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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° 25/09968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20154317 ; 20215019 |
| Référence INPI : | D20250064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [L] [C] c/ GETTY IMAGES FRANCE SASU |
Texte intégral
D20250064 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Nathalia MARLOW #E1718
- Me Guillaume HENRY #R0017 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/09968 N° Portalis 352J-W-B7J-C77HL N° MINUTE : Assignation du : 14 août 2025 JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [C] 6 cité d’Angoulême 75011 PARIS représenté par Maître Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1718 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
17 décembre 2025 DEFENDERESSE S.A.S.U. GETTY IMAGES FRANCE 8, avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0017 Décision du 17 Décembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 25/09968 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HL COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [C] se présente comme l’auteur d’une série de 23 dessins dénommée “nœud d’amour éternel, sans fin” et en anglais “eternal love knot” qu’il décrit comme “représentant 2, 4 ou 8 cœurs entrelacés, dont les lignes sans fin s’entrecroisent directement ou avec une torsion en passant par le point-col ou par la partie pointue de cœurs. La partie pointue de cœurs est formée par de lignes droites (standard) ou courbées. Lignes sans fin : impossible à déterminer un point de départ, un point de fin ou un point d’interruption.” M. [C] déclare être titulaire:- du dessin et modèle français n°20154317 déposé le 10 septembre 2015 et publié le 23 octobre 2015, non renouvelé : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
17 décembre 2025
- de 5 dessins et modèles français déposés le 8 novembre 2021 et publiés le 29 avril 2022 sous le numéro 20215019 dont les dessins 1.1, 2.1 et 3.1 suivants: Dessin 1.1 Dessin 2.1 Dessin 3.1 La société Getty Images France est présentée comme éditrice et créatrice de contenu numérique, exploitant une banque d’images à travers les sites internet gettyimages.fr et istockphto.com/fr. Reprochant à la société Getty Images la commercialisation sur le site istockimages.com de ses dessins sans son autorisation, M. [C] l’a mise en demeure le 29 septembre 2021 de les retirer. Par réponse du 1er octobre 2021, la société Getty Images a refusé de procéder à la suppression sollicitée, faisant valoir qu’il est fait référence à la technique traditionnelle d’entrelacs celtiques qui existe depuis des siècles, refus réaffirmé le 5 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [C] [L] a fait assigner la société Getty images France à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 de ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, en contrefaçon de dessins et modèles à titre subsidiaire et en parasitisme en tout état de cause. À l’issue de l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de M. [C], il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 25 septembre 2025 et le demandeur informé que la décision serait rendue le 17 décembre 2025. La société Getty Images France a constitué avocat le 17 octobre 2025 et demandé par conclusions du 12 novembre 2025 la révocation de l’ordonnance de clôture. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, rappelé la mise à disposition du jugement le 17 décembre 2025 et enjoint le demandeur à communiquer ses pièces jusqu’au 21 novembre 2025 au plus tard. Sur demande du tribunal du 4 décembre 2025, en cours de délibéré, M. [C] a produit par une note en délibéré du 6 décembre 2025 les certificats d’enregistrement n° 20215019-001, n° 20215019-002, n° 20215019-003 et leur publication, en pièces n°19 à 22. Par message du 12 décembre 2025, la société Getty Images France souligne que ces certificats mentionnent comme déposant “Dr [C] centre”, les autres observations n’étant pas relatives à cette nouvelle production de pièce. Par message du 12 décembre 2025, Monsieur [C] a indiqué que la mention “Dr [C] Centre” en tant que déposant sur les cerificats d’enregistrement susvisés correspond à un pseudonyme, aucune structure commerciale sous ce nom n’existant au registre national des entreprises. PRÉTENTIONS DE M. [C] Aux termes de son assignation, M. [C] demande au tribunal de :- juger les œuvres de Monsieur [C] constituant les dessins de la série “nœud d’amour éternel, sans fin” sont originales ;
- juger Monsieur [C] est bien titulaire des droits d’auteur sur les dessins de la série “nœud d’amour éternel, sans fin” ;
- juger Monsieur [C] est bien tittulaire des droits de propriété intellectuelle sur les dessins de la série “nœud d’amour éternel, sans fin” déposés à l’INPI au titre des dessins et modèles ;
- juger la société GETTY IMAGES France coupable de contrefaçon tant au titre du droit d’auteur qu’au titre de droit des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
17 décembre 2025 dessins et modèles ;
- juger la société GETTY IMAGES France coupable de parasitisme ;
- en conséquence : > condamner la société GETTY IMAGES à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes : > 119.160 € à titre d’indemnité pour la contrefaçon (à parfaire), à titre principal au titre du droit d’auteur, à titre subisidiare, au titre des dessins et modèles ; > 100.000 € au titre du parasitisme ; > 20.000 € au titre du préjudice moral ; > 20.000 € pour trouble et tracas ;
- enjoindre la société GETTY IMAGES de supprimer de son catalogue de vente toutes les œuvres contrefaisantes visées aux pièces n°13-1 à 13-16 et n°14 à 14-16 et les retirer de la vente sous astreinte de 100 € par jour et par oeuvre à compter du prononcé de la décision ;
- juger qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé et se réserver la liquidation des astreintes ;
- assortir l’ensemble des condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société GETTY IMAGES à 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au titre de Maître Nathalia MARLOW ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. MOTIVATION Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur Moyens de M. [C] M. [C] fait valoir que chacun de ses dessins est le résultat d’un effort créatif révélant la personnalité de son auteur, lequel en combinant la technique d’entrelacs avec des formes de cœurs donne à son œuvre une apparence globale originale protégeable par le droit d’auteur. Il soutient avoir été le premier à divulguer des dessins aux motifs de cœurs entrelacés dès le 5 mars 1978, antérieurement à toute publication sur des banques d’images, et que de cette date découle une succession de contrats d’exploitation de ses droits lui permettant de bénéficier de la présomption de paternité de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, sa qualité d’auteur n’ayant jamais été contestée. Il conclut qu’en exploitant ses dessins sans son autorisation, la société Getty Images France s’est rendue coupable de contrefaçon de droit d’auteur. Réponse du tribunal Sur l’originalité des dessins revendiqués par M. [C] Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Aux termes de l’article L.112-2, 7° du code de propriété intellectuelle:“Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;” La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personalité et qui justifient son monopole. Le reflet de la personnalité de l’auteur dans l’oeuvre dont la protection est revendiquée, par la manifestation de choix libres et créatifs de cet auteur, constitue la condition déterminante de la notion d’« originalité » (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, point 50). Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
17 décembre 2025 Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063). Au cas présent, M. [C] revendique l’originalité de ses dessins en faisant valoir qu’ils portent l’empreinte de sa personnalité, “ce qui apparaît notamment à travers le procédé créatif et les brouillons de la collection « nœud d’amour éternel, sans fin »”. Il précise à cet égard que “les dessins sont effectués au crayon noir, en général à main levée. Ensuite, certains éléments des dessins comme pour les dessins n°5 et n°6, sont renforcés au crayon noir en utilisant une règle. D’autres procédés sont utilisés, comme pour le dessin n°4, fait de la même manière que les deux susmentionnés avec au surplus, un remplissage au feutre noir pour plus de visibilité.” Il ajoute que la collection se compose de 23 dessins “représentant “2, 4 ou 8 coeurs entrelacés dont les lignes sans fin s’entrecroisent directement ou avec une torsion en passant par le point-col ou par la partie pointue de cœurs. La partie pointue de cœurs est formée par des lignes droites (standards) ou courbées. Lignes sans fin : impossible à déterminer un point de départ, un point de fin ou un point d’interruption”, démontrant un effort créatif “qui associe aux motifs de cœurs, une opération technique et artistique d’entrelacs afin de créer une vision d’éternité lorsqu’un observateur se trouve devant son dessin” (pages 5 et 6 de l’assignation). M. [C] fait encore valoir:“L’apparence des dessins de la collection « nœud d’amour éternel, sans fin » est l’expression de la singularité et de la créativité de son auteur, lequel, en combinant la technique d’entrelacs avec des formes de cœurs, donne à son œuvre une apparence globale originale, reflétant le lien entre l’amour et l’éternité, chère à l’auteur dans sa création pour porter son message. C’est la combinaison des différents éléments, pris dans leur aspect global qui témoignent de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette combinaison démontre des choix libres et un effort créatif et singulier de l’auteur qui associe aux motifs de cœurs, une opération technique et artistique d’entrelacs afin de créer une vision d’éternité lorsqu’un observateur se trouve devant son dessin. Dès lors, tout le travail de l’auteur revêt les caractéristiques d’une œuvre originale.” Ce faisant, M. [C] procède par des observations générales relatives à la collection de dessins sans identifier précisément pour chacun des 23 dessins revendiqués les caractéristiques dont chaque combinaison reflète selon lui l’empreinte de sa personnalité en ce qu’elle résulte de choix libres et créatifs, de sorte qu’il manque à démontrer pour chacune des œuvres leur protection par le droit d’auteur. En conséquence, la demande de M. [C] fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en contrefaçon de dessins et modèles Moyen de M. [C] M. [C] soutient que les dessins mis sur la plateforme de stockage de photos de la société Getty Images France dégagent la même impression d’ensemble que ses dessins français enregistrés n°20154317 et n°20215019, dès lors que les caractéristiques visuelles protégées sont toutes reprises. Réponse du tribunal Selon l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Les conditions de nouveauté et d’individualité sont cumulatives (Cass. Com., 24 mai 2017, n°14-24.699). Selon l’article L.511-9 du même code, “la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.” À défaut d’éléments rapportés par les défendeurs à l’action en contrefaçon de dessins et modèles, il n’appartient pas aux juges du fond d’apprécier si le modèle régulièrement enregistré remplit les conditions de nouveauté et de caractère propre exigées par les textes pour sa protection (en ce sens Cass. crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-86.478). Selon l’article L.513-1 du code de propriété intellectuelle, l’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. L’article L.513-4 du même code précise en son alinéa premier que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation. Selon les dispositions de l’article L.513-5 du code de la propriété intellectuelle , la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
17 décembre 2025 impression visuelle d’ensemble différente. L’article L.521-1 du même code dispose en son premier alinéa que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Ces dispositions réalisent en droit français la transposition de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles et doivent êtres lues à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne interprétant les dispositions équivalentes du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires a jugé que :- « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ;
- « S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. C/ Grupo Promer Mon Graphic SA, C-281/10, points 53 et 59). La reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013, Cass., com, 23 juin 2021 n°19- 18.111). En l’espèce, les dessins dont la protection est recherchée ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle au nom de M. [C] le 10 septembre 2015 sous le n°20154317, publié le 23 octobre 2015 (sa pièce n°5) et d’un dépôt le 8 novembre 2021 sous le n° 20215019 au nom de M. [C] et d’une publication le 29 avril 2022 (ses pièces 5 et 19 à 22) au nom de “Dr [C] Centre”. Or, l’enregistrement du dessin n°20154317 n’ayant pas été renouvelé, sa protection est arrivée à terme le 10 septembre 2020, avant la date des faits litigieux dénoncés pour la première fois le 29 septembre 2021 (pièce n°10), de sorte que les demandes en contrefaçon de ce dessin ne pourront qu’être rejetées. S’agissant des dessins enregistrés sous le n° 20215019, M. [C] ne démontre pas sa titularité dès lors que le certificat, s’il le désigne comme mandataire ou destinataire de la correspondance, mentionne comme déposant “Dr [C] Centre” qui est désigné dans le contrat de licence produit en pièce n°3 comme une organisation ayant une activité d’édition et de publicité et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°423381912 et constitue par conséquent une personne distincte (ses pièces n°3 et 19 à 21). Les demandes de contrefaçon des dessins enregistrés sous le n°20215019 seront par conséquent rejetées. Sur la demande principale en parasitisme Moyens de M. [C] M. [C] fait valoir que les dessins « nœud d’amour éternel, sans fin » constituent sa collection emblématique qu’il exploite au travers de contrats de marketing et de licence non exclusifs. Il affirme avoir contribué au rayonnement de son œuvre avec des dépenses engagées pour la faire connaitre depuis sa création en 1978, au delà de ses efforts créatifs. Il soutient que la société Getty images a bénéficié d’un avantage concurrentiel en s’affranchissant de tout travail intellectuel et investissement par la reprise et la mise en libre accès sur sa plateforme de stockage de photos de ses créations lui causant des pertes signficatives et des difficultés à promouvoir ses œuvres et les exploiter en toute liberté. Réponse du tribunal Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
17 décembre 2025 Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406). Au cas présent, M. [C] produit aux débats trois contrats de licence de droit d’auteur à titre onéreux datés des 25 juillet 1994, 1er juillet 1999 et 31 janvier 2011 (ce dernier étant conclu avec “l’organisation [L] [C]”) et à durée indéterninée portant sur la collection des 23 dessins de la collection « nœud d’amour éternel, sans fin » qu’il dit avoir créés en 1978 et sur lesquels il revendique des droits d’auteur (ses pièces n°1 à 3 et 6). Il justifie également de la publication de certains de ses dessins entre 1996 et 2012 sur des T-shirts, des sacs, des casquettes, des cartes postales, des bijoux, des affiches, des marques pages et règles loupes(sa pièce n°7), étant relevé que les captures d’écran des sites internet produites ne sont pas datées, si ce n’est par M. [C]. Si M. [C] produit également plusieurs factures relatives à des commandes d’impression (sa pièce n°7), outre que ces factures sont anciennes et pour certaines adressées à “Dr Inov centre” (les plus récentes datant de 2013 et 2016), elles ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de dépenses exposées pour la promotion de ses dessins. Ces pièces sont insuffisantes à justifier d’une valeur économique individualisée actuelle propre à chacun des dessins, n’étant en outre pas démontré que ces dessins ont été exploités depuis 2012. De plus, il n’est pas démontré une volonté de se placer dans son sillage pour profiter indûment de ses investissements qui ne sont, en l’état, pas établis. M. [C] sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur le parasitisme. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [C], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes de Monsieur [L] [C] fondées sur le droit d’auteur; Rejette les demandes de Monsieur [L] [C] fondées sur la contrefaçon des dessins français n°20154317 et n°20215019; Rejette les demandes de Monsieur [L] [C] fondées sur la faute de parasitisme; Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens; Rejette la demande de Monsieur [L] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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