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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° 23/09893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA VAN CLEEF & ARPELS), SOCIÉTÉ CARTIER (S.C) SAS, RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA, Suisse c/ Mme [R] [V], NEL BY STEW SAS, FANNY SARL, LÉA SARL |
Texte intégral
D20250057 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 06 Novembre 2025 Enrôlement : N° RG 23/09893 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34A6 AFFAIRE : S.A. RICHEMONT INTERNATIONAL et autre (Me Catherine CHAMAGNE) C/ S.A.R.L. FANNY et autre (SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER) DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Société RICHEMONT INTERNATIONAL (RISA) SA de droit suisse, immatriculée au registre du commerce de Fribourg sous le numéro CHE 107.769.243, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE), dont la succursale est VAN CLEEF & ARPELS BRANCH OF RISA, immatriculée auprès du Canton de Fribourg sous le n° CHE 324.085.796 sise [Adresse 7] (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
6 novembre 2025 Venant aux droits de : Société VAN CLEEF & ARPELS SA de droit suisse au capital de 31.387.000 francs suisses, immatriculée au registre du commerce de Fribourg sous le numéro fédéral CHE 102.966.598, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux, dissoute par l’effet d’une fusion en date du 13 septembre 2024 Société SOCIETE CARTIER (S.C) SAS de droit français, au capital de 25.334.196 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 658 859, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux représentées par Maître Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES Société FANNY SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 812 163 244, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Société LEA SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 533 987 740, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentées par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE Société NEL BY STEW SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 912 641 578, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Madame [R] [V] entrepreneur individuel, née le 13 mars 1983, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 484 165 576, dont le siège social est sis [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne BELLESSOEUR, [Adresse 9] représentées par Maître Julien BERENGER de la SELARL KELTEN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : La société RICHEMONT INTERNATIONAL S.A. est en charge des recherches stratégiques et marketing relatives à la conception et au développement des bijoux de la Maison sous la marque « VAN CLEEF & ARPELS ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
6 novembre 2025 Elle édite le site www.vancleefarpels.com sur lequel est notamment présentée la collection ALHAMBRA. Selon un contrat de fusion du 13 septembre 2024, la société RICHEMONT INTERNATIONAL S.A a repris des actifs et passifs de Van Cleef & Arpels SA et vient par conséquent aux droits de cette dernière. La société SOCIETE CARTIER commercialise en France les bijoux de la Maison sous la marque « VAN CLEEF & ARPELS » depuis un apport partiel d’actif de la branche d’activité vente au détail des produits de Joaillerie de VAN CLEEF & ARPELS France du 1er juin 2010, gère la partie e-commerce du site www.vancleefarpels.com pour les ventes destinées au public français et supporte une partie des coûts relatifs à leur promotion en France. Les bijoux de la collection ALHAMBRA, commercialisés depuis 1969, ont pour point commun de comporter le motif ALHAMBRA. Ce motif présente :
- un motif de trèfle quadrilobé parfaitement symétrique ;
- en pierre dure (nacre, onyx, etc.), serti ou guilloché ;
- entouré d’un métal précieux serti ou lisse. Cette collection est actuellement déclinée en 205 modèles de bijoux. Le motif VINTAGE ALHAMBRA présente depuis l’origine la combinaison des caractéristiques suivantes :
- quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle ;
- un rebord légèrement surélevé en métal souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre (pierres de couleur ou un pavage de diamants en serti neige i.e. des diamants ronds de différents diamètres donnant l’impression de couvrir la surface du motif) utilisée au centre du bijou ;
- le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre ou avec le matériau utilisé au centre du bijou. Les bijoux de cette collection présentent les caractéristiques suivantes :
- les motifs sont de même taille,
- les pierres sont de la même couleur pour un même bijou,
- l’intervalle entre deux motifs est régulier
- les motifs sont reliés entre eux par une chaîne en métal précieux. Les bijoux de la collection MAGIC ALHAMBRA, créée en 2005, présentent pour leur part les caractéristiques suivantes :
- les motifs ne sont pas tous de la même taille ;
- les motifs alternent parfois des pierres fines et en or ;
- les pierres fines ne sont pas toutes nécessairement de la même couleur,
- l’intervalle entre les motifs est irrégulier ;
- les motifs sont reliés entre eux par une chaîne en métal précieux,
- les motifs sont soit fixés au bout de chaînes en métal précieux par l’extrémité d’un seul lobe comme des breloques (ou « charm’s ») ou attachés à la chaîne par le milieu des arrondis des deux lobes opposés. La collection SWEET ALHAMBRA a été créée en 2007, reprenant en plus petit le motif VINTAGE ALHAMBRA. Le 29 juillet 2023 la société VAN CLEEF ET ARPELS a fait procéder à un constat d’achat par commissaire de justice sur un stand « Bellessoeur » situé le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10]. Lors de ce constat ont été achetés un collier, une paire de boucles d’oreilles et un petit collier comprenant un motif quadrilobé parfaitement symétrique en pierres de couleurs pour des valeurs comprises entre 30 et 75 euros. Ce collier et ces boucles d’oreilles portaient en gravure les lettres VCA. Selon ordonnance du 2 août 2023, la société VAN CLEEF ET ARPELS a fait procéder le 5 août 2023 à une saisie- contrefaçon de 91 bijoux présentés à la vente sur le stand « Bellessoeur » tenu par madame [V] sur le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10]. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
6 novembre 2025 Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 la société VAN CLEEF ET ARPELS, la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL ont fait assigner madame [V], la société NEL BY STEW (éditeur du site « bellessoeur.fr ») la société LEA, la société FANNY (fournisseurs de madame [V]). Demandes et moyens des parties : Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2025 la société VAN CLEEF ET ARPELS, la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL demandent au tribunal de : juger que le motif VINTAGE ALHAMBRA et ses déclinaisons MAGIC ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA ainsi que les bijoux de la collection ALHAMBRA (colliers, pendentifs, bracelets, sautoirs VINTAGE ALHAMBRA ; colliers et boucles d’oreilles MAGIC ALHAMBRA ; puces d’oreilles SWEET ALHAMBRA) sont originaux et protégeables par le droit d’auteur et que la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS SA est recevable à agir sur le fondement des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; juger que madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en fournissant, offrant à la vente et commercialisant les 91 bijoux litigieux exposés et recensés dans les procès-verbaux de constat du 29 juillet 2023 et de saisie-contrefaçon du 5 août 2023 et qui reproduisent les caractéristiques originales du motif VINTAGE ALHAMBRA et ses déclinaisons MAGIC ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA, PURE ALHAMBRA et/ou des bijoux de la collection ALHAMBRA (colliers, sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles VINTAGE ALHAMBRA, MAGIC ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et PURE ALHAMBRA) ; juger que madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fourniture, de la commercialisation et de la promotion des bijoux contrefaisants, au préjudice de la société SOCIETE CARTIER (S.C.) qui commercialise les bijoux ALHAMBRA en France ; juger que madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la conception d’une gamme de bijoux et de sa promotion au préjudice des sociétés RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et SOCIETE CARTIER (S.C) ; En conséquence : ordonner l’arrêt immédiat de toute fabrication, reproduction, fourniture, exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; ordonner la destruction, justifiée par Commissaire de Justice, aux frais de madame [R] [V], de la société NEL BY STEW, de la société FANNY et de la société LEA des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; ordonner solidairement madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) la somme de 129.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d’auteur ; ordonner solidairement madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA à payer à la société SOCIETE CARTIER (S.C) la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ordonner solidairement madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL (RISA) la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ordonner la publication d’un communiqué sur le stand BELLESSOEUR durant 10 jours de marchés et dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de madame [R] [V] sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du [DATE DU JUGEMENT] le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que Madame [R] [V] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS.» ordonner la publication d’un communiqué sur le site internet https://www.bellessoeur.fr/ et aux frais de la société NEL BY STEW d’un communiqué placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractère gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 8ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site pendant un durée de 3 (trois) jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée « CONDAMNATION JUDICIAIRE » et figurant sur la première page de la page d’écran-accueil du site pendant une durée de 15 (quinze) jours : « Par jugement du XXX le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que les bijoux vendus par la société NEL BY STEW portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous- Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
6 novembre 2025 collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS et caractérisaient des faits de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des sociétés RCIHEMONT INTERNATIONAL SA et SOCIETE CARTIER ». ordonner la publication d’un communiqué dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de la société LEA sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du [DATE DU JUGEMENT] le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que la société LEA s’est rendue coupables d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS.» ordonner la publication d’un communiqué dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de la société FANNY sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du [DATE DU JUGEMENT] le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que la société FANNY s’est rendue coupables d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS.» ordonner solidairement madame [R] [V], la société NEL BY STEW, la société FANNY et la société LEA à payer à chacune des sociétés SOCIETE CARTIER (S.C) et RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens y compris les frais et honoraires du commissaire de justice relatifs aux constats réalisés, opérations de saisie contrefaçon exposées. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : Sur la titularité, que la société VAN CLEEF ET ARPELS est titulaire de la combinaison originale du motif ALHAMBRA et de ses déclinaisons, et des droits patrimoniaux d’auteur y afférents, comme cela ressort notamment de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 27 octobre 1970 visant le premier bijou comportant le motif VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 9 juin 1971 visant un sautoir comportant également le motif VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 17 octobre 2005 comportant les premiers bijoux de la collection MAGIC ALHAMBRA et des dessins et modèles internationaux désignant la France n° DM n°067922 du 14 juin 2006 établis au nom de VAN CLEEF ET ARPELS. Elles ajoutent que les créations concernées par la présente procédure ont donc bien été divulguées, sont paisiblement exploitées et sont désignées par les tiers sous le nom VAN CLEEF & ARPELS. La société RICHEMONT INTERNATIONAL expose pour sa part venir aux droits de la société VAN CLEEF ET ARPELS. Sur l’originalité, les demanderesses décrivent les caractéristiques des motifs VINTAGE ALHAMBRA et MAGIC ALHAMBRA, dont elles indiquent que pour parvenir à des formes aussi abouties, la Maison VAN CLEEF ET ARPELS s’est livrée à un travail de recherche et de création impliquant des choix esthétiques, sur les formes, les proportions et les matières (pour les motifs), sur la disposition et l’agencement harmonieux des différents éléments et des motifs entre eux (pour les bijoux ALHAMBRA). Sur la validité des procès-verbaux, que le constat d’achat du 29 juillet 2023 n’est affecté d’aucun vice dès lors que le commissaire de justice s’est contenté de faire des prises de vue depuis la voie publique, qu’il a fait procéder à l’achat par un tiers indépendant, dont il a ensuite constaté les achats, et qu’il n’a ainsi fait que des constatations purement matérielles sans interférer avec l’objet du constat. S’agissant de l’acheteur, elles soulignent qu’il n’avait pas de lien avec le commissaire de justice, ni avec les demanderesses. Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, elles font valoir que le commissaire de justice qui a procédé à la saisie était porteur de la requête et de la minute de l’ordonnance qui l’a autorisée, qu’il l’a signifiée à madame [V] avant de procéder, que l’acte de signification de l’ordonnance énonce les voies de recours, que le commissaire de justice a remis le 5 août 2023 une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et que le commissaire de justice a respecté les termes de cette ordonnance dès lors qu’il a bien procédé à ses opérations sur le stand « Bellessoeur » sité sur le marché de Saint-Tropez, la mention « détenu par la société NEL BY STEW » ne figurant dans l’ordonnance que pour mieux permettre son identification, rappelant que ladite ordonnance visant également tous autres lieux, réserves, magasin, dépôts ou enseignes situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille et tous véhicules situés aux abords du stand. Elles en déduisent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est régulier. Sur les actes de contrefaçon, elles reprochent aux défenderesses d’avoir présenté à la vente 91 bijoux qui reprennent de façon servile le motif quadrilobé caractéristiques des collections ALHAMBRA, ainsi que les lettres VCA imitant les initiales de la société VAN CLEEF ET ARPELS. Elles soutiennent que ces actes constituent en outre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CARTIER, distributeur de la collection ALHAMBRA en France dès lors qu’il perturbe ses circuits de distribution, et génèrent une perte d’attractivité des bijoux de ces collections. Sur la concurrence déloyale, elles reprochent aux défenderessess une faute distincte ayant consisté à offrir à la vente 18 références de bijoux reprenant les caractéristiques des bijoux des gammes VINTAGE ALHAMBRA, MAGIC ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA, limitant ainsi le risque entrepreneurial lié au lancement d’une nouvelle collection de bijoux. Elles Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
6 novembre 2025 soutiennent que monsieur [O] a ainsi capté l’expertise qui avait été développée par la Maison VAN CLEEF ET ARPELS, notamment dans le choix d’un motif quadrilobé perlé, des matériaux imitant les pierres fines et des combinaisons de couleurs. Sur le préjudice, la société RICHEMONT expose que le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10] est un lieu très fréquenté, que l’exposition des bijoux contrefaisants a dans ces conditions porté atteinte au caractère exclusif de la combinaison originale des bijoux de la collection ALHAMBRA, qu’il importe peu que les bijoux présentés sur le stand « Bellessoeur » aient été vendus à un prix inférieur aux originaux. Elle évalue dans ces conditions sa perte à la vente de 10 bijoux pendant la saison considérée, soit un manque à gagner de 50.000 €. Sur les bénéfices indus la société RICHEMONT estime les ventes de madame [V] et de la société NEL BY STEW à 10 unités par jour les mardi et samedi entre juin et septembre pendant deux ans, soit 28 jours de marché, pour un prix de vente moyen de 50 €, soit un total de 14.000 €. Sur les bénéfices indus des société LEA et FANNY la société RICHEMONT estime que la première a commercialisé au moins 1000 unités de bijoux par an sur le territoire français au prix unitaire de 15 €, soit un total de 15.000 €, et que la seconde a commercialisé au moins 2000 pièces contrefaisantes au prix moyen de 15 €, soit un total de 30.000 €. Elle demande en outre la réparation d’un préjudice d’image à hauteur de 20.000 €. Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés RICHEMONT et CARTIER allèguent une perturbation des circuits exclusifs de distribution, la dépréciation et la vulgarisation de leurs modèles, portant atteinte aux efforts de promotion qu’elles ont réalisés, et permettant aux défenderesses de réaliser des économies de conception, création et promotion en s’appropriant indûment leurs investissements. Madame [V] et la société NEL BY STEW ont conclu le 23 janvier 2025. Elles demandent au tribunal de : à titre principal : prononcer la mise hors de cause de la société NEL BY STEW ;prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’achat en date du 29 juillet 2023 ; prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 5 août 2023 ; débouter la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS, de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de madame [R] [V] et de la société NEL BY STEW, le grief de contrefaçon allégué n’étant pas établi ; débouter la société SOCIÉTÉ CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA de l’intégralité de leurs demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de madame [R] [V] et de la société NEL BY STEW, les griefs allégués n’étant pas établis ; condamner solidairement la société SOCIÉTÉ CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA à payer à la société NEL BY STEW la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société SOCIÉTÉ CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA à payer à madame [R] [V] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés SOCIÉTÉ CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL SA aux entiers dépens de l’instance. à titre subsidiaire : si par extraordinaire le tribunal jugeait que madame [R] [V] était coupable d’actes de contrefaçon : limiter le montant du préjudice subi par la société VAN CLEEF & ARPELS au titre des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon à 1.000 €, sans solidarité avec les sociétés LEA et FANNY ;limiter le montant du préjudice subi par la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS, au titre des bénéfices indus réalisés par madame [R] [V] à 1.624,35 €, sans solidarité avec les sociétés LEA et FANNY ; limiter le montant du préjudice moral subi par la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS à 1.000 €, sans solidarité avec les sociétés LEA et FANNY ; Si par extraordinaire le tribunal jugeait que madame [R] [V] était coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire : limiter le montant du préjudice subi à ce titre par les sociétés SOCIÉTÉ CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL SA à 1.000 €, sans solidarité avec les sociétés LEA et FANNY. En tout état de cause :limiter le montant devant être versé par madame [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 € par demanderesse. prononcer la mise hors de cause de la société NEL BY STEW ; débouter les sociétés RICHEMONT INTERNATIONAL SA et SOCIÉTÉ CARTIER de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société NEL BY STEW, les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire allégués n’étant pas établis ; condamner solidairement la société SOCIÉTÉ CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA à payer à la société NEL BY STEW la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société NEL BY STEW soutient n’avoir jamais acheté ou proposé à la vente des reproductions d’articles VAN CLEEF & ARPELS ou même diffusé des images de ces articles, et n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires sur la période juillet-août 2023, de sorte qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon. Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat, elles soutiennent que le commissaire de justice a adopté une attitude Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
6 novembre 2025 active en provoquant la situation qu’il était chargé de constater, consistant à remettre des billets de banque à la personne chargée de réaliser des achats et en lui donnant les instructions nécessaires. Elles ajoutent que le commissaire de justice n’a pas précisé les liens éventuels entre le tiers acheteur et les sociétés demanderesses, de sorte que l’indépendance de ce tiers n’est pas démontrée. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, madame [V] et la société NEL BY STEP expose qu’il ne mentionne pas que le commissaire de justice était porteur de la minute de l’ordonnance et qu’il l’a signifiée avant de procéder à ses opérations, et que le commissaire de justice a outrepassé les termes de l’ordonnance en procédant à ses opérations sur le stand détenu par madame [V], alors que l’ordonnance visait celui détenu par la société NEL BY STEW, mais également sur un parking éloigné sur stand non visé dans l’ordonnance. Sur la contrefaçon, elles indiquent que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés dès lors que les procès- verbaux censés les prouver sont nuls, et que les bijoux que madame [V] offre à la vente ne présentent pas les lettres VCA de sorte qu’ils ne peuvent être identifiés à ceux vendus sous la marque VAN CLEEF ET ARPELS. Sur la concurrence déloyale, elles soutiennent que le préjudice allégué n’est pas démontré, et qu’il ne peut exister de risque de confusion entre les bijoux originaux de la collection ALHAMBRA, notoirement connue, existante depuis plus de cinquante ans et vendus à près de 5.000 € pièce, et les bijoux argués de contrefaçon vendus 50 € sur un marché. Sur le parasitisme résultant de l’effet de gamme, madame [V] explique avoir acquis des lots de bijoux auprès des sociétés LEA et FANNY, mais qu’elle n’a elles-même créé aucune gamme. Sur le préjudice, la société NEL BY STEW rappelle n’avoir commercialisé aucun article contrefaisant, que le dommage allégué n’est pas démontré sinon par de simples affirmations, que les quelques bijoux vendus par madame [V] ne sont pas susceptibles de diluer le caractère exclusif de la collection ALHAMBRA, l’essentiel du préjudice étant imputable aux sociétés FANNY et LEA compte tenu du volume d’articles qu’elles commercialisent. Sur le bénéfice qu’elle a réalisé, madame [V] expose qu’elle n’a été présente sur le marché que pendant 13 jours, à raison de 3 ventes en moyenne par jours, soit un total de 1.624,35 €. Les sociétés LEA et FANNY ont conclu le 2 décembre 2024 et demandent au tribunal de : prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’achat en date du 29 juillet 2023 ;prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 5 août 2023 ; débouter la société VAN CLEEF & ARPELS de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de la société LEA et de la société FANNY, le grief de contrefaçon allégué n’étant pas établi, débouter la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL de l’intégralité de leurs demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaires, les griefs allégués n’étant pas établis, condamner solidairement la société VAN CLEEF & ARPELS, la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL à payer à la société LEA et à la société FANNY la somme de 10.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens de l’instance. Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat, elles reprennent les moyens déjà soulevés par madame [V] et la société NEL BY STEW sur la qualité du tiers ayant procédé aux achats. Sur la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon, elles reprennent les arguments tirés de l’absence de remise de la requête et de l’ordonnance, l’absence de remise du procès-verbal de saisie, le dépassement par le commissaire de justice de sa mission. Elles ajoutent que l’huissier a procédé à la saisie de nouvelles pièces (factures des fournisseurs) postérieurement à la fin de sa mission. Sur la contrefaçon, elles indiquent que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés dès lors que les procès- verbaux censés les prouver sont nuls. Elles contestent par ailleurs avoir vendu à madame [V] des articles contrefaisants, les factures remises par madame [V] ne faisant état que de « bijoux » sans autre précision. Sur les demandes indemnitaires, elles font valoir que le dommage subi par la société VAN CLEEF ET ARPELS est nul dans la mesure où elle ne commercialise pas ses créations, et que le préjudice allégué n’est pas démontré. Elles ajoutent qu’il n’est pas indiqué quel type de bijoux et quel motif aurait été reproduit tant par la société LEA que par la société FANNY. L’ordonnance rendue le 6 mai 2025 a différé la clôture au 19 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité du procès-verbal d’achat : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
6 novembre 2025 La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les commissaires de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Le commissaire de justice mandaté pour pratiquer un procès-verbal de constat d’achat, en dehors de toute procédure de saisie-contrefaçon, ne peut instrumenter que dans un lieu accessible au public, et depuis la voie publique. En outre ses opérations ne doivent pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon déguisée, de sorte que sa démarche doit rester purement passive : il doit ainsi se contenter de constater et décrire un acte d’achat réalisé par un tiers. Aux termes de l’article 1, II, de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. En outre l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. Un constat d’achat est un élément de preuve dont il appartient au tribunal d’apprécier d’une part, la force probante et d’autre part, les conditions de son établissement, le droit à un procès équitable commandant que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement du procès-verbal de constat soit extérieure à l’étude. En l’espèce, dans le procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2023, Me [T] [G], commissaire de justice mentionne expressément que pour les besoins de ses constatations, elle était accompagnée de madame [J] [B], personne de sexe féminin, n’ayant aucun lien avec son étude. Or, la mention de l’absence de lien entre le tiers acheteur et le commissaire de justice à l’exception de toute autre précision est suffisante pour que le tiers acheteur soit présumé indépendant et extérieur à l’étude du commissaire de justice et que le constat soit considéré comme valide. De plus, il est versé aux débats une attestation sur l’honneur de Me [T] [G] qui certifie « que madame [B], en sa qualité de tiers acheteur, n’avait aucun lien avec son étude ni avec la société VAN CLEEF & ARPPELS ». Le fait que le commissaire de justice ait confié à madame [B] des billets de banque, et lui ait demandé de se rendre sur le stand de vente de bijoux portant sur sa banderole les inscriptions « BELLESSOEUR Acier inoxydable Bijoux qui résistent à la vie » aux fins d’effectuer les achats demandés n’est pas de nature à affecter la validité du constat d’achat, les preuves ayant été recueillies loyalement, et soumises au débat contradictoire dans le cadre d’un procès équitable. Les demandes faites par le commissaire de justice à madame [B] n’affectent en rien sa neutralité et son impartialité puisque l’officier ministériel n’a pas procédé lui-même aux achats : il est resté sur la voie publique, sur le marché à proximité du stand, durant le temps des achats et s’est contenté de récupérer une carte à l’entête « Bellessoeur » mentionnant une adresse internet, ainsi que le sac contenant les bijoux litigieux, de sorte que son attitude est demeurée passive dans ce laps de temps, les demandes formulées auprès du tiers acheteur par le commissaire de justice étant limitées aux seules descriptions strictement nécessaires à l’accomplissement de ses constatations. Le procès-verbal de constat d’achat n’encourt en conséquence aucun grief pouvant motiver son annulation et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : Les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisées par ordonnance du président de ce tribunal du 2 août 2023. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
6 novembre 2025 Aux termes de l’article 495 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l’espèce, les défenderesses soutiennent que l’opération de saisie-contrefaçon qui s’est déroulée sur le stand « Bellesoeur » sur le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10] ne serait pas régulière aux motifs qu’il n’est pas justifié qu’une copie de la requête aurait été remise préalablement au tiers saisi, ni que la signification préalable de l’ordonnance avec les mentions des délais et voie de recours aurait été faite. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des pièces n°32 et 47 des parties demanderesses que le commissaire de justice précise dans le corps du procès-verbal de saisie-contrefaçon que « la copie de l’ordonnance mise au pied de la requête en date du 1er août 2023 a été signifiée le jour de la saisie, avant de procéder aux opérations » ; que cette remise est corroborée par la suite par la mention figurant au procès-verbal, à savoir que le commissaire de justice indique « après avoir laissé le temps à la personne rencontrée de prendre connaissance de l’ordonnance, de la requête et des pièces remises en copie, je débute ma mission à 8H30 » ; qu’en ce qui concerne la signification de l’ordonnance avec les mentions des délais et voies de recours, il y a lieu de constater que le commissaire de justice indique que la signification de l’ordonnance « a été effectuée par acte séparé à 8h20, soit avant de procéder aux opérations de saisie » qui elles ont commencé à 08h30 et qu’elle comporte les dispositions des articles L332-2 et R 332-2 du code de la propriété intellectuelle correspondant aux délais voies de recours du tiers saisi. Dès lors, il est démontré que le commissaire de justice a signifié et remis aux tiers saisi la requête et une copie de l’ordonnance ayant autorisé ces opérations dans le respect du principe du contradictoire. Ces moyens seront, en conséquence, rejetés. Les défendeurs soutiennent également que l’opération de saisie-contrefaçon ne serait pas régulière au motif que le commissaire de justice n’aurait pas été porteur de la minute de l’ordonnance et ne l’aurait pas présentée au saisi, préalablement au début des opérations de saisie-contrefaçon. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces que le commissaire justice mentionne expressément qu’il est « dûment porteur de l’original de l’ordonnance » et de la requête rendue le 02 août 2023, que dès lors la preuve de la détention de la minute autorisant les opérations de saisie-contrefaçon est rapportée. Par ailleurs, la preuve de sa signification de l’ordonnance est également faite puisqu’elle a été effectuée le 05 août 2023 à 8h20 à Madame [V]. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Les sociétés LEA et FANNY, parties défenderesses, soutiennent aussi la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en relevant l’absence de remise de la copie du procès-verbal de saisie. Or, en l’espèce, il y a lieu de constater qu’une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon a été remise le 05 août 2023, jour de la saisie, par le commissaire de justice à Madame [V] à la suite des opérations de saisie comme l’indique l’acte de « modalité de remise à la personne » du procès-verbal de saisie-contrefaçon ( pièce n°32) ; que par ailleurs, le procès- verbal de constat a également été dénoncé par le commissaire de justice à Madame [V] le 8 août 2023. Ainsi le procès- verbal de constat et le procès-verbal de saisie-contrefaçon ont été signifiés et dénoncés au saisi. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Enfin, les défenderesses soulèvent le non-respect de la mission du commissaire de justice selon l’ordonnance du 02 août 2023. Dans un premier temps, elles soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon et le procès-verbal de constat seraient nuls en raison du dépassement des termes de la mission par le commissaire de justice, notamment en ce que l’ordonnance du juge autorisait seulement l’huissier instrumentaire à faire procéder à la constatation d’actes de contrefaçon commis par la société NEL BY STEW. Or, il ressort de la lecture de l’ordonnance que la constatation des modèles de bijoux litigieux est autorisée Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
6 novembre 2025 spécifiquement d’une part, au « sein du stand dénommé « Bellessoeur », détenu par la société NEL BY STEW situé sur le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10] et d’autre part, « en tous autres lieux, siège social, réserves, magasins… ». La mention que le stand « Bellesoeur » est détenu par la société NEL BY STEW, constitue une information supplémentaire et non limitative dans la mesure où le juge vise expressément « le stand dénommé Bellessoeur » sur le marché de la [Adresse 9]. Le commissaire de justice a exécuté sa mission et les opérations matérielles en parfaite conformité avec les prescriptions légales de l’ordonnance. Le grief relatif au dépassement de sa mission est inopérant. Ce moyen sera rejeté. Dans un deuxième temps, les défenderesses Madame [V] et la société NEL BY STEW soutiennent que les opérations auraient dû être limitées au stand « Bellessoeur » situé sur le marché de la [Adresse 9] à [Localité 10] et ne pas s’étendre sur le parking situé à proximité du marché. En l’espèce, le juge dans son ordonnance en date du 02 août 2023 autorisait de manière explicite les opérations de constatations d’huissier à la fois sur « tous lieux, réserves, entrepôts … qui seraient désignés au cours des opérations de saisie mais également « dans tout véhicule situé immédiatement aux abords du stand au sein duquel sont commercialisés les produits argués de contrefaçon « ; que le parking [8] est situé à quatre minutes à pied du marché de la [Adresse 9], que, dès lors, le commissaire de justice a parfaitement respecté les termes et limites de l’ordonnance. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Enfin, les sociétés LEA et FANNY contestent le procès-verbal en soutenant que le commissaire de justice aurait outrepassé sa mission en recueillant des éléments et plus spécifiquement des factures de Madame [V], hors de tout cadre légal. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat ainsi que de ses annexes dressés par le commissaire de justice le jour de la saisie-contrefaçon et ayant fait l’objet d’une dénonciation à Madame [V] le 08 août 2023 que sont annexés au présent pour en faire partie intégrante : une facture d’achat par Madame [V] à la SARL LEA et une facture d’achat par Madame [V] à l’EURL FANNY. Il est donc clairement indiqué que les factures mentionnées ont été communiquées lors de l’opération de saisie-contrefaçon, donc dans le cadre légal requis. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2023.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur :
La titularité des droits et l’originalité des œuvres revendiquées par les demanderesses n’est pas contestée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer par une disposition particulière sur ces points.
L’article L.111-1 du code de propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (…) ». L’article L.335-3 du code de propriété intellectuelle dispose que : « Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et règlementés par la loi ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et plus précisément du procès-verbal d’achat du 29 juillet 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 05 août 2023 au stand Bellessoeur sur le marché [Adresse 9] à [Localité 10], que madame [V] et la société NEL BY STEW ont présenté à la vente au public 91 bijoux de 18 modèles différents ( sautoirs, colliers, bracelets et boucles d’oreilles) reproduisant servilement le motif quadrilobé spécifique de la collection ALHAMBRA et de ses déclinaisons Vintage Alhambra, Magic Alhambra, Pure Alhambra et Sweet Alhambra, dont la société RICHEMONT est titulaire des droits d’auteur. Cette commercialisation constitue des actes de contrefaçon des droits d’auteur au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, au préjudice de la société RICHEMONT. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
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En effet, les reproductions serviles des bijoux de la collection Alhambra reprennent les caractéristiques originales suivantes : quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle ainsi que la gravure des lettres VCA, acronyme de Van CLEEF & ARPELS.
L’implication de madame [V] ne fait aucune difficulté au regard des éléments de preuve objectivés par les procès- verbaux, à savoir cette dernière était présente et proposait à la vente les bijoux litigieux contrefaits sur le stand dont elle a payé les droits d’emplacement.
En ce qui concerne la société NEL BY STEW, il ressort du procès-verbal d’achat, des photographies et des constatations matérielles du commissaire de justice que le stand de vente comportait une banderole avec les inscriptions « Bellessoeur Acier inoxydable bijoux… « ; que la carte de visite remise lors du constat d’achat était au nom de « Bellessoeur » et mentionnait l’adresse du site internet :wwwbellesoeur.fr et qu’enfin cette société est détentrice du stand « Bellessoeur ». Dès lors, étant titulaire du stand sur lequel étaient présentés et commercialisés les bijoux litigieux, la société NEL BY STEW ne peut prétendre ne pas avoir participé à des actes de contrefaçon.
Il est donc établi que c’est bien madame [R] [V] et la société NEL BY STEW qui ont commercialisé les 91 bijoux litigieux, contrefaisant les créations de la collection ALHAMBRA et de ses déclinaisons, dont la société RICHEMONT INTERNATIONAL est titulaire des droits d’auteur.
En conséquence, le délit de contrefaçon des droits d’auteur est constitué à l’encontre de madame [V] et de la société NEL BY STEW.
Toutefois, si les faits de contrefaçon des droits d’auteur ont bien été commis par madame [R] [V] et par la société NEL BY STEW, en revanche aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater la preuve de la matérialité d’actes de contrefaçon imputables tant à la société LEA qu’à la société FANNY et de confirmer les déclarations de madame [R] [V] concernant la fabrication et la fourniture des bijoux litigieux commercialisés sur le stand Bellessoeur par ces dernières ; les factures produites mentionnent de manière lapidaire « lot de bijoux » et « lot de bijoux » sans aucune description ou précision quant aux bijoux vendus, ainsi aucune des factures produites ne permet de rapporter la preuve de l’implication de la société LEA et de la société FANNY dans la fabrication et la fourniture des articles contrefaits et commercialisés par madame [V].
En conséquence, les demandes formées par les sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL à l’encontre de sociétés LEA et FANNY seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l’article 1240 du code civil supposant l’établissement de griefs distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, en l’absence de situation de concurrence directe, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.
Sur la concurrence déloyale : La société CARTIER peut agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux invoqués par le titulaire des droits d’auteur au titre de la contrefaçon, en raison de la reprise d’actif intervenue en juin 2010 depuis laquelle elle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
6 novembre 2025 commercialise les bijoux vendus sous la marque VAN CLEEF & ARPELS, notamment les bijoux de la collection ALHAMBRA. Il est constant que la société CARTIER est le distributeur exclusif en France des bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS et la commercialisation par l’un de ses concurrents, de modèles constituant la copie servile ou quasi-servile des produits qu’elle distribue à des prix élevés constitue un acte de concurrence déloyale, la déloyauté résultant du profit tiré sans bourse délier par les défenderesses des investissements publicitaires engagés par la demanderesse pour promouvoir ses produits dont la notoriété, non discutée, est établie par les campagnes publicitaires et les articles de presse versés aux débats. Il s’infère un préjudice d’acte de concurrence déloyale même sans preuve de perte de chiffre d’affaires ou de clientèle, la commercialisation des bijoux litigieux par madame [R] [V] et la société NEL BY STEW dilue nécessairement l’attractivité des bijoux de la collection ALHAMBRA commercialisés en France par la société CARTIER. Enfin, il est vain d’objecter que des bijoux fantaisies et ceux d’un grand joaillier sont destinés à deux clientèles particulièrement différentes et d’en déduire que la vente des bijoux litigieux n’a pas diminué le chiffre d’affaires de ce dernier. Le modèle revendiqué est, en effet, le fruit d’un important, long et coûteux travail de création et sa commercialisation a nécessité un investissement publicitaire considérable. Madame [R] [V] et la société NEL BY STEW se sont donc rendues coupables de concurrence déloyale à l’égard de la société CARTIER.
Sur les faits de parasitisme : La société RICHEMONT INTERNATIONAL et la société CARTIER précisent que des efforts et des investissements exceptionnels ont été déployés pour promouvoir depuis les années 1970 ces motifs déclinés selon les différents modèles de bijoux ainsi créés, d’abord par la société VAN CLEEF & ARPELS puis par elle-même depuis la reprise des actifs intervenue en juin 2010. Les demanderesses justifient de l’importance des dépenses publicitaires engagées pour promouvoir l’ensemble de la collection vendue sous la marque VAN CLEEF & ARPELS. Elles démontrent également la particulière notoriété de ce motif de trèfle quadrilobé dans cette collection ALHAMBRA, elle-même emblématique de la marque VAN CLEEF & ARPELS, évoquée régulièrement dans la presse française et internationale, portée dans des circonstances officielles et mondaines largement médiatisées par des personnalités célèbres du monde du spectacle, contribuant à associer la collection ALHAMBRA à VAN CLEEF & ARPELS. En reprenant de façon servile les caractéristiques principales de ces modèles, et en constituant une gamme de 18 références de bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW ont cherché à tirer profit de cette notoriété, en se plaçant dans le sillage de cette collection emblématique d’une grande marque de joaillerie pour commercialiser des bijoux « bas de gamme » utilisant des matériaux de qualité très inférieure et vendus à un prix moindre. En effet, les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles des société CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. La différence de positionnement avancée par madame [V], si elle est évidente au regard des circuits de distribution utilisés, des types de produits vendus, des gammes de prix, est sans incidence sur ces faits de parasitisme. Ainsi, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW se sont donc rendues coupables de faits de parasitisme à l’égard de la société CARTIER et de la société RICHEMONT INTERNATIONAL.
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6 novembre 2025 Sur les mesures réparatrices
Les dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droit d’auteur :
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal doit prendre en compte : « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »
La reprise de la combinaison originale des caractéristiques de la création ALHAMBRA et de ses déclinaisons a eu pour effet de diluer leur attrait et leur caractère exclusif auxquels la clientèle est attachée et porte atteinte à leur notoriété.
La société RICHEMONT international estime que les conséquences économiques négatives induites par le détournement de clientèle peuvent être évaluées à la perte de 10 achats sur la base d’un article vendu à un prix moyen de 5.000 euros. Compte-tenu du fait que l’offre à la vente de bijoux contrefaisants d’une qualité très inférieure banalise et déprécie incontestablement les modèles originaux, dans une station balnéaire très prisée attirant une clientèle aisée susceptible d’acquérir des articles de faible valeur marchande comme des articles de luxe, l’évaluation faite par la société RICHEMONT est tout à fait mesurée. Les conséquences économiques négatives subies par la société RICHEMONT peuvent dans ces conditions être estimées à 50.000 euros.
Quant aux bénéfices illicites réalisées par les défenderesses, compte-tenu de la durée des faits (une saison, soit 28 jours de marchés), et bien que ces dernières n’aient fourni aucune information sur les quantités de marchandises contrefaites vendues, du prix moyen de vente des articles de contrefaçon (50 euros), peuvent être estimés à 14.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEEW à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d’auteur, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte au droit moral.
Les dommages et intérêts du chef des fautes civiles de concurrence déloyale et parasitaire : La commercialisation par madame [R] [V] et la société NEL BY STEW des bijoux contrefaisants pendant une saison en dehors des circuits de distribution exclusifs de la société CARTIER, à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par cette dernière a nécessairement créé un préjudice à cette dernière, consistant en une perturbation desdits circuits de distribution et en une vulgarisation de l’image de luxe habituellement attachée à la société CARTIER. Elle a en outre permis à madame [R] [V] et à la société NEL BY STEW de réaliser des économies de stratégie commerciale tout en profitant sans bourse délier des investissements du distributeur des bijoux de la gamme ALHAMBRA.
Il conviendra en conséquence, compte tenu du caractère important d’objets saisis, mais également du caractère très fréquenté en été du marché de [Localité 10], de condamner solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société CARTIER. En outre, cet agissement parasitaire par l’effet de gamme a créé un manque à gagner pour la société RICHEMONT INTERNATIONAL qui se trouve perturbée dans la commercialisation des bijoux Alhambra et privée de la possibilité d’obtenir un retour sur ses investissements propres qu’elle a supporté pendant des années. Ce manque à gagner est aggravé par la dépréciation et la vulgarisation des bijoux iconiques ALHAMBRA, qui a nécessairement dissuadé de nombreux clients de la Maison VAN CLEEF & ARPELS de choisir leurs bijoux et nuit à l’exploitation de ces créations. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
6 novembre 2025 Il conviendra, en conséquence, de condamner solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société RICHEMONT INTERNATIONAL.
Sur les autres demandes : Le délit civil de contrefaçon ayant été démontré, il conviendra, pour y mettre fin, d’ordonner à la société NEL BY STEW et à madame [V] l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et ce pendant deux ans.
De même, il convient d’ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de la société NEL BY STEW et à madame [V] des bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date signification du présent jugement, et ce pendant deux ans.
Du fait de la forte exposition des articles contrefaisants, la demande tendant à la publication du jugement apparaît justifiée, et il y sera fait droit dans les termes qui seront précisés au dispositif.
Madame [V] et la société NEL BY STEW, qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 29 juillet et 5 août 2023.
Elles seront encore condamnées à payer à chacune des sociétés RICHEMONT et CARTIER, la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’existe enfin aucune circonstance particulière tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [R] [V] et la société NEL BY STEW de ses demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux des 29 juillet et 5 août 2023 ;
Déboute la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LEA et de la société FANNY ;
Dit qu’en détenant, proposant à la vente et commercialisant les bijoux objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon et reconnus contrefaisants, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA sur les motifs de trèfles quadrilobés dénommés Vintage Alhambra et ses déclinaisons Magic, Sweet, Pure Alhambra et des bijoux de la collection Alhambra.
Dit que madame [R] [V] et la société NEL BY STEW se sont en outre rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL SA ; Ordonne à madame [R] [V] et la société NEL BY STEW l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA ou de ses déclinaisons et des bijoux ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et ce pendant deux ans ;
Ordonne la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de madame [R] [V] et la société NEL BY STEW des bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
6 novembre 2025 les quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement, et ce pendant deux ans ;
Condamne solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA la somme de 64.000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, outre 10.000 € au titre de l’atteinte au droit moral ;
Condamne solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer à la société CARTIER la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
Ordonne la publication du communiqué suivant, sur le stand BELLESSOEUR durant 10 jours de marchés, et dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA et aux frais de madame [R] [V] sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du 06 NOVEMBRE 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que madame [R] [V] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS. » ;
Ordonne la publication du communiqué suivant, sur le site internet https//wwwbellessoeur.fr aux frais de la société NEL BY STEW d’un communiqué placé sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractère gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 8ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site pendant une durée de 03 jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée « CONDAMNATION JUDICIAIRE » et figurant sur la première page d’écran-accueil du site pendant une durée de 15 jours : « Par jugement du 06 NOVEMBRE 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que les bijoux vendus par la société NEL BY STEW portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections ALHAMBRA de la Maison VAN CLEEF & ARPELS et caractérisaient des faits de concurrence déloyale et parasitaire au détriment des sociétés RICHEMONT INTERNATIONAL SA et SOCIETE CARTIER. » ;
Condamne solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW à payer à chacune des sociétés RICHEMONT INTERNATIONAL SA et société CARTIER la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement madame [R] [V] et la société NEL BY STEW aux dépens, qui comprendront le coût des procès- verbaux des 29 juillet et 5 août 2023 ;
Dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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