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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 nov. 2025, n° 21/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02875 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250061 |
Texte intégral
D20250061 DM COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 21/02875 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAFI [H] [L] C/ SAS [K] BOBOIS INTERNATIONAL Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
27 novembre 2025 Copie exécutoire délivrée le : 27 novembre 2025 à : Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judicaire de MARSEILLE en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12733. APPELANT Monsieur [H] [L] né le 11 mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant INTIMEE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
27 novembre 2025 SAS [K] BOBOIS INTERNATIONAL représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laëtitia SCHMITT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Justine ECHINARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
27 novembre 2025 qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En 2015 et 2016, M. [H] [L], se présentant comme «'designer'», a communiqué à M. [M] [K], directeur des collections de la société [K] Bobois International (la société [K] Bobois), spécialisée dans l’ameublement, diverses esquisses de mobiliers, et notamment un projet de bibliothèque. En août 2016, M. [M] [K] a mis fin aux échanges, indiquant qu’il avait abandonné l’idée d’une collaboration avec M. [H] [L]. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
27 novembre 2025 Le 8 février 2018, M. [H] [L] a mis en demeure la société [K] Bobois de cesser la commercialisation d’une bibliothèque dénommée Trinta, qu’il estimait être une contrefaçon d’un modèle Quartz dont il avait transmis des esquisses à la société dans le cadre de leurs échanges passés et dont il estimait être l’auteur. Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties et à défaut d’accord, M. [H] [L] a assigné la société [K] Bobois le 5 novembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître à titre principal l’existence d’actes de contrefaçon et obtenir l’interdiction de vente de la bibliothèque Trinta, outre l’indemnisation de son préjudice au visa des articles L.111-1 et suivants, L.122-4 et suivants et L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire a débouté M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
------ Par acte du 24 février 2021 M. [H] [L] a interjeté appel du jugement.
------ Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer expressément, M. [H] [L] demande à la cour de': Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021, Et statuant à nouveau, Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
27 novembre 2025
-débouter la société [K] Bobois International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que Monsieur [H] [L] est titulaire de droits d’auteur sur la bibliothèque « Quartz » qu’il a crée,
-dire et juger que la société [K] Bobois International en fabriquant, en commercialisant, en offrant à la vente et en vendant une bibliothèque « Trinta » imitant la bibliothèque « Quartz » de M. [H] [L], s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteur de M. [H] [L], En conséquence,
-interdire à la société [K] Bobois International la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente, la vente de la bibliothèque « Trinta » et plus largement de toute meuble imitant ou reproduisant la bibliothèque « Quartz » crée par M. [H] [L], quelque soit la référence sous laquelle elle serait commercialisée et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-ordonner à la société [K] Bobois International de retirer des circuits commerciaux toutes les bibliothèques litigieuses et plus largement toutes bibliothèques imitant ou reproduisant la bibliothèque « Quartz » crée par M. [H] [L], quelque soit la référence sous laquelle elles seraient commercialisées et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
-condamner la société [K] Bobois International à payer à M. [H] [L] la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur par la société intimée,
-dire et juger que la somme de 60.000 € produira intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 8 février 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de cette même date,
-ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la suppression intégrale des photographies représentant la bibliothèque « Trinta » [K] Bobois International, sur le site internet www.[04].com ou tout autre site qui pourrait lui être substitué, sur le catalogue de la société [K] Bobois International, et sur tout autre support sous quelque forme que ce soit.
-ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de M. [H] [L] et aux frais de la société [K] Bobois International, sans que le coût total de l’ensemble de ces insertions ne puisse excéder la somme de 7.000 € HT; étant précisé que pour cela, l’intimée disposera d’un délai de cinq jours pour verser à M. [H] [L] le prix TTC des publications, sur simple présentation par ce dernier du devis pour lesdites publication,
-ordonner la publication, pendant une durée d’un mois, sur la page d’accueil du site internet de la société [K] Bobois International, www.[04].com ou tout autre site qui pourrait lui être substitué, à ses frais, du dispositif de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt,
-dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site internet de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre communiqué judiciaire en lettres capitales de taille « 14 »,
-condamner la société [K] Bobois International à payer à M. [H] [L] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
27 novembre 2025
-condamner enfin la société [K] Bobois International aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de la Scp Rouzaud Tonus du 6 octobre 2018, dont distraction au profit de la Selarl Matheron Jouan & Olivier sur ses affirmations de droit.
------ Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société [K] Bobois International (Sas) demande à la cour de': Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les Livres I et Ill du code de la propriété intellectuelle, A titre principal:
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la bibliothèque Quartz n’était pas protégeable par le droit d’auteur, faute d’originalité'; Et, ce faisant:
-déclarer la société [K] Bobois International recevable et bien fondée en ses demandes,
-juger que M. [H] [L] ne justifie pas des droits d’auteur qu’il revendique sur la bibliothèque Quartz et que, en tout état de cause, cette bibliothèque n’est pas protégeable par le droit d’auteur, faute d’être originale,
-débouter en conséquence M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes plus amples'; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les droits de M. [H] [L] sont établis et que la bibliothèque Quartz est protégeable par le droit d’auteur :
-juger que la société [K] Bobois International n’a pas commis d’actes de contrefaçon de droits d’auteur,
-débouter en conséquence M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes plus amples,
-juger que les éventuelles similitudes existant entre les bibliothèques Quartz et Trinta procèdent d’une rencontre fortuite et résultent d’une source d’inspiration commune,
-débouter en conséquence M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes plus amples'; A titre infiniment subsidiaire :
-ramener les demandes indemnitaires de M. [H] [L] à de plus justes proportions, et précisément à l’euro symbolique'; En toutes hypothèses': Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
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-condamner M. [H] [L] à verser à la société [K] Bobois International la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] [L] aux entiers dépens.
------- La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025. MOTIFS Sur les actes de contrefaçon': M. [H] [L] revendique être l’auteur du modèle de bibliothèque Quartz et invoque son originalité, qui la démarque des autres bibliothèques': ensemble stylisé et modulaire, dont les modules peuvent s’imbriquer les uns dans les autres, modules composés de cases en quinconces, symétriquement orientées et opposées selon des lignes horizontales juxtaposées et non alignées de bout en bout, les extrémités de ces lignes formant des porte-à-faux de la valeur d’au moins une case. Il indique s’être inspiré du monde minéral et notamment des formes géométriques du cristal de roche, d’où son nom, et revendique la paternité de [U] et [Y] [B] pour lesquels «'la forme suit la fonction'». Il souligne la facilité d’appréhension des livres du fait de leur positionnement en biais. Il ajoute que la combinaison de ces éléments connus, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, est protégeable. Il fait grief aux premiers juges d’avoir invoqué la notion d’antériorité alors qu’elle est inopérante en matière de droit d’auteur et que la seule condition est celle de l’originalité. Il fait valoir que les «'antériorités'» citées n’ont pas été datées et chacun des éléments de l''uvre a été dissocié alors que l’originalité d’une 'uvre repose dans sa composition (disposition des éléments, choix). Il invoque dès lors le préjudice subi au regard de la commercialisation du produit sur le marché par la société [K] Bobois. La société [K] Bobois conteste pour sa part la qualité d’auteur de M. [H] [L] et fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle ait été destinataire du mail du 28 juillet 2016 contenant l’esquisse de ce dernier. Elle dénonce la mauvaise qualité des croquis Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
27 novembre 2025 prétendument joints au mail et dans l’enveloppe Soleau déposée à l’INPI. Elle souligne que, vu la mauvaise qualité de l’image transmise, elle n’aurait pu appréhender les caractéristiques revendiquées par M. [H] [L]. Elle conteste par ailleurs l’originalité de l''uvre en faisant valoir que les formes sont issues de la nature et donc inappropriables, que la bibliothèque obéit à une architecture fonctionnelle et que ses caractéristiques ont été piochées dans le domaine public. Elle soutient que M. [H] [L] n’a fait que reprendre à son compte des éléments banals et usuels dont la composition existait déjà, et que si ressemblances il y a, elles ne peuvent être que fortuites. Elle ajoute que la bibliothèque Trinta a été créée par [T] [N] avec lequel elle collabore depuis 2010 aux termes d’un contrat d’édition, et que si elle avait voulu collaborer avec M. [H] [L] elle l’aurait fait au même titre qu’avec d’autres designers. Elle demande le rejet des demandes indemnitaires formées par M. [H] [L] et subsidiairement, leur limitation à l’euro symbolique. Sur ce, aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous, comprenant des attributs d’ordre intellectuel et moral mais également d’ordre patrimonial. De ce fait, l’auteur d’une 'uvre peut agir en contrefaçon à l’égard des tiers. La contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances existant entre l''uvre contrefaite et celle arguée de contrefaçon. Pour autant, les ressemblances peuvent s’expliquer également par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments ou encore par des contraintes liées aux règles de l’art. En l’espèce, la comparaison ne peut porter que sur le modèle qui a été effectivement porté à la connaissance de la société [K] Bobois ou dont elle a pu avoir connaissance, et non sur les dessins plus aboutis ou retravaillés, produits aux débats par M. [H] [L] a posteriori. Il est ainsi établi qu’aux mois de juillet et août 2016, M. [H] [L] et M. [M] [K] ont échangé plusieurs mails, notamment celui du 28 juillet, incluant six pièces jointes dont une image «'Quartz 04.png'» correspondant à la bibliothèque Quartz dont M. [H] [L] revendique la paternité (pièce 1 de l’appelant). En l’absence de réponse spécifique de M. [M] [K] sur le projet de bibliothèque Quartz proposé par M. [H] [L], il n’est pas acquis avec certitude que ce dernier, directeur des collections de la société [K] Bobois, en ait pris connaissance. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
27 novembre 2025 Néanmoins, à supposer même que la société [K] Bobois ait pu disposer de cette esquisse, dont elle n’ignorait pas que M. [H] [L] en était l’auteur, la modélisation proposée est particulièrement floue et ne correspond pas à la description détaillée qui en est faite postérieurement par M. [H] [L]. Ainsi, la bibliothèque se présente de manière rectangulaire, avec trois étagères composées de cubes positionnés en biais, dont la partie centrale est blanchie de sorte que le positionnement en quinconce allégué n’est quasiment pas visible, même dans la version agrandie du projet (pièce 8 de l’appelant). De même, les «'bugs graphiques non corrigés pour une première présentation'» mentionnés en pièce 8 occultent tous les porte-à-faux tels qu’ils ressortent en revanche du modèle Trinta. Il en résulte que les ressemblances qui subsistent entre les deux modèles sont réduites au positionnement asymétrique des cases composant la bibliothèque, le surplus étant distinct (couleur, nombre d’étagères, largeur, nombre de cubes, positionnement en porte-à-faux des extrémités). Toute autre comparaison, et notamment avec des versions plus abouties, dont il n’est pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de la société [K] Bobois avant la diffusion de son modèle Trinta, est inopérante. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de constat établi le 8 juin 2020 à l’ouverture de l’enveloppe Soleau poinçonnée 584838 déposée le 30 mars 2017 à l’Institut national de la propriété industrielle par M. [H] [L], postérieurement aux échanges de mails, que le modèle qualifié de Quartz est tout aussi flou et est majoritairement blanchi de sorte qu’il n’apparaît pas possible de lui imputer toutes les caractéristiques décrites par M. [H] [L] (pièce 23 de l’appelant). Enfin, s’agissant de la comparaison des deux modèles, les caractéristiques de l''uvre de M. [H] [L] ne découlent pas davantage de descriptifs ou de commentaires qui auraient pu accompagner la modélisation communiquée en pièce jointe dès lors que la transmission ne s’accompagne d’aucun détail sur le processus créatif ou l’originalité de ses éléments. En conséquence, la seule ressemblance entre le modèle Trinta et l’esquisse Quartz, telle qu’elle est jointe au mail du 28 juillet 2016, réside dans le positionnement asymétrique des cubes composant les compartiments de la bibliothèque. En outre, si l’originalité d’une 'uvre peut résulter de la combinaison d’éléments connus en ce que leur assemblage révèle un effort créatif certain et porte l’empreinte de leur auteur, tel n’est pas le cas du modèle transmis par mail à la société [K] Bobois, dont le caractère évaporé et flou ne permet pas de déceler une réelle originalité. M. [H] [L] ne saurait davantage se prévaloir d’une inspiration tirée du mondé minéral, en l’espèce le quartz, pour conforter le caractère original de l''uvre, cette source d’inspiration relevant du domaine public. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
27 novembre 2025 La société [K] Bobois fait également la preuve de ce que la disposition asymétrique des cases revendiquée par M. [H] [L] était l’objet d’une diffusion antérieure de modèles incluant cette asymétrie (modèle de bibliothèque Fun de Bonaldo de 2007, pièces 13 et 14, bibliothèque Blok de [G] [O] commercialisée pour la société [K] Bobois de 2007 à 2011, bibliothèque Offset conçue par [S] [D] en 2012, pièces 19 et 20 de l’intimée). Ainsi, même élaboré de façon inconsciente, le processus créatif puise manifestement dans un fonds commun préexistant, de sorte que la ressemblance ressortant des deux modèles en comparaison apparaît comme la résultante de sources d’inspirations communes qui, dans la sphère de l’ameublement et du design, procèdent d’un mélange entre les innovations, favorisées notamment par la modélisation informatique, et l’acculturation de certains modèles iconiques ou classiques, ce à quoi s’ajoute l’effet des tendances à l’origine d’une certaine uniformisation. Enfin, la fonction même de la bibliothèque et ses contraintes techniques imposent que certains de ses éléments soient asservis à une utilité purement fonctionnelle, limitant le processus créatif à quelques variables. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu les faits de contrefaçon à l’encontre de la société [K] Bobois. De même, il doit être confirmé en ses autres dispositions, lesquelles découlent, de fait, de l’absence de contrefaçon. Sur les frais et dépens': M. [H] [L], partie perdante, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenu de payer à la société [K] Bobois la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
27 novembre 2025 Confirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] aux dépens de l’appel, Condamne M. [H] [L] à payer à la société [K] Bobois la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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