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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° 23/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002173880-0003 |
| Référence INPI : | D20250044 |
Texte intégral
D20250044 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies certifiées conformes délivrées à :
- Me Vincent FAUCHOUX #P0221
- Me Alexandra ATLAN-EL HAÏK #E1876 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/05081 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHAB N° MINUTE : Assignation du : 01 mars 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 septembre 2025 DEMANDERESSES Société DELVAUX CREATEUR SA 7, Boulevard Louis Schmidt 1040 ETTERBEEK (BELGIQUE) Société CARTIER, intervenante volontaire en lieu et place de DELVAUX FRANCE 10 cité du Retiro 75008 PARIS représentées par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
24 septembre 2025 DEFENDERESSE S.A. LE TANNEUR & CIE 7, rue Tronchet 75008 PARIS représentée par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876 Décision du 24 septembre 2025 3ème chambre – 3 ème section N° RG 23/05081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHAB MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente, assistée de Stanleen JABOL, greffière, DEBATS A l’audience du 19 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 septembre 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE La société Delvaux créateurs (ci-après “la société Delvaux”) a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie notamment sous marque DELVAUX, par l’intermédiaire du site internet https://eu.delvaux.com/fr. Elle expose avoir créé en novembre 1966 un sac dénommé “Tempête”, modernisé en 2013 et décliné en plusieurs formats, la collection Tempête étant devenue emblématique de ses créations. Elle est titulaire du modèle communautaire n°002173880-0003 enregistré le 28 janvier 2013: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
24 septembre 2025 La société Société Cartier (ci-après “la Société Cartier”), qui vient aux droits de la société Delvaux France à la suite d’une fusion absoption du 16 mars 2023, commercialise en France, dans les points de vente physiques, les sacs de la société Delvaux. La société Le Tanneur & Cie a pour principale activité la commercialisation d’articles de maroquinerie sous la marque LE TANNEUR en boutique et sur son site internet https://www.letanneur.com. Reprochant à la société Le Tanneur de proposer à la vente en boutiques et sur son site internet https://www.letanneur.com/ un sac dénommé « Emilie » qu’elle estime porter atteinte à ses droits d’auteur sur le sac « Tempête » et d’en faire la promotion sur sa page Instagram, la société Delvaux l’a mise en demeure le 5 décembre 2022, de retirer ces sacs de la vente, tous canaux confondus. Par courrier de son conseil du 9 janvier 2023, la société Le Tanneur a contesté les droits qui lui étaient opposés. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 23 janvier 2023, la société Delvaux a fait procéder à une saisie- contrefaçon au sein du siège social de la société Le Tanneur le 1er février 2023. Par courrier de son conseil du 10 février 2023, la société Delvaux a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la société Le Tanneur d’une action à venir et de sa disposition à mettre fin à ce différend de manière amiable. Par acte du 1er mars 2023, la société Delvaux créateurs et la société Delvaux France, aux droits de laquelle vient désormais la Société Cartier, ont fait assigner la société Le Tanneur devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme. Par conclusions du 12 septembre 2023, la société Le Tanneur a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de sa contestation de la titularité des droits d’auteur revendiqués par la société Delvaux et aux fins de remise des sacs litigieux en original. Par décision d’administration judiciaire du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir au tribunal et constaté que l’incident de communication de pièces était devenu sans objet. Par conclusions adressées au tribunal du 21 février 2024, la société Le Tanneur a fait valoir pour la première fois la nullité de l’assignation pour vice de forme, ce qu’elle a maintenu dans ses conclusions au fond subséquente du 21 novembre 2024. La société Le Tanneur a saisi le juge de la mise en état le 6 mai 2025 de conclusions d’incident en nullité de l’assignation en contrefaçon. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2025, la société Le Tanneur demande au juge de la mise en état de : In limine litis : DÉCLARER recevable l’exception de procédure soulevée par la société Le Tanneur, tirée de la nullité de l’assignation, JUGER que la présente assignation ne permet pas à la société Le Tanneur de connaitre l’objet précis des demandes présentées à son encontre par les sociétés Delvaux Créateur SA et Cartier, ce qui constitue un vice de forme, lui faisant grief, En conséquence : PRONONCER la nullité de l’assignation enrôlée sous le numéro RG N°23/05081 délivrée par les sociétés Delvaux Créateur SA et Cartier, le 1er mars 2023, à l’encontre de la société le Tanneur, A titre subsidiaire et reconventionnel : DÉCLARER recevable la demande en nullité du modèle communautaire n°002173880-0003 formée à titre subsidiaire et reconventionnel par la société Le Tanneur, DIRE ET JUGER que le modèle communautaire n°002173880-0003 de la société Delvaux Créateur SA est dépourvu de nouveauté et de caractère propre, En conséquence : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
24 septembre 2025 PRONONCER la nullité du modèle communautaire n°002173880-0003 de la société Delvaux Créateur SA. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 juin 2025, les sociétés Delvaux et Société Cartier demandent au juge de la mise en état de : JUGER l’intervention volontaire de la Société Cartier recevable ; REJETER la demande de nullité de l’assignation formée par la société Le Tanneur & Cie, en ce qu’elle est irrecevable ou à tout le moins mal fondée ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la société Le Tanneur & Cie visant à contester la validité du modèle n°002173880-0003 déposée par la société Delvaux Créateur le 28 janvier 2013. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société Cartier La société Delvaux France, co-demanderesse au moment de l’assignation délivrée le 1er mars 2023, a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société Cartier inscrite au registre le 20 avril 2023 (pièce Delvaux n°24) entrainant la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la Société Cartier et sa radiation le 25 avril 2024 (pièces Delvaux n°24 et 35). Il en résulte que la Société Cartier, qui vient aux droits de la société Delvaux France, est recevable en son intervention volontaire formalisée par conclusion du 11 septembre 2024. Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation Moyens des parties Les sociétés Delvaux et Société Cartier concluent à l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation, faute d’avoir été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état. La société Le Tanneur soutient que les exceptions de procédure formées tardivement sont recevables dès lors que le défendeur n’a eu connaissance des faits les fondant qu’après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les sociétés Delvaux soutenaient dans leur assignation des droits sur le sac Tempête d’origine, que le 6 décembre 2023 elles ont produit le sac Tempête de 2013, la description des caractéristiques de ces sacs ne correspondant pas selon elle à celles des modèles qui lui ont été présentés en original et que par conclusions d’incident du 14 décembre 2023, les sociétés Delvaux ont reconnu que le sac de 2013 visé dans leur assignation n’est pas le sac d’origine. Elle en conlut que la cause de la nullité de l’assignation s’est révélée avec l’étude des exemplaires originaux des sacs « Tempête » communiqués le 6 décembre 2023 et des conclusions d’incident adverses signifiées le 14 décembre 2023, postérieurement à ses premières conclusions de fin de non recevoir du 12 septembre 2023. Elle en conclut que l’exception de procédure soulevée aux termes de ses premières conclusions au fond du 21 février 2024 est recevable. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 (1°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du même code :« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.». Selon l’article 112 du même code:« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
24 septembre 2025 au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » En l’espèce, la société Le Tanneur a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation par conclusions du 6 mai 2025, après lui avoir soumis un incident de fin de non recevoir par conclusions du 12 septembre 2023 et notifié des conclusions au fond les 21 février et 21 novembre 2024. Plus précisément, dans ses premières conclusions adressées au tribunal le 21 février 2024, reprises le 21 novembre 2024, la société Le Tanneur a soulevé à titre liminaire, avant de conclure sur le fond, la nullité de l’assignation pour vice de forme, faisant valoir l’impossibilité d’identifier avec précision l’objet des demandes formulées par les sociétés Delvaux, affirmant que cette cause de nullité se serait révélée avec l’étude des exemplaires originaux des sacs « Tempête » communiqués le 6 décembre 2023 et des conclusions d’incident des sociétés Delvaux notifiées le 14 décembre 2023 qui indiquent que les caractéristiques du sac Tempête de 2013 ont évolué par rapport au sac Tempête de 1966. A supposer que la cause de nullité de l’assignation n’ait été révélée à la société Le Tanneur que postérieurement à ses conclusions de fin de non recevoir du 12 septembre 2023, il demeure qu’en saisissant en premier lieu le tribunal et non le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure, tout en concluant également au fond, la société Le Tanneur n’a pas respecté les dispositions procédurales sus-visées, de sorte que son exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle subsidiaire en nullité du modèle n°002173880-0003 formée par la société Le Tanneur Moyen des parties Les sociétés Delvaux et Société Cartier concluent à la fin de non recevoir de la demande reconventionnelle de la société Le Tanneur en nullité du modèle communautaire n°002173880-0003, au motif qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à présenter cette demande dès lors que ledit modèle ne lui est pas opposé. Elles ajoutent que la société Le Tanneur ne justifie pas d’un lien suffisant avec la demande principale résultant du fait que la remise en cause de ce modèle sur quelque fondement que ce soit, n’a aucune incidence sur la question de la validité de l’assignation délivrée, sur la recevabilité ou sur le bien-fondé de leurs demandes à titre principal ou subsidiaire, ou sur le calcul du préjudice sollicité. La société Le Tanneur oppose qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un intérêt à agir lorsque le motif de nullité consiste en l’absence de nouveauté. Elle estime en outre qu’il existe un lien suffisant entre sa demande reconventionnelle et la demande principale, dès lors que la reconnaissance par le tribunal de ce que les sacs Tempête de 1966 et de 2013 présentent les mêmes caractéristiques entrainerait la nullité du modèle, et qu’à l’inverse sa validité aurait des conséquences sur les droits revendiqués par la société Delvaux dans la présente instance. Réponse du juge de la mise en état Selon l’article 789 (6°) du code de procédure civile :“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” En l’occurrence, une première date pour clôture et fixation était prévue le 9 janvier 2025. En outre, par dernières conclusions au fond du 15 mai 2025 des sociétés Delvaux et Société Cartier et par dernières conclusions au fond du 6 mai 2025 de la société Le Tanneur, les parties ont débattu de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Le Tanneur en nullité du modèle communautaire n°002173880-0003. Aussi, compte tenu de l’avancement de l’instruction, la recevabilité de cette demande est renvoyée au fond par mesure d’administration judiciaire. En outre, seul le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de nullité du modèle communautaire n°002173880- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
24 septembre 2025 0003 qui est également renvoyé au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Société Cartier; Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Le Tanneur, tirée de la nullité de l’assignation; Renvoie à l’examen du tribunal la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Delvaux créations et Société Cartier de la demande de nullité du modèle communautaire n°002173880-0003 ainsi que l’examen de ladite demande de nullité; Renvoie à la mise en état dématérialisée du 6 novembre 2025 pour clôture et fixation. Faite et rendue à Paris le 24 septembre 2025 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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