non-tissés constitués d’un matériau biodégradable ou les filtres tissés constitués d’un matériau biodégradable ». [050] Les revendications suivantes s’énoncent comme suit : « Revendication n° 2 : Capsule selon la revendication 1, dans laquelle chaque feuille (3, 3’) est barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau. Revendication n° 3 : Capsule selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la deuxième couche (4’) est la couche externe et la première couche (4) est la couche interne de la capsule. Revendication n° 4 : Capsule selon l’une des revendications 1 à 3, dans laquelle la face interne de la couche interne de chaque feuille (3, 3’) présente une couche d’enduit. Revendication n° 5 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la première couche (4) est un film barrière choisi parmi un film de cellulose, de polymère acide polylactique, [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 8 / 48
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de polymère polyhydroxybutyrate tel que le poly (3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalérate). Revendication n° 6 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle la deuxième couche (4’) est un non-tissé et ledit non-tissé est de préférence constitué d’un ou plusieurs matériaux choisis parmi la cellulose, les polymères acide polylactique, les polymères polyhydroxyalcanoate, tel que les polyhydroxybutyrates tel que le poly (3- hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalérate), de préférence parmi l’acide polylactique ou les polymères polyhydroxyalcanoate, tel que les polyhydroxybutyrates tel que le poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalérate). Revendication n° 7 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle chaque feuille est constituée de trois couches, la troisième couche (iii) pouvant se situer soit à l’intérieur de la capsule, soit à l’extérieur de la capsule, soit entre la première et la deuxième couche de chaque feuille de la capsule. Revendication n° 8 : Capsule selon la revendication 7, dans laquelle la troisième couche (iii) est une couche d’un matériau non-tissé biodégradable, identique ou différent de la deuxième couche (ii), et dans laquelle la couche (i) est la couche intermédiaire entre les deux couches de non- tissé biodégradable (ii) et (iii). Revendication n° 9 : Capsule selon la revendication 7, dans laquelle la troisième couche (iii) est un film barrière, identique ou différent de la première couche (i). Revendication n° 10 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle les couches (i) et (ii) et le cas échéant la couche (iii) de chaque feuille sont assemblées les unes aux autres à l’aide d’une couche de colle (5) continue ou discontinue, ladite colle étant de préférence une colle biodégradable. Revendication n° 11 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, dans laquelle les couches (i) et (ii) et le cas échéant la couche (iii) de chaque feuille sont assemblées les unes aux autres à l’aide de plusieurs points de contact s’étendant sur toute la surface de la feuille, lesdits points de contact pouvant être des points de colle. Revendication n° 12 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, dont les feuilles sont constituées à au moins 60% en poids de matériaux biosourcés, de préférence au moins 70% en poids de matériaux biosourcés, voire au moins 80% en poids de matériaux biosourcés. Revendication n° 13 : Capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, dans laquelle la première couche (i) est un film multicouche constitué d’au moins deux couches de matériaux différents, liées entre elles à l’aide d’une colle. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 9 / 48
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Revendication n° 14 : Procédé de fabrication d’une capsule selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, comprenant les étapes : a. déformation des deux feuilles de manière symétrique, b. dosage et dépose de la substance sous forme de poudre sur une des deux feuilles, c. soudage des deux feuilles sur leur périphérie. Revendication n° 15 : Procédé selon la revendication 14, comprenant une étape préliminaire de préparation de chacune des deux feuilles, de préférence par collage des couches (i) et (ii), le cas échéant des couches (i), (ii) et (iii), sur toute la surface de chaque feuille, ledit collage étant un collage continu ou discontinu ». L.1.1. S ur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613
-23-1 2° CPI) [051] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [052] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [053] L’invention est considérée comme suffisamment exposée lorsque la personne du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort allant au-delà de celles-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). LIII.1.1.1. Détermination de la personne du métier [054] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Elle est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [055] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [056] Selon l’opposant, la personne du métier a des connaissances en mécanique, et dans les matériaux, notamment ceux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en particulier liquides. Elle pourrait même être considérée comme un personne ayant quelques années d’expérience dans le domaine des capsules de café. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 10 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 057] Selon le titulaire, la personne du métier est un ingénieur qui connait les emballages destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui a des connaissances en matériaux, notamment biodégradables. Appréciation [058] L’invention objet du brevet porte sur une capsule pour poudre alimentaire, ladite capsule étant constituée de différentes couches caractérisées par leurs matériaux afin d’en assurer la biodégradabilité (revendication 1 et paragraphe 7 du brevet tel que délivré). [059] Les parties sont en accord sur le fait que la personne du métier est un spécialiste des emballages de produits alimentaires avec des connaissances en matériaux. La définition proposée par l’opposant de la personne du métier comme un expert des capsules de café apparait trop restrictive. Les définitions proposées par les parties ne tiennent pas assez compte du fait que les feuilles de la capsule sont des assemblages de plusieurs couches alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de l’invention. [060] La personne du métier est définie donc comme un ingénieur spécialiste des emballages pour produits alimentaires doté de connaissances en chimie des matériaux biodégradables et en assemblage stratifié. LX.1.1.1. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet [061] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. LXI.1.1.1.1. Revendication n° 1 II.3.1.2.2.1 Biodégradabilité Arguments des parties [062] L’opposant considère que le brevet ne donne pas assez d’informations à la personne du métier pour déterminer si un matériau peut être considéré comme biodégradable ou non pour réaliser une capsule selon la revendication n° 1. [063] Il estime en particulier que la définition du mot biodégradable figurant dans la description du brevet contesté ne peut limiter la revendication n° 1 car elle n’y est pas intégrée. [064] Il ajoute que même si cette définition était intégrée à la revendication n° 1, l’absence d’indications dans le brevet contesté quant à la durée, le degré de dégradation ou les conditions de dégradation, ne permet pas à la personne du métier de déterminer si un matériau est biodégradable ou pas. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 11 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 065] Du fait de l’absence de telles précisions dans le brevet, l’opposant considère que si le brevet contesté était considéré comme exposant suffisamment l’invention, alors tout matériau devrait être considéré comme « biodégradable » au sens de la revendication n° 1. [066] Le titulaire conteste ces allégations. [067] Il s’appuie sur l’article L.612-5 al.1 CPI et estime que la définition du mot « biodégradable » donnée par le brevet contesté permet de fait à la personne du métier de comprendre ce qui est entendu par ce terme. [068] Il rappelle par ailleurs que selon l’article L.613-2 al.1 CPI, « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » et considère que la revendication n° 1 est de fait suffisamment décrite pour que la personne du métier comprenne son étendue. Appréciation [069] L’absence d’indication numérique quant au taux et à la durée de la dégradation, qui empêcherait de savoir avec exactitude si un matériau est biodégradable, n’implique pas que la personne du métier serait dans l’incapacité de réaliser une capsule en matériau biodégradable conformément à la revendication n° 1. [070] L’impossibilité d’établir si certains matériaux sont conformes au critère de biodégradabilité revendiqué entraine une indétermination de la portée exacte de la revendication n° 1. Une telle indétermination ne relève que d’un défaut de clarté dans la formulation de la revendication, défaut qui n’est pas un motif d’opposition, et ne suffit pas à justifier à elle seule une insuffisance d’exposé de l’invention. [071] L’opposant se contente d’alléguer que la personne du métier serait dans l’impossibilité de réaliser une capsule en matériau biodégradable conforme à la revendication n° 1. [072] Par ailleurs, comme relevé par chacune des parties, le paragraphe 51 du brevet contesté donne une définition du mot « biodégradabilité ». II.3.1.2.2.2 Adaptation à l’extraction sous pression Arguments des parties [073] L’opposant souligne que la revendication n° 1 requiert que la capsule soit « adaptée à être extraite sous pression », mais que le brevet n’indique pas à la personne du métier à quelle pression la capsule devrait résister. [074] L’opposant estime de plus que la revendication n° 1 couvre des modes de réalisation pour lesquelles la capsule n’est pas adaptée à être extraite sous pression. Il considère que la revendication n° 1 couvre notamment une capsule formée d’une première couche en papier ou en cellulose et d’une deuxième couche également en papier ou en cellulose, qui n’est pas adaptée à être extraite sous pression dans la mesure où ces couches de papier et/ou cellulose ne peuvent pas résister à un liquide injecté sous pression. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 12 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 075] Le titulaire conteste ces allégations. Il avance que l’opposant n’a apporté aucune preuve de l’impossibilité qu’aurait la personne du métier d’exécuter l’invention. Il estime de plus que la description du brevet contesté fournit tous les éléments, en particulier des exemples, permettant à la personne du métier de mettre en œœuvre une capsule adaptée à être extraite sous pression. Appréciation [076] La personne du métier sait quelles sont les pressions en vigueur dans les machines de production de boissons. Les imprécisions du brevet contesté à ce sujet sont donc sans effet sur la capacité de la personne du métier à exécuter l’invention. [077] Par ailleurs l’expression « adaptées à être extraite sous pression » doit être comprise comme convenant pour cet usage et induit donc des caractéristiques techniques implicites liées à cet usage. [078] Chaque caractéristique de la revendication apporte des limitations qui se cumulent avec les limitations apportées par les autres caractéristiques de la revendication. L’objet de la revendication correspond ainsi aux modes de réalisation compatibles avec l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication. [079] La personne du métier saurait définir les matériaux de chacune des couches de la feuille constituant la capsule et compatibles avec la caractéristique technique d’extraction sous pression. [080] L’opposant ne démontre donc pas que la personne du métier est dans l’incapacité de mettre en œuvre une capsule adaptée à être extraite sous pression. Il en est conclu que la personne du métier est en mesure de réaliser une capsule convenant à une extraction sous pression à partir des indications données dans le brevet et de ses connaissances générales en chimie des matériaux pour emballages de produit alimentaires. LXXX.1.1.1.1.1. Conclusion sur la revendication n°1 [081] L’invention selon la revendication n° 1 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. LXXXI.1.1.1.1. Revendication n° 2 Arguments des parties [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 13 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 082] L’opposant souligne que la revendication n° 2 requiert que chaque feuille soit « barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau », mais que le brevet ne donne pas assez d’informations à la personne du métier pour déterminer si une feuille est ou non « barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau ». [083] Il cite en particulier le brevet contesté qui définit ce qui est entendu par « barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau » et estime que cette définition ne peut limiter la revendication n° 2 car elle n’y est pas intégrée. [084] Il ajoute que même si cette définition était intégrée à la revendication n° 2, elle ne suffirait pas à déterminer la limite entre un matériau qui est barrière et un matériau qui ne l’est pas, car la définition est vague. Il ajoute aussi que les exemples numériques ne peuvent limiter cette définition. [085] Le titulaire conteste ces allégations. Il avance que l’opposant n’a apporté aucune preuve de l’impossibilité qu’aurait la personne du métier d’exécuter l’invention. Il estime de plus que la description du brevet contesté, en particulier le paragraphe 52 fournit des définitions et des valeurs de paramètres permettant à la personne du métier de mettre en œœuvre une capsule adaptée à être extraite sous pression. Appréciation [086] L’absence d’indication numérique permettant de définir un seuil, qui empêcherait de savoir avec exactitude si un matériau est barrière, n’implique pas que la personne du métier serait dans l’incapacité de réaliser une capsule comprenant une couche barrière conformément à la revendication n° 2. [087] L’impossibilité d’établir si certains matériaux sont conformes aux propriétés barrière revendiquées entraîne une indétermination de la portée exacte de la revendication n° 2. Une telle indétermination ne relève que d’un défaut de clarté dans la formulation de la revendication, défaut qui n’est pas un motif d’opposition, et ne suffit pas justifier à elle seule une insuffisance d’exposé de l’invention. [088] Il est par ailleurs relevé que le brevet et en particulier le paragraphe 52 donne une définition des termes « barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau », ainsi que des indications permettant à la personne du métier d’obtenir des feuilles présentant de telles propriétés. [089] L’opposant ne démontre donc pas que la personne du métier est dans l’incapacité de mettre en œuvre une capsule dans laquelle chaque feuille est « barrière à l’oxygène et/ou à la vapeur d’eau ». Il en est conclu que la personne du métier est en mesure de réaliser une capsule selon la revendication n° 2 à partir des indications données dans le brevet contesté. LXXXIX.1.1.1.1.1. Conclusion sur la revendication n°2 [090] L’invention selon la revendication n° 2 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 14 / 48
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XC.1.1.1.1. Revendication n° 12 Arguments des parties [091] L’opposant souligne que la revendication n° 12 requiert que les feuilles soient « constituées à au moins 60% en poids de matériaux biosourcés », mais qu’aucune référence n’est donnée pour calculer ce pourcentage, à l’inverse de la description du brevet qui précise que ce pourcentage est donné en poids par rapport au poids total des feuilles de la capsule. [092] Il estime qu’en l’absence d’une telle référence, la personne du métier ne peut pas comprendre ni exécuter cette caractéristique, le pourcentage en poids pouvant désigner divers paramètres, tel qu’un pourcentage en poids de résidu sec. [093] Le titulaire conteste ces allégations. Il rappelle que conformément à l’article L.612-5 CPI, la personne du métier est en mesure de mettre en œuvre l’invention dans la mesure où la norme selon laquelle la quantité de matériau biosourcé est déterminée est décrite dans la description du brevet contesté. Appréciation [094] L’absence de référence de calcul permettant de quantifier si une feuille matériau est constitué d’au moins 60% de matériaux biosourcés, qui empêcherait de savoir avec exactitude si un matériau est conforme à la revendication n° 12, n’implique pas que la personne du métier serait dans l’incapacité de réaliser une capsule comprenant un tel taux de matériaux biosourcés conformément à la revendication. [095] L’impossibilité d’établir si certains matériaux sont conformes au taux de matériau biosourcé revendiqué entraîne une indétermination de la portée exacte de la revendication n° 12. Une telle indétermination ne relève que d’un défaut de clarté dans la formulation de la revendication, défaut qui n’est pas un motif d’opposition, et ne suffit pas à justifier à elle seule une insuffisance d’exposé de l’invention. [096] La personne du métier cherchant à réaliser l’invention définie par la revendication n° 12 s’aiderait des informations contenues dans la description du brevet contesté, notamment le paragraphe 106 qui indique que le pourcentage en poids de matériaux biosourcés est donné par rapport au poids total des feuilles de la capsule. XCVI.1.1.1.1.1. Conclusion sur la revendication n°12 [097] L’invention selon la revendication n° 12 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 15 / 48
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XCVII.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [098] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. XCVIII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) [099] L’opposant soutient que l’objet des revendications n° 1 à 15 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique cité. [100] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [101] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). CI.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 CI.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P1 (et sa traduction P2) Arguments des parties [102] L’opposant affirme que toutes les caractéristiques techniques de la revendication n° 1 sont divulguées par le document P1. Plus précisément, il affirme que : la caractéristique I-4-1 est divulguée au paragraphe 6 et ajoute que les formes circulaire, ovale ou polygonale sont les seules utilisées en pratique et que les autres formes seraient trop « bizarres » pour des applications industrielles ; la caractéristique II est divulguée aux paragraphes 7, 8, 39, 40 et 53 ; les caractéristiques II-1 et II-2 sont divulguées aux paragraphes 41 à 51 ainsi qu’à la revendication n°2. [103] Concernant la caractéristique I-4, l’opposant relève d’une part au paragraphe 68 du document P1 que les deux feuilles de la dosette peuvent être réalisées en un matériau biodégradable à propriétés barrière aux gaz. Il en déduit qu’il s’agit du même matériau, car la personne du métier n’envisagerait pas des matériaux différents, notamment pour des raisons de coût de production. Il relève d’autre part que la figure 3(a) du document P1 montre deux feuilles symétriques par rapport à leur plan de soudage. Il considère que les deux feuilles ne peuvent être distinguées l’une de l’autre au moment de l’utilisation de la dosette. Il en déduit [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 16 / 48
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que les deux feuilles doivent être capables d’assurer les mêmes fonctions et sont donc identiques. [104] Le titulaire affirme que le document P1 ne divulgue pas les caractéristiques I-4, I-4-1, II, II-1 et II-2. [105] Concernant la caractéristique 1-4, il s’appuie sur le paragraphe 39 du document P1 qui divulgue que les deux feuilles constituant la dosette sont réalisées en un matériau composite, lequel n’est pas nécessairement fait de couches distinctes mais peut être un mélange. Il en déduit que le document P1 ne divulgue pas deux feuilles comprenant chacune au moins deux couches. [106] Concernant la caractéristique II, il met en avant le paragraphe 39 du document P1, qui décrit que la première ou la deuxième feuille de matériau biodégradable est de préférence réalisée en un certain type de matériau. Le titulaire y voit une alternative entre la première feuille et la deuxième feuille si bien que le document P1 ne divulguerait pas que chacune des deux feuilles est biodégradable. [107] Concernant les caractéristiques II-1 et II-2, le titulaire cite le document P1 qui décrit d’une part plusieurs exemples de couches superposées et d’autre part plusieurs exemples de fibres biodégradables utilisées. [108] Il indique que le choix de la première ou de la deuxième couche selon la revendication n° 1 consiste en une invention de sélection, un premier choix devant être fait dans la liste des couches et un deuxième choix devant être fait dans la liste des fibres. Il rappelle l’alternative du paragraphe 39 et déduit que le document P1 ne divulgue pas la composition des deux couches (2) et (3). Appréciation [109] La divulgation par le document P1 des caractéristiques I-1, I-2, I-3, I-4-2 et I-4-3 n’est pas sujette à débat entre les parties. [110] Concernant la caractéristique I-4, l’argument du titulaire selon lequel le matériau constituant les feuilles n’est pas explicitement un multicouche n’est pas convaincant, le document P1 divulguant au paragraphe 41, que « De préférence, le matériau biodégradable à propriétés barrière aux gaz comprend une pluralité de couches superposées ». [111] Cependant, rien n’impose dans le document P1 que les deux feuilles soient de composition identique. Le paragraphe 35 indique certes que chaque feuille est composée d’un matériau biodégradable à propriété barrière aux gaz, mais cela n’implique pas que le même matériau biodégradable barrière aux gaz soit utilisé pour les deux feuilles. [112] En outre, ainsi que l’avance le titulaire, le fait que la figure 3 document P1 montre que les deux feuilles 2a et 3a sont assemblées de façon à former une capsule symétrique n’implique pas que les faces de la capsule soient nécessairement interchangeables et donc identiques. A titre d’exemple, des signes colorés de différenciation peuvent être ajoutés ultérieurement sur une des faces pour indiquer le sens d’introduction de la capsule dans la machine. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 17 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 113] Le fait que la personne du métier considèrerait que, pour des raisons de coût de production, les matériaux de chaque feuille doivent être identiques ne relève pas d’une analyse de nouveauté, le document P1 ne divulguant aucune caractéristique technique qui exigerait de façon implicite que les deux feuilles soient identiques. [114] Il ne peut donc être considéré que le document P1 divulgue directement et sans ambigüité que les deux feuilles sont identiques. [115] La caractéristique I-4 n’est donc pas divulguée par le document P1. [116] Concernant la caractéristique I-4-1, une forme circulaire, ovale ou polygonale ne recouvre pas l’ensemble des formes géométriques raisonnablement simples et techniquement faisables. Le fait que les capsules en vente sur le marché soit toujours de forme circulaire, ovale ou polygonale n’implique pas directement et sans ambiguïté que ce soit le cas de l’invention décrite dans le document P1. [117] En outre, le paragraphe 6 du document P1 enseigne que « la fameuse forme de disque » est celle utilisée dans la technique antérieure. Ce paragraphe ne permet pas de conclure que cette « forme de disque » est une caractéristique des modes de réalisation de la dosette décrite par le document P1. La description du document P1 ne fait aucune autre référence à la forme des feuilles, et les figures ne sont que des plans de coupe qui ne divulguent pas directement et sans ambigüité la forme des feuilles. [118] Le document P1 ne divulgue pas de mode de réalisation dans lequel la dosette serait constituée de feuilles de forme circulaire, ovale ou polygonale. [119] La caractéristique I-4-1 n’est donc pas divulguée par le document P1. [120] Concernant la caractéristique II, il est constaté que le paragraphe 35 du document P1 indique que « [l’] on prépare tout d’abord une première 2 et une seconde 3 feuille de matériau biodégradable ». Ce paragraphe indique donc que chacune des deux feuilles est en matériau biodégradable. [121] Par conséquent la caractéristique II est divulguée dans le paragraphe 35 du document P1. [122] Concernant les caractéristiques II-1 et II-2, le document P1 divulgue, paragraphes 41 à 51, que le matériau biodégradable constituant les feuilles, tel que divulgué au paragraphe 35, comprend une pluralité de couches superposées. Ces couches peuvent être constituées d’un ou plusieurs matériaux choisis parmi : un matériau non-tissé en fibres biodégradables, lesquels fibres peuvent être choisies dans une liste de biopolymères, une couche de colle et une couche barrière aux gaz. [123] Le seul exemple donné pour la réalisation de cette couche barrière aux gaz est celle d’un parchemin végétal qui est donc constitué de cellulose. [124] Outre le fait que la liste des couches possibles est courte, il est précisé un mode de réalisation préférentiel dans lequel les feuilles ont un composant en cellulose et un composant en bioplastique ou biopolymère. [125] La personne du métier déduirait directement et sans ambigüité du document P1 un mode de réalisation comprenant une couche en non-tissé en fibres biodégradables et une couche en parchemin végétal. L’affirmation du titulaire selon laquelle l’objet de la revendication n° 1 [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 18 / 48
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serait une « invention de sélection » dans laquelle un premier choix devrait s’effectuer dans une liste de couches et un deuxième choix devrait s’effectuer dans une liste de matériaux n’est donc pas convaincante car il n’y a pas de sélection à opérer dans le document P1 pour arriver à la même structure de couches que la revendication n°1. [126] Le parchemin végétal est un non-tissé biodégradable. [127] La caractéristique II-2 est donc divulguée. [128] Le document P1 précise en outre que les fibres biodégradables de la couche en non-tissé sont choisies parmi l’acide polylactique, le polyhydroxyalcanoate, le poly-hydroxylbutyrate, le poly-hydroxylbutyrate-co-hydroxylvalérate, le polybutylène succinate, le biopolyester et la cellulose. Tous les matériaux de la liste (i) de la revendication n° 1 sont dans la liste divulguée par le document P1. De plus la liste (i) de la revendication n°1 reprend quasiment tous les éléments listés par le document P1. Le document P1 divulgue donc directement et sans ambigüité du document P1 un mode de réalisation dans lequel la couche en non-tissé serait conforme à la couche (i). Il n’y a donc pas de sélection à opérer dans le document P1 pour arriver aux mêmes matériaux que la couche (i) de la revendication n° 1. [129] La caractéristique II-1 est donc divulguée. [130] Le document P1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 1. Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 est nouveau par rapport au document P1. CXXX.1.1.1.1.Nouveauté par rapport au document P3 Arguments des parties [131] L’opposant affirme que les caractéristiques I-1, I-2, I-3, I-4, I-4-1, I-4-2 et I-4-3 sont divulguées par les revendications n° 1, 2 ou 3 du document P3. [132] Selon lui, les caractéristiques II, II-1 et II-2 sont par ailleurs divulguées dans un passage qui décrit une combinaison recommandée de matériaux pour réaliser le matériau constitutif de chaque feuille multicouche, l’utilisation de papier et de polyéthylène téréphtalate (PET) non tissés étant explicitement décrite. [133] L’opposant soutient également le caractère biodégradable du PET en citant le document P47 qui explique que des chercheurs ont isolé une bactérie capable de décomposer le PET en fragments puis de digérer ces fragments. Il en déduit que le PET mentionné dans le document P3 est un matériau biodégradable. [134] Il conclut que l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau vis-à-vis du document P3. [135] Le titulaire soulève, concernant les caractéristiques II, II-1 et II-2, que l’utilisation de PET et l’utilisation de papier comme constituant des couches de la feuille sont des alternatives. Il affirme que le document P3 ne décrit pas que la capsule puisse comporter une feuille constituée d’au moins deux couches biodégradables, l’une en papier et l’autre en un non- tissé. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 19 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 136] Le titulaire s’appuie sur le document P59 pour justifier que le document P47 ne prouverait pas la biodégradabilité du PET du document P3, ce que le document P3 enseignerait lui- même au surplus. Appréciation [137] La divulgation des caractéristiques I-1, I-2, I-3, I-4, I-4-1, I-4-2 et I-4-3 par le document P3 n’est pas contestée. [138] S’agissant de la caractéristique II, le document P3 divulgue, de la page 6 dernière ligne à la page 7 ligne 8, que chacune des deux feuilles est constituée d’au moins deux couches (« les feuilles seront constituées d’un matériau multicouche »), ces couches étant préférentiellement une « couche extérieure » notamment en polyéthylène téréphtalate (PET)
- normal, tissé ou non tissé – ou en papier, une « couche centrale » pouvant être en PET et une « couche intérieure » en plastique. [139] Il ressort des documents P47 et P59 qu’il a été découvert en 2016 une bactérie capable de produire des enzymes qui dégradent le PET en acide téréphtalique et en éthylène glycol, « deux monomères respectueux de l’environnement ». [140] La définition du mot « biodégradable » figurant au paragraphe 51 du brevet contesté n’est pas intégrée à la revendication n° 1 et ne peut donc servir à la limiter. Il est par ailleurs relevé que ladite définition indique que le dioxyde de carbone, l’eau et le méthane ne sont que des exemples possibles des produits de la biodégradation. Rien n’exige donc que les constituants de la capsule objet de la revendication n° 1 se décomposent uniquement en ces produits. [141] La dégradation du PET par des enzymes pour obtenir de l’acide téréphtalique et de l’éthylène glycol, telle qu’indiquée par les documents P47 et P59, est donc conforme à l’exigence de biodégradabilité formulée dans la revendication n° 1. [142] En outre, l’établissement de la biodégradabilité du PET n’est pas issue d’une modification du PET ou de son procédé de fabrication mais de la découverte d’éléments extérieurs, les enzymes produites par une bactérie, capable de biodégrader les objets en PET préexistants. [143] Dans la mesure où ni le PET mentionné dans le document P3 ni le PET mentionné dans les documents P47 et P59 ne sont précisés d’une manière ou d’une autre, il convient de considérer qu’il s’agit du même matériau, le titulaire n’ayant apporté aucune preuve allant dans le sens contraire. [144] Le PET mentionné dans le document P3 étant identique au PET mentionné dans les documents P47 et P59, il est biodégradable exactement de la même façon. [145] Le fait que l’étude montrant la biodégradabilité du PET date de 2016 et soit donc largement postérieure à la publication du document P3, en 1994, est par conséquent sans importance, tout comme le fait que les auteurs du documents P3 n’ait pas connaissance à l’époque de sa publication de la biodégradabilité du PET de leur invention. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 20 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 146] Le PET mentionné dans le document P3 peut donc se dégrader en acide téréphtalique et éthylène glycol sous l’effet d’enzymes ce qui le rend biodégradable au sens de la revendication n° 1. [147] S’agissant des caractéristiques II-1 et II-2, le document P3 divulgue, page 6 dernière ligne à page 7 ligne 10, que les feuilles peuvent être multicouches, et que la couche externe peut être en papier, tandis qu’une couche centrale peut être en PET. Il est précisé que le PET peut être normal, tissé ou non-tissé. [148] Le document P3 divulgue donc que chaque feuille de la capsule est constituée d’au moins deux couches biodégradables, dont une première couche en un matériau selon la liste de la caractéristique II-1 et une deuxième couche en un matériau selon la liste de la caractéristique II-2. [149] L’objet de la revendication n° 1 ne possède aucune caractéristique technique qui le différencie de l’invention du document P3. Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 n’est pas nouveau par rapport au document P3. CXLIX.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P4 (et sa traduction P5) Arguments des parties [150] L’opposant considère que toutes les caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées par le document P4, plus précisément : que la caractéristique I-4 est divulguée au paragraphe 51, que la caractéristique I-4-3 est divulguée par chacun des paragraphes 43, 59, 67 et 82, que la caractéristique II est divulguée à la revendication n°1 ainsi qu’à chacun des paragraphes 80, 81 et 92, que la caractéristique II-1 est divulguée aux paragraphes 82 à 89, que la caractéristique II-2 est divulguée à la revendication n°5 ainsi qu’aux paragraphes 49, 50 et 73 à 79. [151] Concernant la caractéristique II, l’opposant fait valoir que la caractéristique II est divulguée par une couche de matériau de liaison recouvrant toute la surface de la cartouche, ce mode de réalisation étant explicitement exclu dans le document P4. L’opposant explique à cet égard qu’un mode de réalisation explicitement exclu dans un document de l’état de la technique doit être considéré comme divulgué par ce document. [152] Le titulaire affirme que le document P4 ne divulgue pas les caractéristiques I-4, I-4-3, II, II-1 et II-2. [153] Concernant la caractéristique I-4-3, il cite les paragraphes 28 et 80 du document P4, dont il déduit que les feuilles sont reliées entre elles et non soudées. Il précise qu’elles sont reliées entre elles au moyen d’un matériau de liaison ou par apport de chaleur ou éventuellement par apport d’énergie ultrasonore. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 21 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 154] Concernant les caractéristiques II, II-1 et II-2, le titulaire conteste l’interprétation faite par l’opposant de la cartouche décrite dans le document P4. Selon lui, la couche de matériau de liaison 30 décrite dans le document P4 ne peut être une « première couche » tandis la feuille 14 ou à la feuille 16 ne peuvent pas être la « deuxième couche » au sens de la revendication n° 1 du brevet contesté. Il insiste particulièrement sur le fait que le matériau de liaison 30 ne serait appliqué que de façon localisée, ce qui n’en fait pas un « film » tel que revendiqué. Il soulève de plus que les feuilles 14 et 16 du document P4, qui ne sont pas nécessairement identiques, ne sont constituées que d’une seule couche alors que le matériau de liaison 30 n’est appliqué qu’en bordure des feuilles 14 et 16. Le titulaire en conclut que le document P4 divulgue une structure à 3 couches – une feuille 14, un matériau de liaison 30 et une autre feuille 16- alors que le brevet contesté revendique 2 feuilles constituées chacune de 2 sous- couches soit 4 couches en tout. [155] Enfin, le titulaire rappelle que les deux caractéristiques II-1 et II-2 de la revendication n° 1 consistent en une invention de sélection. Appréciation [156] La divulgation par le document P4 des caractéristiques I-1, I-2, I-3, I-4-1, I-4-2 n’est pas contestée. [157] Le document P4 divulgue une capsule contenant une dose de café en poudre entre deux feuilles (« foil »), référencées 14 et 16, chacune étant également pourvue d’une couche d’un matériau de liaison référencé 30. [158] La revendication n° 1 du brevet contesté exige que les feuilles constitutives de la capsule soient elles-mêmes constituées d’au moins deux couches caractérisées par leur matériau constitutif. De plus le terme « couche » est explicitement définit dans le brevet contesté (paragraphe 50) comme « un matériau constitué d’un monocouche ou d’un multicouche ». Rien n’empêche dans l’énoncé de la revendication n°1 du brevet contesté que l’une de ces couches ait une fonction de liant. [159] Les paragraphes 91 et 92 du document P4 expliquent que « la présence du matériau 30 peut donc être limitée uniquement à la zone où les feuilles 14 et 16 sont solidifiées ensemble » cette solution étant avantageuse par rapport aux inventions précédentes en ce que le matériau de liaison 30 peut être couteux et superflu sur les autres zones. Cette disposition n’est cependant qu’une possibilité et n’est en rien obligatoire dans le document P4, lequel ne l’évoque ni dans l’objectif de son invention, ni dans sa revendication principale mais seulement dans une revendication dépendante, illustrant ainsi son caractère optionnel. La limitation du matériau de liaison 30 à la zone de contact entre les feuilles est toujours définie par le verbe « peut ». [160] En particulier le paragraphe 92 indique explicitement que cette solution offre une possibilité d’optimisation de l’utilisation du matériau 30 « contrairement au boîtier traditionnel, où le matériau thermoscellant est disposé sur toute la surface de la cartouche ». Le document P4 indique explicitement que la différenciation avec l’étalement de la surface n’est qu’un mode réalisation préférentiel. Par contraposée, le document P4 divulgue donc un mode de réalisation de son invention dans lequel la colle est étalée sur toute la surface de la feuille. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 22 / 48
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Dans cette configuration, le matériau de liaison 30 est bien présent sous la forme d’un « film ». [161] En divulguant explicitement que son invention pouvait éventuellement se différencier des précédentes en n’étalant pas son matériau de liaison 30 sur toute la surface des feuilles, le document P4 divulgue un mode de réalisation dans lequel le matériau de liaison 30 est présent sous la forme d’un film sur toute la surface des feuilles conformément à la revendication n° 1 du brevet contesté. [162] Il en résulte que le document P4 décrit bien une structure à 4 couches sur toute la partie de la capsule devant contenir la poudre alimentaire, qui constitue la plus grande partie de la capsule. La fusion des deux couches du matériau de liaison en une seule sur le bord de la capsule n’est que périphérique et ne contredit pas les exigences de la revendications n° 1. [163] L’association décrite dans le document P4 d’une feuille (14, 16) avec une couche de matériau de liaison (30) correspond à une feuille (3, 3’) constituée d’au moins deux couches (4, 4’) au sens de la revendication n° 1 du brevet contesté. [164] De plus, le document P4 précise bien que les deux couches doivent être biodégradables (revendication n° 1, paragraphes 80 et 81). [165] Le document P4 divulgue donc la caractéristique II. [166] De plus le document P4 précise que le matériau de liaison peut-être en acide polylactique (paragraphes 74 à 76) et que les feuilles (14,16) peuvent être en tissu non-tissé à base de cellulose (paragraphe 50). [167] Les caractéristiques II-1 et II-2 sont donc divulguées par le document P4. [168] Concernant la caractéristique I-4, la figure 9 du document P4 montre que ces deux feuilles ont une mise en forme identique. De plus le paragraphe 51 du document P4 décrit que les considérations relatives à la nature et les caractéristiques du matériau constituant la première feuille s’appliquent de manière pratiquement identique également (« in a practically identical way ») à la seconde feuille. [169] L’expression « pratiquement identique » s’interprète comme signifiant identique, aux marges de tolérance technique près de la méthode de fabrication des feuilles. [170] D’ailleurs le paragraphe 65 du document P4 indique que la première feuille peut présenter des caractéristiques sensiblement similaires (« substantially similar ») à celle de la seconde feuille. [171] Par conséquent, les deux feuilles sont considérées comme identiques, et la caractéristique I-4 est divulguée par le document P4. [172] Concernant la caractéristique I-4-3, les paragraphes 68, 69, 82 et 93 indiquent que la liaison entre les deux feuilles est assurée par l’apport d’un matériau thermofusible auquel on apporte respectivement de la chaleur ou de l’énergie ultrasonore afin de le porter à l’état fluide et de permettre l’interpénétration entre le matériau d’apport et les fibres de chaque feuille. Un tel procédé correspond respectivement à une thermosoudure ou à une soudure par ultrasons. Les deux feuilles sont donc soudées. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 23 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 173] La caractéristique I-4-3 est donc divulguée. [174] Il ressort des éléments précités que le document P4 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n° 1. Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 n’est pas nouveau par rapport au document P4. CLXXIV.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [175] Les documents P3 et P4 divulguent chacun l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet contesté. Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication n° 1 manque de nouveauté, est fondé. [176] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres motifs d’opposition invoqués. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 24 / 48
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CLXXVI.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [177] Le 4 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 (Annexe 2) dans laquelle les caractéristiques de la revendication n° 3 du brevet telle que délivrée selon lesquelles « la deuxième couche (4’) est la couche externe et la première couche (4) est la couche interne de la capsule » sont incorporée dans la revendication n° 1. La revendication n° 3 du brevet telle que délivrée est supprimée. Les autres revendications de la requête sont numérotées en conséquence et leur formule de rattachement adaptées. CLXXVII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) CLXXVII.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 CLXXVII.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P3 Arguments des parties [178] L’opposant affirme que les caractéristiques additionnelles de la revendication n° 1 de la requête en question sont divulguées par la page 7 le document P3 : la couche externe des feuilles de la capsule peut être en papier ; la couche centrale des feuilles de la capsule, qui se situe à l’intérieur de la couche extérieure, peut être en PET ; [179] L’opposant considère que la revendication n° 1 doit couvrir les variantes de réalisation des revendications dépendantes. En particulier les revendications dépendantes n° 6 à 8 de la requête subsidiaire 1 qui prévoient une troisième couche pouvant se situer soit à l’intérieur de la capsule, soit à l’extérieur de la capsule, soit entre la première et la deuxième couche de chaque feuille de la capsule. Il en déduit que dans la revendication n° 1, la troisième couche peut être encore plus interne que la couche interne. Il constate que les matériaux dont cette troisième couche est composée ne sont pas précisés dans les revendications n° 6 à 8. [180] Il utilise cette configuration pour interpréter les différentes couches divulguées par le document P3, et déduire que la couche centrale des feuilles de la capsule du document P3 est une couche interne. [181] Il conclut que le document P3 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1. [182] Le titulaire conteste. Selon lui le document P3 ne divulgue pas une configuration conforme à celle de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1. Appréciation [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 25 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 183] Le document P3, page 7, divulgue : une couche extérieure pouvant être notamment en PET tissé ou non tissé ou en papier ; une couche centrale pouvant être en PET, en polymère d’alcool éthylvinylique (EVOH), alcool polyvinylique (PVA), ou en polychlorure de vinylidène (PVDC) ; une couche intérieure en matériau plastique, comme le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) ou le polypropylène orienté (OPP). [184] Si le document P3 divulgue bien une couche qui peut être en papier, il s’agit de la couche externe et non de la couche interne ni de la couche centrale. [185] Aucun de l’EVOH, du PVA, du PVDC, du PE, du PET, du PP et de l’OPP ne correspond à l’un parmi le polymère acide polylactique, le polymère polyhydroxyalcanoate, le polymère poly(butylène succinate) revendiqués comme constituant la couche interne. [186] Les matériaux des couches centrale et intérieure décrites dans le documents P3 ne correspondent donc pas aux matériaux de la couche interne de la revendication en question. [187] Le document P3 ne divulgue donc pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1. CLXXXVII.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P4 (et sa traduction P5) Arguments des parties [188] L’opposant estime que le document P4 divulgue la caractéristique additionnelle de la revendication en question. [189] Le titulaire conteste. Selon lui, le document P4 ne divulgue pas la même configuration de couches que celle revendiquée. Appréciation [190] Le document P4 divulgue que les feuilles (14,16) de sa capsule peuvent être en tissu non- tissé à base de cellulose (paragraphe 50) et que le matériau de liaison peut-être en acide polylactique (paragraphes 74 à 76). [191] En outre, il ressort directement et sans ambiguïté des figures et du paragraphe 92 du document P4 que la couche de matériaux de liaison 30 est la couche interne de la capsule et que les feuilles en cellulose en sont la couche externe. Cette configuration correspond à l’objet de la revendication en question. [192] Le document P4 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 qui n’est donc pas nouveau. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 26 / 48
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CXCII.1.1. C onclusion sur la requête subsidiaire 1 [193] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 613- 23-3 CPI, elle est par conséquent rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 27 / 48
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CXCIII.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1bis (article L. 613-23-3 CPI) CXCIII.1.1. P résentation de la requête [194] Le 11 février 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1bis (Annexe 3). Cette requête reprend la requête subsidiaire 1 en incorporant dans la revendication n°1 la caractéristique issue d’une partie de la revendication n° 5 selon laquelle « la deuxième couche (4’) est un non-tissé et ledit non-tissé est de préférence constitué d’un ou plusieurs matériaux choisis parmi les polymères acide polylactique ou les polymères polyhydroxyalcanoate ». La revendication n° 5 de la requête subsidiaire 1bis est modifiée en conséquence. CXCIV.1.1. S ur l’admissibilité de la requête subsidiaire 1bis soumise par le titulaire le 11 février 2024 Arguments des parties [195] L’opposant indique n’avoir reçu la requête subsidiaire 1bis que le 6 mars 2024. Il considère donc cette requête subsidiaire comme tardive. Il reconnait avoir eu le temps de l’étudier et de préparer des observations à son encontre. [196] Le titulaire soutient que la requête subsidiaire 1bis a été soumise par le titulaire pendant la phase écrite. Il souligne qu’il a été expliqué dans le dernier échange en quoi la requête subsidiaire 1bis répondait à des arguments de l’opposant. Il fait valoir que cette requête subsidiaire résulte d’une combinaison de revendications, et ne comporte pas de modifications substantielles des revendications du brevet tel que délivré. Appréciation [197] La requête en question se contente de regrouper différemment certaines caractéristiques techniques des revendications délivrées, elle a été soumise par le titulaire dans les délais prescrits par le 3° de l’article R. 613-44-6 et l’opposant a bénéficié de plus de cinq semaines pour l’étudier. [198] La requête subsidiaire 1bis soumise par le titulaire est admise dans la procédure. CXCVIII.1.1.S ur l’admissibilité des observations de l’opposant relatives à la requête subsidiaire 1bis soumises le 11 avril 2024 [199] Le 11 avril 2024, l’opposant a soumis des observations, relatives à la requête subsidiaire 1bis. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 28 / 48
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Arguments des parties [200] L’opposant considère que le respect de la contradiction implique de lui laisser formuler ses objections à l’encontre de la requête du titulaire, ce qu’il a fait dans ses observations soumises le 11 avril sans avoir eu l’opportunité de le faire avant. [201] Le titulaire considère que les observations de l’opposant n’ayant été soumises que quatre jours avant la phase orale elles sont trop tardives et doivent être rejetées. Appréciation [202] Les observations de l’opposant relatives à la requêtes subsidiaire 1bis du titulaire ont été soumises quatre jours avant la phase orale. La requête subsidiaire 1bis n’ayant été soumise par le titulaire que dans le cadre du dernier échange écrit prévus par l’article R. 613-44-6, et n’ayant été reçu par l’opposant que le 6 mars, ce dernier n’a pas eu d’opportunité préalable de s’exprimer à son sujet. Ces observations n’étant que l’analyse des revendications de la requête subsidiaire 1bis, les conditions d’un débat contradictoire à leur encontre sont respectées. [203] Ces observations sont admises dans la procédure. CCIII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
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11 CPI) CCIII.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 CCIII.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P4 (et sa traduction P5) Arguments des parties [204] Selon l’opposant, l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1bis n’est pas nouveau par rapport au document P4. Il s’appuie sur les paragraphes 73 à 79 et 82 à 89 pour le démonter. [205] Le titulaire s’appuie sur le l’argument que le document P4 indique une première liste pour les matériaux pouvant constituer la première couche et une seconde liste pour les matériaux pouvant constituer la seconde couche. Il en conclut qu’il y a trop de sélection à faire dans la divulgation du document P4 pour retrouver l’objet de la revendication en question. Appréciation [206] S’agissant de la couche interne, les paragraphes 82 à 89 du document P4 indiquent qu’elle peut être constituée par : [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 29 / 48
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— les polymères extraits de la biomasse, avec pour exemple explicite la cellulose ;
- les polymères synthétiques, avec pour unique exemple l’acide polylactique ;
- les polymères produits par des micro-organismes, avec pour unique exemple les polyhydroxyalckanoates ;
- la pâte de cellulose ;
- les polymères issus de monomères fossiles, avec pour unique exemple les polybutylsuccinate ;
- les polyesters biodégradables. [207] La pâte de cellulose est le constituant fondamental du papier. En outre tant les polymères acide polylactique que les polymères polyhydroxyalcanoate et les polymères poly(butylène succinate) sont des polyesters biodégradables. [208] Les listes respectives des matériaux possibles pour la couche interne dans le document P4 et dans la revendication en question montrent un tel recouvrement qu’il n’y a pas de sélection à effectuer dans le document P4 pour y trouver la couche interne revendiquée. [209] S’agissant de la couche externe, les paragraphes 73 à 79 du document P4 qu’elle peut être constituée par :
- les polymères extraits de la biomasse ;
- les polymères synthétiques, avec pour unique exemple l’acide polylactique ;
- les polymères produits par des micro-organismes, avec pour unique exemple les polyhydroxyalckanoates ;
- les polymères issus de monomères fossiles ;
- la cellulose, le papier cellulosique, le carton, le cellophane, l’acétate de cellulose. [210] La revendication en question reprend donc deux des cinq matériaux figurant dans le document P4, à savoir les polymères acide polylactique et les polymères polyhydroxyalcanoate. [211] Il n’y a donc qu’une seule sélection de deux éléments parmi cinq à effectuer dans le document P4 pour y retrouver l’objet de la revendication en question ce qui ne confère pas de nouveauté. [212] Le document P4 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1bis qui n’est donc pas nouveau. CCXII.1.1. C onclusion sur la requête subsidiaire 1bis [213] La requête subsidiaire 1bis n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est rejetée. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 30 / 48
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CCXIII.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) [214] Le 4 décembre 2023, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 2 (Annexe 4) dans laquelle les caractéristiques de la revendication n° 11 telle que délivrée selon lesquelles « les couches (i) et (ii) et le cas échéant la couche (iii) de chaque feuille sont assemblées les unes aux autres à l’aide de plusieurs points de contact s’étendant sur toute la surface de la feuille, lesdits points de contact pouvant être des points de colle » sont intégrées dans la revendication n°1. La revendication n° 11 telle que délivrée est supprimée. Les autres revendications sont numérotées en conséquence et leurs formules de rattachements adaptées. CCXIV.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
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11 CPI) CCXIV.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 CCXIV.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document P1 (et sa traduction P2) et par rapport au document P3 [215] Pour rappel, l’objet de la revendication n°1 telle que délivré est nouveau par rapport au document P1 mais n’est pas nouveau par rapport au document P3 (cf. CI.1.1.1.) . Arguments des parties [216] L’opposant affirme que la caractéristique additionnelle de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2 est divulguée par le document P1. Il assimile la couche de colle qui y est décrite à une infinité de points de contact de colle qui s’étendent sur toute la surface de la feuille. [217] En outre, il considère que, les feuilles de la capsule du document P3 ayant plusieurs couches, ces couches sont inévitablement assemblées avec plusieurs points de contact qui peuvent être très nombreux. [218] Le titulaire estime que l’objet de cette nouvelle revendication est nouveau au moins pour les mêmes raisons que la revendication n°1 du brevet délivré. Il ajoute qu’une couche de colle ne peut pas être considérée comme équivalente à une liaison par des points de contacts. Appréciation [219] La caractéristique additionnelle selon laquelle les couches de chaque feuille sont « assemblées les unes aux autres à l’aide de plusieurs points de contact s’étendant sur toute la surface de la feuille » signifie que les points en question sont distincts les uns des autres. [220] Cette interprétation ressort par ailleurs du brevet contesté qui montre, paragraphe 72 et 73 et figure 1a et 1b, que l’assemblage par plusieurs points de contact sur toute la surface de la [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 31 / 48
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feuille tel qu’il est revendiqué implique un nombre fini de points distincts les uns des autres qui créent un « contact […] ponctuel, par opposition à un contact continu sur toute la surface de chaque couche », cette opposition étant au surplus justifiée par un effet technique bien identifié à savoir une meilleure résistance au déchirement de la feuille lors de la fabrication de la capsule. [221] Quand bien même puisse-t-elle être exacte sur le plan purement mathématique, l’assimilation opérée par l’opposant d’une couche continue à une infinité de points de contact est en contradiction avec l’enseignement du brevet et ne peut être suivie. [222] Le document P1 décrit une couche adhésive sans préciser si celle-ci se présente sous forme de points de contact distincts ou sous une autre forme, par exemple sous la forme d’une couche continue. [223] Le document P3 décrit une capsule formée de deux feuilles multicouche soudées entre elles, sans indiquer la façon dont les couches sont reliées entre elles. [224] Aucun des documents P1 et P3 ne divulgue que les couches sont assemblées les unes aux autres à l’aide de plusieurs points de contact. Par conséquent, l’objet de cette revendication n° 1 est nouveau par rapport à chacun des documents P1 et P3. CCXXIV.1.1.1. Revendications rattachées [225] Les objets de chacune des revendications n° 2 à 14, sont nouveaux de par leurs rattachements à la revendication n° 1. CCXXV.1.1. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
14 CPI) CCXXV.1.1.1. Revendication indépendante n° 1 [226] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Arguments des parties [227] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 2. [228] Dans un premier temps, il développe de nombreuses combinaisons de documents de l’art antérieur qui justifieraient que l’objet de la revendication n°1 telle que délivrée n’implique pas d’activité inventive (cf. le mémoire d’opposition page 27 à 53). Il ajoute que chacun des documents P3, P4, P6, P7, P14, P18, P20, P23, P25 et P30 divulguent une couche de colle continue et affirme que cela forme une multitude de points de sur toute la surface de contact (cf. mémoire d’opposition page 67 et 68). [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 32 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 229] Dans un second temps, il développe un raisonnement complémentaire dans lequel la caractéristique selon laquelle les couches des feuilles « sont assemblées les unes aux autres à l’aide de plusieurs points de contact » est une caractéristique d’un produit défini par son procédé de fabrication. Celle-ci ne définirait que la façon par laquelle on joint les couches lors du processus d’assemblage sans que cela n’ait d’effet sur le produit final. Premièrement il interprète l’expression « à l’aide de plusieurs points de contact » comme signifiant uniquement que les point de contact offre une assistance pendant l’étape d’assemblage des feuilles sans exclure d’autres moyens de liaison. Deuxièmement, l’opposant estime que les points de contact ainsi crées s’étaleraient lors d’un laminage ultérieur des feuilles si bien que la capsule finalement obtenue présenterait une couche de colle continue. Il en déduit que rien ne distingue une capsule selon la revendication n° 1 obtenue à l’aide de points de contact pendant l’étape d’assemblage des couches, d’une capsule autre. [230] Le titulaire conteste cette analyse. Il estime que l’opposant développe une interprétation de la revendication qui ne cherche pas à la comprendre techniquement. [231] Il répond qu’il est parfaitement possible d’éviter que les points de contact ne fusionnent en une couche continue par étalement, et ajoute qu’aucun des documents cités par l’opposant ne divulgue des couches assemblées par des points de contact. Appréciation [232] Les parties s’accordent à considérer le document P4 comme l’état de la technique le plus proche. Elles s’accordent également à considérer que le document P4 ne divulgue pas que les couches ont été assemblées à l’aide de point de contact. [233] Ainsi qu’il a été expliqué aux paragraphes [219] et [221] de la présente décision, l’assemblage des couches des feuilles par points de contacts doit se comprendre comme un nombre limité de points distincts créant des contacts ponctuels. [234] La personne du métier n’aurait aucune difficulté à déterminer l’espacement adéquat entre les points de contact pour que ceux-ci restent distants les uns des autres dans la capsule obtenue. L’argument de l’opposant selon lequel les points de contact fusionneront nécessairement par étalement lors du traitement des feuilles, de sorte qu’ils ne seraient plus distinguables dans la capsule finie, n’est convaincant. [235] De plus, le paragraphe 72 du brevet contesté indique que « Selon un mode de réalisation particulier, les couches de chaque feuille sont solidaires les unes des autres par plusieurs points de contact sur l’ensemble de leur surface ». L’expression « sont solidaires » indique bien que les points de contact sont une caractéristique permanente de la capsule et non une étape transitoire de sa fabrication. [236] Il convient donc de considérer que la revendication en question définit des capsules finies dans lesquelles les couches des feuilles sont solidaires entre elles par un nombre limité de points de contact disjoints. Cette caractéristique n’est pas divulguée dans l’état de la technique le plus proche P4. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 33 / 48
OPP23-0008 9 août 2024 [ 237] L’effet technique de cette différence est d’éviter le déchirement lors de la déformation ou l’étirement de la feuille lors de la fabrication de la capsule (paragraphe 73 du brevet contesté). [238] Le problème technique objectif résolu par cette caractéristique est donc celui d’améliorer les propriétés mécaniques des feuilles de la capsule. [239] Les passages des différentes antériorités de combinaison cités par l’opposant indiquent soit que les couches sont liées entre elles sans préciser de quelle façon, soit que les couches sont liées par une couche d’adhésif. Aucun de ces passages n’évoque le problème de la résistance mécanique des feuilles ni ne suggère d’assembler les couches des feuilles par des points de contact. [240] Il n’aurait donc pas été évident pour la personne du métier de retrouver l’objet de la revendication en question à partir de l’état de la technique proposé. CCXL.1.1.1. Revendications rattachées [241] Par rattachement à la revendication n°1, les objets de chacune des revendications n° 2 à 14 impliquent une activité inventive. CCXLI.1.1. A utres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI [242] La conformité de la requête subsidiaire 2 aux autres critères de l’article L. 613-23-3 n’est sujette à débat entre les parties. [243] Il est considéré que ces critères sont respectés. CCXLIII.1.1.C onclusion sur la requête subsidiaire 2 [244] La requête subsidiaire 2 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon cette requête subsidiaire. ***** [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 34 / 48
OPP23-0008 9 août 2024
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 2 du 4 décembre 2024. [001] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 35 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire, du 4 décembre 2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1bis du titulaire, du 11 février 2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire, du 4 décembre 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 36 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Documents cités par l’opposant : P1 : WO2020/031096A1 (T.M. E.S.P.A.) publiée le 13 février 2020 ; P2 : Traduction en français de WO2020031096A1 ; P3 : WO94/01344A1 (Société des produits Nestlé S.A., sauf US) publiée le 20 janvier 1994 ; P4 : WO2012/080908A1 (Luigi Lavazza S.P.A., sauf US) publiée le 21 juin 2012 ; P5 : Traduction en français de WO2012/080908A1 ; P6 : WO2008/155229A1 (Compagnie méditerranéenne des cafés, sauf US) publiée le 24 décembre 2008 ; P7 : WO2008/155226A1 (Compagnie méditerranéenne des cafés, sauf US) publiée le 24 décembre 2008 ; P8 : EP2223869A1 (Wons, Uwe) publiée le 1er septembre 2010 ; P9 : Traduction en français de EP2223869A1 ; P10 : Traduction en anglais de EP2223869A1 ; P11 : WO2018/002223A1 (BBC Bremer Bagasse Company GmbH & Co. KG) publiée le 4 janvier 2018 ; P12 : Traduction en français de WO2018/002223A1 ; P13 : Traduction en anglais de WO2018/002223A1 ; P14 : WO2017/187024A1 (Ahlstrom-Munksjö OYJ) publiée le 02.11.2017 ; P15 : Traduction en français de WO2017187024A1 ; P16 : WO2006/043098A1 (Kraft Foods R&D, Inc.) publiée le 27.04.2006 ; P17 : Traduction en français de WO2006/043098A1 ; P18 : WO2017/63680A1 (Biserkon Holding Ltd) publiée le 20.04.2017 ; P19 : Traduction en français de WO2017/63680A1 ; P20 : WO2020/02304A1 (SPC Sunflower Plastic Compound GmbH) publiée le 2 janvier 2020 ; P21 : Traduction en français de WO2020/02304A1 ; P22 : Traduction en anglais de WO2020/02304A1 ; [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 37 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
P23 : WO2020/079653A1 (SSC Swiss Sustainable Coffee SA) publiée le 23 avril 2020 ; P24 : Traduction en français de WO2020/079653A1 ; P25 : US20170158422A1 (Biserkon Holdings Ltd) publiée le 8 juin 2017 ; P26 : Traduction en français de US20170158422A1 ; P27 : DE102017112189A1 (Dr. Günther Kast gmbH & Co. Technische Gewebe Spezial- Fasererzeugnisse KG) publiée le 6 décembre 2018 ; P28 : Traduction en français de DE102017112189A1 ; P29 : Traduction en anglais de DE102017112189A1 ; P30 : EP1321289A1 (Nissei Kabushiki Kaisha) publiée le 25 juin 2003 ; P31 : Traduction en français de EP1321289A1 ; P32 : WO2020/049029A1 (Ahlstrom-Munksjö OYJ) publiée le 12 mars 2020 ; P33 : Traduction en français de WO2020/049029A1 ; P34 : WO2017/106191A1 (Ahlstrom Corporation) publiée le 22 juin 2017 ; P35 : Traduction en français de WO2017/106191A1 ; P36 : US5506011A (Westvaco Corporation) publiée en 9 avril 1996 ; P37 : Traduction en français de US5506011A ; P38 : WO2018/42339A1 (Luigi Lavazza S.P.A.) publiée le 8 mars 2018 ; P39 : Traduction en français de WO2018/42339A1 ; P40 : US2016/0251149A1 (Nestec S.A.) publiée le 1er septembre 2016 ; P41 : Traduction en français de US2016/0251149A1 ; P42 : EP3225566A1 (Nickel, Axel) publiée le 04.10.2017 ; P43 : Traduction en français de EP3225566A1 ; P44 : Traduction en anglais de EP3225566A1 ; P45 : WO2020/016407A1 (Celwise AB) publiée le 23 janvier 2020 ; P46 : Traduction en français de WO2020/016407A1 ; P47 : Article de Wikipédia en français sur le Polytéréphtalate d’éthylène selon la version publiée archivée le 1er avril 2020 et disponible à l’adresse : [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 38 / 48
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate
d% 27%C3%A9thyl%C3%A8ne&oldid=169022206 , P48 : Brevet FR 3 109 932 B1 objet de l’opposition ; P49 : Rapport de Recherche Préliminaire et Opinion Écrite du brevet objet de l’opposition ; P50 : Extrait en français de la Jurisprudence des Chambres de Recours de l’OEB (édition 2022 II.A.3.6) ; P51 : Extrait en français de la Jurisprudence des Chambres de Recours de l’OEB (édition 2022 I.D.4.3.1) ; P52 : Extrait en français de la Jurisprudence des Chambres de Recours de l’OEB (édition 2022 I.D.9.11) ; P53 : Extrait en français de la Jurisprudence des Chambres de Recours de l’OEB (édition 2022 I.D.9.7) ; P54 : Extrait en français de la Jurisprudence des Chambres de Recours de l’OEB (édition 2022 I.D.9.21.9.a) ; P55 : Extrait en français des Directives d’examen de l’OEB (édition 2022 G.VI.1) ; P56 : Pouvoir permanent de M. C R enregistré auprès de l’INPI (PG 22585), attestation en anglais en tant que mandataire habilité à agir, établi sur le territoire d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE), et traduction en français de ladite attestation ; P57 : Traduction du mémoire d’opposition en anglais. Documents cités par le titulaire : P58 : Capture d’écran (non datée) du site internet de la revue Science, en anglais, montrant la première page de la publication scientifique citée dans le document P47 fourni par l’opposant, en tant que n°27 dans la partie « Notes et références de ce document P47 : « A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate) », cette première page comportant un abrégé et la date de la publication scientifique : le 11 mai 2016 ; P59 : Traduction machine en français de la pièce P58. [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 39 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 4 décembre 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 40 / 48
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[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 41 / 48
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[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 42 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
Annexe 3 : Requête subsidiaire 1bis du titulaire du 11 février 2024 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 43 / 48
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[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 44 / 48
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[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 45 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 4 décembre 2023 [003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 46 / 48
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[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 47 / 48
[002] OPP23-0008 9 août 2024
[003] Décision statuant sur l’opposition à l’e ncontre du brevet FR 3 109 932 B1 48 / 48
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