Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/06753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 février 2019, N° 18/00443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06753 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADSW
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY section RG n° 18/00443
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 483 897 369
[…]
[…]
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMES
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie GARCON de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22, substituée par Me Besma MOATÉ
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
N° SIRET : 423 681 174
[…]
[…]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
26 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l’ordonnance de référé contradictoire rendue le 1er février 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans sa formation de référé qui a :
— dit n’y avoir lieu à référé
— laissé les dépens à la charge de M. Y X .
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la société City One Accueil Passager (SAS) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 28 mai 2019 , intimant :
— M. Y X
— la société Challancin Accueil et Services (SAS).
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2019 par la société City One Accueil Passager (SAS), appelante, qui demande à la cour , au visa des articles R.1455-6 et L.1224-1 du code du travail d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de:
— dire et juger que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont en l’espèce réunies,
— dire et juger que le contrat de travail de M. X a été de plein droit transféré au sein de la société Challlancin Accueil et Services à compter du 1er octobre 2018 ,
— condamner la société Challancin Accueil et Services à rembourser à la société City One Accueil Passager les rémunérations que cette dernière a dû verser à M. X en ses lieu et place à compter du 1er octobre 2018 , et ce jusqu’à son transfert effectif au sein de la société Challancin, soit une somme de 46.496,43 euros au 31 juillet 2019, outre les cotisations patronales y afférentes (21.560,94 euros) ,
— condamner la société Challancin Accueil et Services à verser à la société City One Accueil Passager la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2019 par M. Y X, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 1224-1 et R.1455-6 du code du travail, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la reprise du marché SNCF en gare de Lille par la société Challancin Accueil et Services caractérise le transfert d’une entité économique autonome de sorte que les dispositions de l’article L.1224-1 trouvent à s’appliquer,
— dire que le refus du transfert du contrat de travail de M. X doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel licenciement sera fixé à la date du transfert, soit le 1er octobre 2018,
— condamner la société Challancin Accueil et Services à payer à M. X la somme provisionnelle de 79.727 euros au titre des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Challancin Accueil et Services à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Challancin Accueil et Services aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions, notifiées le 21 janvier 2020, de la société Challancin Accueil et Services (SAS), intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— débouter la société City One Accueil Passager de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Challancin Accueil et Services,
— subsidiairement, limiter le montant provisionnel de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle au minimum de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société City One Accueil Passager au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2020 .
SUR CE :
Il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à l’ordonnance dont appel et aux écritures ci-dessus visées des parties ;
Il suffit de rappeler que la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a lancé , courant 2018, un appel d’offre pour des prestations de services en gare de Lille d’assistance aux personnes à mobilité réduite, de gestion des objets trouvés et de la consigne de bagages;
A l’issue de la procédure d’appel d’offre la société City One Accueil Passager, titulaire du marché depuis 2012, se voyait notifier le 26 juillet 2018 l’attribution de ce marché, à compter du 1er octobre 2018, à la société Challancin Accueil et Services ;
La société City One Accueil Passager a communiqué à la société Challancin Accueil et Services la liste de ses 17 salariés affectés à l’exécution des prestations du marché en gare de Lille ; M. X figure au nombre de ces salariés en qualité de coordinateur ferroviaire, statut cadre, avec une ancienneté au 1er avril 2004 ;
La société Challancin Accueil et Services a conclu, le 25 septembre 2018 avec effet au 1er octobre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée avec chacun de ces salariés, excepté M. X ;
C’est dans ces circonstances que M. X , qui ne conteste pas continuer à être réglé de ses salaires par la société City One Accueil Passager mais expose se présenter à son poste en gare de Lille sans que lui soit fourni le moindre travail , a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en formation de référé et, invoquant un trouble manifestement illicite, a demandé qu’il soit dit et jugé que le contrat de travail doit être, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, transféré à la société Challancin Accueil et Services au 1er octobre 2018 et ordonné sous astreinte à la société Challancin Accueil et Services de reprendre son contrat de travail au 1er octobre 2018 ;
Par l’ordonnance dont appel cette demande a été rejetée au motif qu’en présence d’une contestation sérieuse il n’y avait pas lieu à référé ;
Il ressort des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas réalisé , mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite réside dans toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Il est invoqué en l’espèce à l’encontre de la société Challancin Accueil et Services une violation évidente des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Selon les dispositions précitées du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.' ;
Il est dit pour droit par la Cour de justice de l’Union européenne que doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l’employeur pour l’application de ce texte, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise ; une telle entité économique doit être regardée, à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ;
La société City One Accueil Passager, défenderesse à l’instance de référé prud’homal et appelante de la décision des premiers juges disant n’y avoir lieu à référé, soutient, à l’instar de M. X, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s’appliquer en l’espèce et qu’ en conséquence, le contrat de travail de M. X est de plein droit transféré à la société Challancin Accueil et Services désormais titulaire du marché auquel était attaché ce salarié ;
Ceci posé, force est de constater que M. X ne demande pas, en cause d’appel, que soit ordonnée son intégration dans les effectifs de la société Challancin Accueil et Services, mesure qui serait propre à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d’une violation par cette société des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et du refus opposé par celle-ci de reprendre son contrat de travail ; il importe en effet de rappeler que la demande tendant à faire constater, en référé, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’a d’efficacité qu’aux fins de voir ordonner une mesure propre à faire cesser un tel trouble ;
Or, M. X , exposant que l’obstination de la société Challancin Accueil et Services à contester le transfert du contrat de travail lui fait nourrir des craintes sur son avenir professionnel au sein de cette société, indique renoncer à vouloir l’intégrer et demande à la cour de le considérer comme ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l’allocation provisionnelle d’une indemnité réparatrice de 79.727 euros, la date de ce licenciement devant être fixée à la date du transfert de plein droit du contrat de travail, soit le 1er octobre 2018 ;
Il est cependant constant et établi au vu des productions que le contrat de travail entre M. X et la société City One Accueil Passager s’est poursuivi après que l’employeur a perdu le marché en gare de Lille au profit de la société Challencin Accueil et Services et que, sans discontinuité à compter du 1er octobre 2018, M. X a perçu de la société City One Accueil Passager son salaire conforme aux conditions de son contrat de travail ; qu’en exécution de ce contrat stipulant que le salarié pourrait ' être amené à changer de lieu de travail au sein de la société ou dans le cadre d’une mutation dans une autre société du groupe’ et devra ' effectuer tous les déplacements nécessaires entrant dans le cadre de (sa) mission', M. X exerçait son activité non seulement sur le site de Lille, objet du marché transféré à la société Challencin Accueil Passager, mais aussi, pour partie, sur le site de Strasbourg dont la société City One Accueil Passager a conservé le marché et dans le cadre duquel , ceci n’est pas démenti, elle a maintenu M. X dans ses fonctions;
La société City One Accueil Passager reconnaît en outre avoir fourni du travail à son salarié en indiquant avoir ' affecté M. X temporairement sur un autre poste dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sans toutefois renoncer à sa position qui est d’estimer que toutes les conditions de l’article L.1224-1 sont réunies en l’espèce’ ;
En l’état des observations qui précèdent, force est de relever que M. X , qui ne souhaite pas intégrer la société Challancin Accueil et Services et s’abstient de former une demande à cet effet, et dont la relation contractuelle de travail avec la société City One Accueil Passager se poursuit sans jamais avoir été rompue, relation contractuelle de travail dans le cadre de laquelle le salarié exécute pour son employeur, contre rémunération, une prestation de travail, ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir par l’octroi à titre provisionnel d’une indemnité réparatrice ;
En l’état de ces mêmes observations, d’où il ressort que la société City One Accueil Passager , après avoir perdu le 1er octobre 2018 son marché en gare de Lille, a maintenu avec M. X une relation contractuelle de travail dans le cadre de laquelle le salarié a exécuté pour son employeur une prestation de travail, la demande formée par la société City One Accueil Passager aux fins de se voir rembourser par la société Challancin Accueil et Services les salaires versés à M. X à compter du 1er octobre 2018 se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
Il suit de ces motifs que les demandes de M. X et de la société City One Accueil Passager sont rejetées ;
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles ;
La société City One Accueil Passager succombant à l’appel, en supportera les entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette les demandes de la société City One Accueil Passager et de M. X,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société City One Accueil Passager aux entiers dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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