INPI, 4 décembre 2025, C 580/23, C 795/23 jointes ; ECLI:EU:C:2025:941
INPI 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive 2001/29/CE

    La Cour a précisé que pour qu'un objet soit considéré comme une œuvre, il doit refléter la personnalité de son auteur et manifester des choix libres et créatifs.

  • Accepté
    Atteinte au droit d'auteur

    La Cour a statué que pour établir une atteinte au droit d'auteur, il faut prouver que des éléments créatifs de l'œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne deux affaires préjudicielles sur l'interprétation de la directive 2001/29/CE relative au droit d'auteur. Les juridictions de renvoi, le Svea hovrätt (Suède) et le Bundesgerichtshof (Allemagne), posent des questions sur la notion d'« œuvre » dans le contexte des arts appliqués, notamment sur les critères d'originalité et les choix créatifs de l'auteur. La Cour répond que l'originalité d'un objet doit refléter la personnalité de son auteur, en manifestant des choix libres et créatifs, et que les éléments techniques ne doivent pas entraver cette expression. Elle précise qu'il n'existe pas de rapport de règle et d'exception entre la protection par le droit d'auteur et celle par le droit des dessins ou modèles, et que l'appréciation de l'atteinte aux droits d'auteur doit se concentrer sur la reconnaissance des éléments créatifs dans l'objet prétendument contrefaisant.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 4 déc. 2025, n° C 580/23, C 795/23 jointes ; ECLI:EU:C:2025:941
Numéro(s) : C 580/23, C 795/23 jointes ; ECLI:EU:C:2025:941
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20250063
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Sur les parties

Texte intégral

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