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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2025, n° 23/13625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3482225 ; 010015485 |
| Référence INPI : | D20250056 |
Texte intégral
D20250056 DM M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le: copies exécutoires délivrées à:
- Me Fabienne FAJGENBAUM #P0305
- Me Etienne ARNAUD #D0998 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/13625 N° Portalis 352J-W-B7H-C273F N° MINUTE : Assignation du : 20 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025 DEMANDERESSE LA VILLE DE PARIS Place de l’Hôtel de Ville 75004 PARIS représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] 56 rue Jacques-Louis BERNIER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 22
5 novembre 2025 92700 COLOMBES représenté par Maître Etienne ARNAUD de MAZON ARNAUD DECONINCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0998 Décision du 05 Novembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/13625 – N° Portalis 352J-W-B7H-C273F COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Stanleen JABOL, greffière, DÉBATS A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La VILLE DE PARIS, qui a mis en place un système de vélos en libre-service dénommé « Velib’ » le 15 juillet 2007, se présente comme titulaire des droits patrimoniaux du droit d’auteur sur le logo Velib’ par contrat de cession de droits d’auteur conclu le 24 juillet 2008 avec la société NOMEN et la société PLAN CREATIF. Elle est titulaire de la marque française « Velib’ » n°3482225 et de la marque de l’Union européenne « Velib’ » n°010015485, dont elle a concédé une licence de marques au SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ ET VELIB’ METROPOLE par contrat du 12 octobre 2017. En 2017, succédant à la société JCDECAUX et au SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ ET VELIB’ METROPOLE, le consortium SMOVENGO est devenu le nouveau gestionnaire du service Vélib à la suite d’un appel d’offres. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 22
5 novembre 2025 La VILLE DE PARIS indique avoir pour mission légale et ambition d’assurer un accès effectif à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse, et rendre régulièrement des hommages à celles et ceux qui ont œuvré pour le droit des femmes à disposer librement de leurs corps. Monsieur [R] [G] se présente comme un chef d’entreprise, un directeur de communication et ancien directeur d’une agence de communication qu’il a créée. Il indique avoir été actif dans des associations dites « pro-vie » depuis 2005 et avoir été, jusqu’en juillet 2016, l’un des animateurs du groupement nommé « Les Survivants » dont le but était de sensibiliser l’opinion sur l’avortement. Il dit avoir cessé toute participation à ce groupement à compter de la fin de l’année 2017. Dans la nuit 24 au 25 mai 2023, un autocollant a été apposé sur les garde-boues de 10.000 vélos Velib’ dans les rues de Paris. Ledit autocollant portait la mention « Et si vous l’aviez laissé vivre ? », accompagné de dessins représentant, de façon évolutive, deux fœtus, un bébé et un enfant à vélo, suivis de la mention d’un site internet « LESSURVIVANTS.COM ». Ces agissements ont été revendiqués par « LES SURVIVANTS » sur le site internet et les réseaux sociaux Facebook et Instagram « Les Survivants ». Le SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’ ET VELIB’ METROPOLE a fait procéder à un constat de commissaire de justice dont le procès-verbal a été dressé le 25 mai 2023. La VILLE DE PARIS a participé à la semaine nationale de la santé sexuelle, du 5 au 11 juin 2023, en diffusant une campagne déclinée en cinq panneaux thématisés, dont deux panneaux sur le thème du droit à l’avortement, l’un mentionnant « Je n’ai pas envie d’être enceinte maintenant ! », l’autre mentionnant « L’avortement est un droit. Consultations gratuites et anonymes dans les 24 centres de santé sexuelle de la Ville de Paris ». Quelques jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 juin 2023, un autocollant a été à nouveau apposé sur les garde-boues de vélos Velib’ dans les rues de Paris. Ledit autocollant portait encore la mention « Et si vous l’aviez laissé vivre ? », accompagné de dessins représentant, de façon évolutive, deux fœtus, un bébé et un enfant à vélo, suivis de la mention d’un site internet « LESSURVIVANTS.COM ». Ces nouveaux agissements ont été revendiqués par « LES SURVIVANTS » sur le site internet et les réseaux sociaux Facebook et Instagram « Les Survivants ». Estimant que le graphisme de cet autocollant, en ce compris la typographie et le code couleur, est une reprise sans autorisation des éléments caractéristiques du logo Velib’ et porte atteinte à son image, la VILLE DE PARIS a, par courrier de son conseil du 28 juin 2023, réitéré le 7 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [R] [G], en qualité de dirigeant de l’association de fait « LES SURVIVANTS » et à titre personnel, de cesser ces agissements et de l’indemniser de son préjudice. Lesdits courriers ont été retournés à la VILLE DE PARIS avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Les courriels de la VILLE DE PARIS des 28 juin et 8 septembre 2023, adressés à l’adresse de contact mentionnée sur le site internet , sont restés sans réponse. Par ordonnance du 28 septembre 2023, sur requête de la VILLE DE PARIS du 26 septembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société OVH, hébergeur du site internet , de communiquer les éléments permettant l’identification et la localisation du titulaire du nom de domaine . La société OVH a répondu, le 5 octobre 2023, que le titulaire de ce nom de domaine est Monsieur [R] [G]. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [R] [G], en qualité de dirigeant de l’association de fait « LES SURVIVANTS » et à titre personnel, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur sur le logo Velib’ et en responsabilité civile extracontractuelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 22
5 novembre 2025 PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la VILLE DE PARIS demande au tribunal de : « – Déclarer la VILLE DE PARIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Débouter [R] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger que Monsieur [R] [G] est personnellement responsable des actes de l’association non déclarée « LES SURVIVANTS » en sa qualité de fondateur et dirigeant de cette association de fait ;
- Juger que le logo Velib’ est original et bénéficie, à ce titre, de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
- Juger que l’apposition sur les Velib’ du Sticker pourvu d’un message reproduisant les caractéristiques du logo Velib’ est constitutive de contrefaçon des droits d’auteur dont la VILLE DE PARIS est titulaire au sens des dispositions du code de la Propriété intellectuelle, de nature à engager la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [G] ;
- Juger que l’apposition sauvage sur les Velib’ du Sticker et l’exploitation non autorisée de l’image de la VILLE DE PARIS sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité civile délictuelle personnelle de Monsieur [R] [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; En conséquence,
- Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 100.000 € (cent mille euros) à titre de de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon des droits d’auteur dont la VILLE DE PARIS est titulaire sur le logo Velib’ ;
- Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 100.000 € (cent mille euros) à titre de de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice économique subi du fait de l’apposition sauvage du Sticker sur les Velib’ et de l’exploitation non autorisée de son image ;
- Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme globale de 100.000 € (cent mille euros) à titre de de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral (30.000 euros) et d’image (70.000 euros) subi du fait de l’apposition sauvage du Sticker sur les Velib’ et l’exploitation non autorisée de son image ;
- Condamner Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la communication de mentions légales erronées et incomplètes sur le site Internet accessible à l’adresse « www.lessurvivants.com » ; En tout état de cause,
- Interdire à Monsieur [R] [G], et à tout groupement animé par lui, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’afficher le Sticker, de quelque façon que ce soit, sur quelque support que ce soit – tant numérique que physique – et en quelque lieu que ce soit, ou tous autres stickers sur les Velib’ ;
- Ordonner à Monsieur [R] [G], et à tout groupement animé par lui, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, de retirer, le cas échéant, le Sticker de tous supports, dont notamment le site Internet accessible à l’adresse « www.lessurvivants.com » et les réseaux sociaux, ainsi que toutes les publications se rapportant à l’opération Velib’ ;
- Ordonner à Monsieur [R] [G] la destruction de tous les Stickers restant à la disposition de l’association de fait « LES SURVIVANTS », sous contrôle d’un Commissaire de Justice et aux frais du défendeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Interdire à Monsieur [R] [G], et à tout groupement animé par lui, d’exploiter illégitimement les moyens, les ressources et l’image de la Ville de Paris pour diffuser quelque message de quelque nature que ce soit, a fortiori lorsqu’il est politique ou polémique ;
- Le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes.
- Ordonner la publication de la décision à intervenir, par extrait ou intégralement, dans au maximum trois journaux, périodiques ou magazines aux choix de la demanderesse, mais aux frais avancés du défendeur, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 30.000 € (trente mille euros) hors taxes ;
- Ordonner à Monsieur [R] [G] : o la publication du dispositif intégral du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site de l’association de fait LES SURVIVANTS accessible à l’adresse www.lessurvivants.com (sous réserve qu’il soit rétabli), ainsi que sur les pages Facebook, Instagram et Twitter exploités par l’association de fait « LES SURVIVANTS », aux frais du défendeur, pendant une période d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 22
5 novembre 2025 signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard et suivant les modalités suivantes : La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet précité, de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère « Arial » de taille 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors d’encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « Publication judiciaire », en lettres capitales et en police de caractère « Arial » de taille 16 ; o de bloquer, dans toute la mesure du possible, tous les commentaires sous les publications sur les réseaux sociaux ; Le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner Monsieur [R] [G] à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 15.000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [R] [G] demande au tribunal de : « À titre principal :
- Juger qu’[R] [G] ne peut être tenu personnellement responsable des agissements de l’association de fait Les survivants et, en conséquence,
- Débouter la Ville de Paris de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la Ville de Paris à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire :
- Juger que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen doit s’appliquer en l’espèce et, en conséquence,
- Débouter la Ville de Paris de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la Ville de Paris à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire :
- Débouter la Ville de Paris de ses demandes au titre de l’apposition sauvage du Sticker sur les Vélib et de l’autorisation non autorisée de son image ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes relatives à la contrefaçon des droits d’auteur dont la Ville de Paris est titulaire sur le logo Vélib ;
- Débouter la Ville de Paris du surplus de ses demandes ». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon de droit d’auteur Moyens des parties La VILLE DE PARIS expose être titulaire du droit d’auteur sur le logo Velib’ qui est, selon elle, une œuvre dont l’originalité réside dans une combinaison particulière de caractéristiques, résultant des choix propres de ses auteurs et immédiatement identifiables par le public. Elle soutient que tous les éléments caractéristiques du logo Velib’ ont été repris dans le message « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » figurant sur l’autocollant apposé sur les vélos Velib’, qu’il s’agisse de la typographie, des couleurs ou des proportions, ce qui, selon elle, produit une physionomie d’ensemble très ressemblante caractérisant la contrefaçon. Elle conclut qu’aucune excuse tirée de la liberté d’expression ne saurait être excipée en défense pour justifier une dérogation au droit d’auteur, en dehors des exceptions et limitations prévues par la loi, et que, dans la recherche d’un juste équilibre entre les droits en présence, l’utilisation sans autorisation d’une œuvre protégée et l’atteinte à des droits d’auteur ne sont pas nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression. Monsieur [R] [G] répond que le message diffusé par LES SURVIVANTS est protégé, dans son contenu, par la liberté d’expression de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 22
5 novembre 2025 fondamentales, dont la VILLE DE PARIS essaye de les priver. Réponse du tribunal En l’espèce, la dénomination Vélib’ et la charte graphique associée ont été créées par la société NOMEN et la société PLAN CREATIF pour le système de vélos en libre-service de la VILLE DE PARIS suivant un marché de prestations intellectuelles du 7 décembre 2008. Les droits patrimoniaux, notamment sur le logo Vélib’, ont été cédés à la VILLE DE PARIS par les sociétés NOMEN et PLAN CREATIF, pour le monde entier et pour toute la durée légale de la protection accordée aux auteurs et à leurs ayants droits, par contrat de cession de droits d’auteur du 24 juillet 2008 (pièce Ville de Paris n°58). Au demeurant, la titularité du droit d’auteur sur le logo Vélib’ par la VILLE DE PARIS n’est pas contestée par Monsieur [R] [G]. Sur l’originalité du logo Velib’ Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle énonce que sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres graphiques et typographiques. L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre. En l’espèce, la VILLE DE PARIS revendique, comme suit, l’originalité de la combinaison des caractéristiques du logo Velib’ : « Les créateurs ont spécialement choisi une écriture enfantine, non droite, avec des lettres minuscules un peu épaisses aux traits irréguliers et une apostrophe tout en rondeurs, associées à des couleurs vives et pétillantes, selon un enchaînement précis orange – bleu clair – rose – vert- bleu foncé – violet. Ils ont ainsi voulu conférer une impression de légèreté et de gaité et ont voulu retranscrire, notamment par les couleurs vives et les lettres dont les contours sont irréguliers, l’esprit de fête et de liberté attaché au système Velib’. Le choix d’un graphisme doux et optimiste résulte d’un parti pris inclusif et d’une volonté de s’adresser à tous publics. Aucune considération technique, règle ou autre contrainte n’est en outre intervenue dans le processus créatif. Ces choix de l’écriture, des proportions, des couleurs, de même que la combinaison de ces éléments qui confèrent au logo Velib’ une physionomie propre et procèdent incontestablement d’un parti pris esthétique traduisent une démarche créative ayant abouti à une conception inédite et originale du logo, qui porte par conséquent l’empreinte de la personnalité de ses auteurs. En d’autres termes, la combinaison ainsi revendiquée caractérise des choix arbitraires et créatifs conférant au logo Velib’ une physionomie qui lui est propre, fruit des partis pris esthétiques de ses auteurs » (pages 13 et 14 de ses conclusions). L’originalité du logo Velib’ et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par Monsieur [R] [G]. Sur la reproduction du logo Velib’ Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 22
5 novembre 2025 L’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Aux termes de l’article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass. 1ère civ., 6 janvier 2021, n°19-20.758). L’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur (Cass. 1ère civ., 15 mai 2015, n°13-28.116). En l’espèce, il ressort tant du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2023 (pièce Ville de Paris n°159), que de la revendication par l’association de fait LES SURVIVANTS sur le site internet et les réseaux sociaux Facebook et Instagram « Les Survivants » (pièces Ville de Paris n°91, 96, 156, 157, 158 et 162), que dans la nuit du 24 au 25 mai 2023, puis dans la nuit du 14 au 15 juin 2023, un autocollant composé de l’interrogation « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » accompagnée de 4 éléments figuratifs représentant, de façon évolutive, deux fœtus, un bébé et un enfant faisant du vélo, ainsi que de la mention du site internet « LESSURVIVANTS.COM », a été apposé sur 10.000 vélos Velib’ dans les rues de Paris. Or, l’interrogation « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » de l’autocollant litigieux reproduit la combinaison des caractéristiques du logo Velib’ revendiquée par la VILLE DE PARIS, dont l’originalité n’est pas contestée par Monsieur [R] [G], en particulier la même typographie que les lettres du mot velib’, dans les mêmes proportions, ainsi que les mêmes six couleurs que les cinq lettres et l’apostrophe du logo Velib’, à savoir l’orange, le bleu foncé, le rose, le vert, le bleu clair et le violet. La forme de l’apostrophe du logo Velib’ est par ailleurs reproduite dans le point d’interrogation. Au demeurant, dans ses écritures, Monsieur [R] [G] ne conteste pas la reproduction alléguée du logo Velib’. Sur la liberté d’expression L’article 10 « Liberté d’expression » de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après Convention européenne des droits de l’homme) énonce que : 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Selon l’article 1er « Protection de la propriété » du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme du 20 mars 1952, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Le droit d’auteur bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme (en ce sens, CEDH, 29 janvier 2008, Balan c. Moldavie, n°19247/03 ; CEDH, 8 décembre 2020, AsDac c. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 22
5 novembre 2025 République de Moldavie, n°47384/07 ; CEDH, 19 janvier 2023, Korotyuk c. Ukraine, n°74663/17). L’article 11 « Liberté d’expression » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 dispose que : 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. L’article 17 « Droit de propriété » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 énonce que : 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété intellectuelle est protégée. Aux termes de l’article 5 « Exceptions et limitations » de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information : 1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre : a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou b) une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2. 2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants : a) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ; b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ; c) lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ; d) lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions ; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle ; e) en ce qui concerne la reproduction d’émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. 3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ; b) lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ; c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 22
5 novembre 2025 autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur; d) lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ; e) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures ; f) lorsqu’il s’agit de l’utilisation de discours politiques ainsi que d’extraits de conférences publiques ou d’œuvres ou d’objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée ; g) lorsqu’il s’agit d’une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique ; h) lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics ; i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit; j) lorsqu’il s’agit d’une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale ; k) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ; l) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de matériel ; m) lorsqu’il s’agit d’une utilisation d’une œuvre artistique constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d’un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble ; n) lorsqu’il s’agit de l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence ; o) lorsqu’il s’agit d’une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n’affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article. 4. Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de distribution visé à l’article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée. 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. La liberté d’expression, consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est pas susceptible de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (en ce sens, CJUE, 29 juillet 2019, aff. C- 469/17, C-476/17 et C-516/17). Afin d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, il est nécessaire de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général (en ce sens, Cour EDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France, n° 36769/08 ; Cour EDH, 10 février 2013, F. Neij et P. Sunde Kolmisoppi c. Suède, n°40397/12). L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 22
5 novembre 2025 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ; e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ; Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 22
5 novembre 2025 dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ; 10° Les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. 12° La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d’une œuvre indisponible au sens de l’article L. 138-1, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-5. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. En l’espèce, l’opposition à l’avortement exprimée dans l’autocollant litigieux « Et si vous l’aviez laissé vivre ? », laquelle relève de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, participe à un débat qui intéresse le grand public et porte sur une question d’intérêt général. En premier lieu, il ressort des conclusions de Monsieur [R] [G] que le moyen en défense tiré de la liberté d’expression n’est pas invoqué dans le cadre des exceptions et des limitations au droit d’auteur pouvant justifier une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public prévues à l’article 5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ou à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, tel que requis par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts susvisés du 29 juillet 2019. A cet égard, il est précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à Monsieur [R] [G], qui invoque sa liberté d’expression de manière générale, étant rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue qu’au regard des moyens en fait et en droit exposés dans les conclusions des parties au soutien de leurs prétentions. En second lieu, outre que l’autocollant litigieux reproduit la combinaison originale des caractéristiques du logo Velib’ et que Monsieur [R] [G] n’invoque aucune exception ou limitation au droit d’auteur prévue par les dispositions susvisées, cette atteinte au droit de reproduction de la VILLE DE PARIS n’apparaît pas nécessaire à l’opposition à l’avortement exprimée dans l’autocollant litigieux dès lors que des typographies libres de droits auraient pu être utilisées pour matérialiser le propos « Et si vous l’aviez laissé vivre ? ». Il s’ensuit que l’atteinte au droit d’auteur de la VILLE DE PARIS, lequel relève de la protection de la propriété de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas justifiée par la liberté d’expression invoquée par Monsieur [R] [K], laquelle pouvait s’exercer sans cette atteinte. Dans ces conditions, la protection du droit d’auteur de la VILLE DE PARIS constitue, eu égard aux circonstances de l’espèce, une atteinte proportionnée à la liberté d’expression invoquée par Monsieur [R] [G]. En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la contrefaçon de droit d’auteur est caractérisée en application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. Sur le parasitisme Moyens des parties La VILLE DE PARIS soutient que pour diffuser son message anti-avortement, l’association de fait LES SURVIVANTS s’est placée dans son sillage et celui de la marque Velib’ en cherchant à faire croire qu’il s’agissait d’une communication officielle de la Ville de Paris ou qu’elle aurait, à tout le moins, donné son aval pour cette diffusion dès lors que Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 22
5 novembre 2025 l’association de fait LES SURVIVANTS a repris, dans la forme de son message, toutes les caractéristiques du logo Velib’, qu’elle a utilisé les Velib’ comme support de communication, et utilisé un autocollant d’une forme épousant parfaitement les contours des garde-boues des Velib’. Elle expose que tant le logo Velib’ que le service public de vélos en libre-service proposé sous la marque Velib’ sont, dans l’esprit du public, associés à la VILLE DE PARIS, au point d’être devenus des symboles incontournables de la capitale française. Elle fait valoir que les réactions d’usagers sur les réseaux sociaux et des articles de presse démontrent que de nombreuses personnes ont pu croire à une opération de communication autorisée par elle et que toute polémique relative à Velib’ rejaillit nécessairement sur la VILLE DE PARIS. Monsieur [R] [G] répond que le contenu même du message diffusé par l’association les SURVIVANTS, protégé par la liberté d’expression, gêne en réalité la VILLE DE PARIS qui, pour preuve, n’a pas poursuivi le collectif NOUS TOUTES pour les collages réalisés en septembre 2023 sur des Velib’. Il ajoute que la VILLE DE PARIS entretient volontairement la confusion entre le logo Velib’ et elle-même en tant que collectivité alors qu’aucun logo ou signe distinctif de la VILLE DE PARIS, parfaitement identifiables, n’ont été copiés ou détournés par l’association de fait LES SURVIVANTS. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542 ; 10 juillet 2018, n°16- 23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, la VILLE DE PARIS établit que les vélos Velib’ constituent une valeur économique individualisée résultant de la notoriété acquise (ses pièces n° 53 à 57 et 75). En revanche, au titre du parasitisme, la VILLE DE PARIS ne distingue pas, dans ses écritures, la prétendue exploitation indue de sa propre image de l’exploitation indue de la notoriété des vélos Velib’, et ne produit aucune pièce pour l’établir de façon distincte. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 mai 2023 (pièce Ville de Paris n°159), qu’il ne s’agissait pas d’un collage spontané sur les vélos Velib’, mais d’un collage réfléchi en amont, dès la conception de l’autocollant, tel qu’il ressort, au-delà de la reprise de la typographie du logo Velib’ constitutive d’une contrefaçon de droit d’auteur, des éléments figuratifs représentant, de façon évolutive, deux fœtus, un bébé, puis un enfant qui fait du vélo, en référence au vélo Velib’, ainsi que de la taille et de la forme de l’autocollant litigieux qui épouse parfaitement celles des garde-boues des vélos Velib’(pièce Ville de Paris n°111 et 159). A cela s’ajoute le nombre important d’autocollant fabriqués pour être apposés sur 10.000 vélos Velib’, dans la nuit 24 au 25 mai 2023, puis, à nouveau, dans la nuit du 15 au 16 juin 2023. L’autocollant litigieux lui-même et l’étendue de la campagne d’affichage de cet autocollant sur 10.000 vélos Velib’ traduisent l’intention de l’association de fait LES SURVIVANTS de se placer dans le sillage de la VILLE DE PARIS, afin de tirer indûment profit de la notoriété des vélos Velib’. Outre l’expression d’une opposition à l’avortement par l’interrogation « Et si vous l’aviez laissé vivre ? », qui relève certes de la liberté d’expression, mais pouvait néanmoins être Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 22
5 novembre 2025 exercée sans porter atteinte aux droits de la VILLE DE PARIS, l’objectif poursuivi était également de générer des visites sur le site internet « LESSURVIVANTS.COM » qui est mentionné sur l’autocollant litigieux. Les actes de parasitisme, constitutifs d’une faute, sont alors caractérisés. Monsieur [R] [G] n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue absence de poursuites de la VILLE DE PARIS à l’encontre d’un tiers à la présente instance, à savoir l’opération de collage réalisée par le mouvement NOUS TOUTES sur des murs et des Velib’ pour défendre le droit à l’avortement en réponse à la campagne d’affichage de l’association de fait LES SURVIVANTS (sa pièce n°2), étant rappelé que la VILLE DE PARIS, comme tout justiciable, est libre dans l’appréciation des poursuites qu’elle souhaite engager. Sur la violation des règles de la Ville de Paris en matière de publicité Moyens des parties La VILLE DE PARIS expose que les vélos Velib’ ne constituent pas des mobiliers urbains, strictement définis et délimités par le code de l’environnement, sur lesquels la publicité associative et d’opinion est autorisée. Elle explique avoir adopté un « Règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes » selon lequel, d’une part, les équipements publics en matière de circulation routière ne peuvent être utilisés comme supports de publicité et, d’autre part, la publicité associative et d’opinion est interdite au sein du périmètre d’interdiction absolue de publicité. Elle considère que la campagne d’affichage non autorisée sur les vélos Velib’ par l’association de fait LES SURVIVANTS constitue, dès lors, une violation de ses règles en matière de publicité. Elle dit lutter afin que le service public Velib’ reste neutre idéologiquement. Elle soutient avoir subi un préjudice économique résultant de la violation de ses règles en matière de publicité, le prix d’une campagne d’affichage sur les mobiliers urbains d’information dans tout Paris, sur un réseau de 1060 faces, étant de 224.000 euros la semaine, soit 32.000 euros par jour. Monsieur [R] [G] répond que seule la société SMOVENGO exploite les vélos Velib’, de sorte que le préjudice économique qui aurait pu résulter de l’apposition des autocollants n’est pas susceptible d’avoir été causé à la VILLE DE PARIS, mais à cette société. Il ajoute que la VILLE DE PARIS ne fournit aucun justificatif pour appuyer ses demandes. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la VILLE DE PARIS, qui allègue une faute résultant de l’apposition sans autorisation de l’autocollant litigieux sur les vélos Velib’ en violation des règles qu’elle a établies en matière de publicité, invoque dans ses écritures un document intitulé « Règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes », dont elle n’indique pas la date, qui, selon elle, interdirait la publicité sur les vélos Velib’ en ce qu’ils pourraient être qualifiés d’ « équipements publics concernant la circulation routière » et sont en circulation notamment dans le « périmètre d’interdiction absolue de publicité ». A cet égard, la VILLE DE PARIS renvoie le tribunal à un fichier pdf sur internet – non visé au bordereau de pièces –, qu’elle vise en note de bas de page n°20, comme suit : « Disponible à l’adresse : https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/bd1f8b50a62001a17ce39670bd5da9d3.pdf » (page 20 de ses conclusions). Or, le fichier pdf sur internet dont s’agit est un document de 61 pages, non signé, qui mentionne expressément en page 1 « Projet de règlement de la publicité, des enseignes, et préenseignes adopté par le groupe de travail lors des séances du 1er et 11 février 2011 », de sorte qu’il ne s’agit que d’un projet adopté par un groupe de travail et non d’un règlement Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 22
5 novembre 2025 local de la publicité, des enseignes et préenseignes adopté par le Conseil de Paris, daté et signé. Il s’ensuit que la faute alléguée n’est pas caractérisée. La VILLE DE PARIS sera, en conséquence, déboutée de ses demandes formées au titre de la violation de ses règles en matière de publicité. Sur l’atteinte aux missions, à l’image et à la réputation de la Ville de Paris Moyens des parties La VILLE DE PARIS soutient que l’instrumentalisation des Velib’, associés à elle dans l’esprit collectif, pour diffuser un message anti-avortement, à des fins de propagande et de polémique, porte atteinte à ses missions en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse, résultant de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à son image et à sa réputation. Elle expose qu’il ne saurait être question d’être associée à des idées qui sont contraires aux valeurs qu’elle porte et aux missions qui lui sont dévolues, quand bien même celles-ci n’emporteraient pas l’accord de l’ensemble de la population. Elle ajoute qu’en faisant usage de vélos Velib’, les usagers ont été contraints de devenir, à leur corps défendant, le véhicule de la diffusion d’un message anti-IVG qu’ils ne cautionnaient pas du tout, sauf à devoir renoncer par conviction personnelle à se déplacer avec ce moyen de locomotion, et que la prise d’otage intellectuelle des usagers est inadmissible. Elle répond que l’argument de Monsieur [R] [G], tiré de la liberté d’expression, est inopérant dès lors qu’il n’a jamais été contesté au mouvement LES SURVIVANTS le droit de communiquer librement autour de la question de l’avortement, et que ce n’est pas le message qui est en cause, mais la méthode utilisée, à savoir l’utilisation sans droit du logo Velib’ sur un autocollant apposé sur les vélos Velib’ de manière à l’exploiter sans contrôle et sans autorisation à des fins de propagande. Monsieur [R] [G] expose que le contenu du message diffusé par LES SURVIVANTS relève de la protection conventionnelle de la liberté d’expression, que la VILLE DE PARIS ne justifie pas d’un préjudice né de l’atteinte à son image et à ses missions, que son raisonnement vise à solliciter une deuxième fois l’indemnisation des mêmes agissements qu’elle qualifie de contrefaçon, et que la VILLE DE PARIS entretient volontairement la confusion entre le logo Velib’ et elle-même en tant que collectivité alors qu’aucun logo ou signe distinctif de la VILLE DE PARIS, parfaitement identifiables, n’ont été copiés ou détournés par l’association de fait LES SURVIVANTS. Monsieur [R] [G] fait également valoir l’absence de conséquences économiques sur la politique sociétale de la VILLE DE PARIS qui ne produit aucune preuve d’une dépense de communication supplémentaire pour répondre à la campagne de l’association de fait LES SURVIVANTS. Il explique que la jurisprudence produite par la VILLE DE PARIS concerne des commandos anti-IVG qui s’étaient enchaînés à l’intérieur d’un centre hospitalier pour empêcher que des avortements soient pratiqués, entrave qui constitue un délit pénal clairement défini, de sorte que son raisonnement n’est pas transposable en l’espèce. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la faute telle qu’alléguée n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, bien qu’elle s’en défende, la VILLE DE PARIS met en cause, en substance, le contenu même du message de l’autocollant litigieux, à savoir l’opposition à l’avortement, laquelle relève de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que, d’autre part, la méthode utilisée qu’elle dit mettre en cause, à savoir l’exploitation sans droit du logo Velib’ sur un autocollant apposé sur les vélos Velib’, n’est pas un fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et du parasitisme. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 22
5 novembre 2025 En outre, si l’opposition à l’avortement exprimée dans l’autocollant litigieux est antinomique avec la politique de la VILLE DE PARIS en faveur des droits des femmes, elle ne constitue pas, en soi, une atteinte à ses missions en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse, atteinte qu’elle allègue mais n’établit pas au demeurant. Par ailleurs, la VILLE DE PARIS, qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures, n’établit pas davantage l’atteinte à son image et à sa réputation qu’elle allègue. La réaction de sept usagers qu’elle invoque à cet égard dans ses écritures, lesquels usagers expriment en réalité une opinion opposée à celle exprimée dans l’autocollant litigieux, ne permet pas à elle seule de l’établir (page 27 de ses conclusions ; ses pièces n°112, 159 et 161). De plus, l’exploitation non autorisée de son image, telle qu’alléguée, n’est pas établie distinctement de l’exploitation indue de la notoriété des vélos Velib’ invoquée au titre du parasitisme. En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la VILLE DE PARIS sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’atteinte à ses missions, à son image et à sa réputation. Sur les mentions légales erronées et incomplètes sur le site internet Moyens des parties La VILLE DE PARIS soutient que le site internet comporte des mentions légales incomplètes, erronées et surtout fantaisistes, l’adresse mentionnée « 20 rue de la Vie du Bon Côté » n’existant pas. Elle expose que la violation de l’article 6 III.-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique lui a causé un dommage dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux informations lui permettant d’identifier et de localiser le responsable du site internet de l’association de fait LES SURVIVANTS et a dû procéder à des recherches complémentaires. Elle indique que les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [R] [G] n’ont pas pu être délivrés et qu’à la suite du refus de la société OVH de lui fournir les informations pertinentes, elle a été contrainte de saisir le Président du tribunal judiciaire d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la communication de tous les éléments permettant l’identification et la localisation précise du titulaire du nom de domaine , qu’elle a ensuite fait notifier l’ordonnance et a assuré les échanges avec la société OVH. Elle conclut que la publication de mentions légales erronées et incomplètes sur le site internet est constitutive d’une faute civile, et avoir subi un préjudice en raison des frais exposés alors qu’il s’agit d’argent public provenant notamment des impôts payés par les parisiens. Monsieur [R] [G] ne répond pas à cette prétention. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 6 III.-1 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ; b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 22
5 novembre 2025 d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. En l’espèce, les mentions légales du site internet , mis en ligne le 20 octobre 2016, font état des informations suivantes : « 1. Présentation du site. En vertu de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site lessuivants.com l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : Propriétaire : Emile Duport – 20 rue de la Vie du Bon Côté Créateur : Les Survivants Responsable publication : L’association – contact@lessurvivants.com Le responsable de la publication est une personne physique ou une personne morale. Webmaster : L’association – contact@lessurvivants.com Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France » (pièces Ville de Paris n°90, 91, 159). Or, l’adresse de Monsieur [R] [G], « propriétaire » du site internet , mentionnée en ces termes « 20 rue de la Vie du Bon Côté », est incomplète en l’absence d’un code postal et d’une ville, mais aussi erronée car fantaisiste, ce que Monsieur [R] [G] ne conteste pas. Cette violation des dispositions susvisées de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ce que Monsieur [R] [G] ne conteste pas au demeurant. Cette faute a causé un préjudice à la VILLE DE PARIS qui, ne parvenant à entrer en contact ni avec Monsieur [R] [G] ni avec l’association de fait LES SURVIVANTS (ses pièces n°173 à 178), a été contrainte d’exposer des frais pour solliciter, d’abord en vain, auprès de la société OVH, hébergeur du site internet , les coordonnées de contact du nom de domaine (ses pièces n°180 et 181), puis de déposer, le 26 septembre 2023, une requête devant le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’identification et de localisation du titulaire du nom de domaine (sa pièce n°182), puis faire exécuter l’ordonnance du 28 septembre 2023 par la société OVH (ses pièces n°183 à 185), laquelle a ensuite communiqué l’identité et les coordonnées de Monsieur [R] [G] (sa pièce n°186). Sur la responsabilité de M. [G] Moyens des parties La VILLE DE PARIS soutient que la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [G] est engagée pour les actes commis par l’association de fait LES SURVIVANTS qu’il a créée et dont il reconnaît expressément être un des membres fondateurs du mouvement. Elle expose qu’il est aussi expressément identifié comme étant le propriétaire du site internet dans les mentions légales qui ont pour objet de désigner l’éditeur du site, à savoir le responsable éditorial, que le nom de domaine a été réservé par lui en 2016 à son nom et pour son compte, et que ses numéro de téléphone et adresse mail personnels ont été communiqués par la société OVH. Elle souligne que Monsieur [R] [G] n’a pas cessé de participer à ce groupement à compter de la fin de l’année 2017, comme il le prétend dans ses écritures, mais a, au contraire, continué à en être le porte-parole à la télévision et sur les réseaux sociaux en 2018, 2019 et 2020. Elle ajoute que Monsieur [R] [G], visé comme « propriétaire » dans les mentions légales du site internet , erronées et incomplètes, engage également sa responsabilité personnelle car constitutives d’une faute civile qui lui a causé un préjudice résultant des frais engagés pour le localiser. Monsieur [R] [G] répond avoir quitté le mouvement LES SURVIVANTS il y a plusieurs années, à la fin de l’année 2017, ne plus y prendre part et ne plus exercer la moindre responsabilité, n’avoir jamais caché faire partie des membres fondateurs du mouvement, avoir réservé le nom de domaine au moment de la création du mouvement, et ne pas avoir pris part aux agissements poursuivis par la VILLE DE PARIS qui ne démontre pas sa qualité de dirigeant de l’association de fait LES SURVIVANTS au moment des faits, de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Il ajoute que le tribunal devra prendre en considération que le présent litige oppose la municipalité de la capitale de la France à un père de famille salarié. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 22
5 novembre 2025 Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si une association non déclarée, dépourvue de personnalité juridique, ne peut être assignée en justice (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-41.402), son dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard des tiers que la faute commise soit détachable ou non de ses fonctions (en ce sens, Cass. com., 4 février 2014, n°13-13.386 s’agissant de la société en participation). En l’espèce, le site internet « LESSURVIVANTS.COM » a été, volontairement, mentionné sur l’autocollant litigieux « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » pour identifier tant l’auteur de cet autocollant – contrefaisant le droit d’auteur sur le logo Velib’ – que l’auteur de la campagne d’affichage de cet autocollant sur les vélos Velib’ – constitutive d’un parasitisme –, à savoir l’association de fait LES SURVIVANTS ayant pour fondateur et ancien porte-parole Monsieur [R] [G], qui est également, à la date des faits litigieux, le titulaire du nom de domaine et expressément identifié, dans les mentions légales, comme étant le « propriétaire » du site internet (pièces Ville de Paris n°90, 91 et 159). Par ailleurs, la mention apposée sur l’autocollant litigieux n’est pas « association les survivants » ou « les survivants », mais le site internet « LESSURVIVANTS.COM ». Il s’en infère, qu’au-delà d’exprimer une opposition à l’avortement, l’objectif était également de générer des visites sur ce site internet. Si Monsieur [R] [G] affirme, en défense, avoir « cessé toute participation à ce groupement à compter de la fin de l’année 2017 », dont le contraire est établi par les interviews qu’il a données, postérieurement à cette date, en 2018, 2019 et 2020, à la télévision et sur internet, en qualité de porte-parole de l’association de fait LES SURVIVANTS (pièces Ville de Paris n°191, 192, 193, 194, 195, 196, 197), force est de constater qu’il ne soutient pas dans ses écritures que le site internet « LESSURVIVANTS.COM » a été mentionné, sans son autorisation, sur l’autocollant litigieux. En outre, la campagne d’affichage de l’autocollant litigieux sur les vélos Velib’ dans la nuit du 24 au 25 mai 2023, objet du présent litige, est revendiquée sur le site internet , dont il est le « propriétaire » aux termes des mentions légales et le titulaire du nom de domaine (pièces Ville de Paris n°156). Monsieur [R] [G] ne soutient pas davantage dans ses écritures que cette revendication a été faite sur le site internet, sans son autorisation, et y être étranger. Il en est de même de la réitération de la campagne d’affichage dans la nuit du 15 au 16 juin 2023, elle aussi revendiquée sur le site internet (pièce Ville de Paris n°162). Monsieur [R] [G] se borne à indiquer dans ses écritures que « cette opération de communication était revendiquée sur le site internet des Survivants » sans donner d’explication à cet égard (page 2 de ses conclusions). De surcroît, à la date des faits litigieux, en sus de la titularité du nom de domaine et de sa qualité de « propriétaire » du site internet aux termes des mentions légales, le paragraphe « 5. Propriété intellectuelle et contrefaçons » de ces mêmes mentions légales, indique que : « L’association est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : [R] [G] » Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle » (pièces Ville de Paris n°90, 91 et 159). Cette « autorisation écrite préalable » de Monsieur [R] [G], requise à l’alinéa 2 du paragraphe 5 précité des mentions légales, implique qu’il est le représentant de l’association de fait LES SURVIVANTS à l’égard des tiers, voire l’auteur du contenu du site internet – le droit moral étant incessible en vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 22
5 novembre 2025 intellectuelle, à supposer l’association de fait LES SURVIVANTS titulaire des droits patrimoniaux du droit d’auteur comme mentionné à l’alinéa 1er du paragraphe « 1. Présentation du site » précité des mentions légales. Il est également observé que dans l’intégralité des mentions légales du site internet , tant au point « 1. Présentation du site », s’agissant de « l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi », qu’au point « 5. Propriété intellectuelle et contrefaçon », s’agissant de la personne qui donne une « autorisation écrire préalable », Monsieur [R] [G] est la seule personne physique mentionnée (pièces Ville de Paris n°90, 91 et 159). Enfin, outre le site internet « LESSURVIVANTS.COM » mentionné sur l’autocollant litigieux qui est en son nom personnel, les pièces versées aux débats par les parties, ainsi que leurs écritures, ne font état d’aucune autre personne physique fondatrice ou porte-parole de l’association de fait LES SURVIVANTS à l’exception de Monsieur [R] [G], lequel se présente par ailleurs comme un chef d’entreprise, un directeur de communication et ancien directeur d’une agence de communication, et n’est, dès lors, pas novice en matière de communication et de site internet. Au regard de tout ce qui précède, la faute de Monsieur [R] [G], qui a concouru aux préjudices de la VILLE DE PARIS résultant de la contrefaçon de droit d’auteur, du parasitisme et des mentions légales erronées et incomplètes sur le site internet , est caractérisée. Sa responsabilité civile est engagée. Sa situation de « père de famille salarié », qu’il fait valoir dans ses écritures et demande au tribunal de prendre en considération, n’est pas de nature à l’exonérer, en droit, de sa responsabilité. Sur les mesures réparatrices et la liberté d’expression Moyens des parties La VILLE DE PARIS soutient avoir subi un préjudice de 100.000 euros résultant de la contrefaçon de droit d’auteur sur le logo Vélib’. Elle expose que l’autocollant a été apposé sur 10.000 vélos, lesquels sont en circulation permanente sur la voie publique parisienne, que toute publicité est en principe interdite sur les vélos Vélib’, donnant alors un retentissement particulier à cet autocollant dont la présence est inhabituelle pour les usagers, que les faits ont duré plusieurs jours avant que l’autocollant ait pu être retiré sur l’ensemble des vélos, que les faits du 25 mai 2023 ont été réitérés le 16 juin 2023, que les faits ont eu un impact médiatique et sur les réseaux sociaux, que des économies d’investissements ont été réalisées dès lors que le prix d’une campagne d’affichage sur les mobiliers urbains d’information dans tout Paris coûte 224.000 euros par semaine. Elle souligne ne solliciter aucune indemnisation au titre de la remise en état des 10.000 vélos Vélib’ qui incombe à la seule société SMOVENGO. Elle fait également valoir, s’agissant de la réparation de son préjudice résultant du parasitisme, l’exposition médiatique importante dont la campagne d’affichage litigieuse sur les vélos Vélib’ a bénéficié. Monsieur [R] [G] répond que s’il peut être soutenu que l’utilisation des caractéristiques typologiques de la marque Vélib’ a porté atteinte à la ville de Paris en tant que propriétaire de cette marque sur le fondement de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le préjudice économique qui aurait pu résulter de l’apposition des autocollants n’est pas susceptible d’avoir été causé à la VILLE DE PARIS, mais éventuellement à la société SMOVENGO qui exploite le service des vélos Vélib’. Il fait valoir l’absence de justificatif fourni par la VILLE DE PARIS pour appuyer ses demandes, l’absence de préjudice économique résultant de la prise en charge des temps et coût de nettoyage, d’un manque à gagner dû à une baisse du nombre de locations de vélos Vélib’ durant la période où les autocollants étaient visibles, et l’absence de bénéfices réalisés par l’association de fait LES SURVIVANTS ou lui-même du fait de cette opération. Il expose que la ventilation des demandes de la VILLE DE PARIS ne correspond pas aux motifs de l’assignation dès lors qu’il peine à distinguer la différence entre le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droit d’auteur et le préjudice moral et d’image subi du fait tant des actes de contrefaçon que de l’apposition sauvage de l’autocollant, qui font pourtant l’objet de demandes distinctes. Il ajoute que la ventilation de la somme globale de 100.000 euros, opérée dans les dernières conclusions de la VILLE DE PARIS, à 30.000 euros de préjudice moral et 70.000 euros de préjudice d’image, concernent toujours l’indemnisation de l’apposition sauvage de l’autocollant et de l’utilisation de son image, qu’il peine à distinguer de la contrefaçon de droit d’auteur et du préjudice économique résultant de l’apposition de l’autocollant. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 22
5 novembre 2025 Il considère que cette opération a finalement permis à la VILLE DE PARIS de réaffirmer son investissement pour la liberté de l’avortement, et que l’entièreté de la presse a condamné l’opération et, par-là, soutenu la demanderesse qui n’a dès lors subi aucun préjudice. Il conclut que les demandes de dommages et intérêts formulées par la VILLE DE PARIS constituent une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti de la liberté d’expression, qui doit bénéficier à la campagne effectuée par LES SURVIVANTS, et que le fait que des demandes excédant 300.000 euros soient formées à l’encontre d’une personne physique démontre qu’il s’agit d’une procédure bâillon. Réponse du tribunal L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’article L. 331-1-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. La liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, qui doivent constituer des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour atteindre des buts légitimes et notamment la protection des droits d’autrui. L’ingérence causée à la liberté d’expression de personnes condamnées à payer des dommages et intérêts pour des actes de parasitisme, constitue une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits des tiers, victime de ces agissements (en ce sens, Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542). A titre liminaire, contrairement à ce qu’indique Monsieur [R] [G] dans ses écritures, la marque française « Velib’ » n°3482225 et la marque de l’Union européenne « Vélib’ » n°010015485 ne sont pas invoquées par la VILLE DE PARIS. Seul le droit d’auteur sur le logo Vélib’ est invoqué par la VILLE DE PARIS au soutien de ses prétentions fondées sur la contrefaçon, laquelle est caractérisée. En l’espèce, s’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur, il est observé que la VILLE DE PARIS n’expose pas dans ses écritures quelle est la nature précise de son préjudice économique et n’explique pas davantage son chiffrage. Par Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 22
5 novembre 2025 ailleurs, les prétendues économies d’investissements réalisées en matière de publicité, qu’elle ne distingue pas dans ses écritures de celles prétendument réalisées par la violation de ses règles en matière de publicité, sont étrangères au logo Velib’ et concernent l’apposition de l’autocollant litigieux sur 10.000 vélos Velib’ en tant que support publicitaire. En revanche, la reproduction sans autorisation du logo Velib’ lui cause un préjudice moral résultant de sa banalisation, qui sera indemnisé par l’allocation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’étendue – 10.000 autocollants – et de la réitération des actes de contrefaçon. S’agissant du parasitisme, par l’apposition, sans autorisation, à deux reprises, en mai 2023 puis en juin 2023, de l’autocollant litigieux sur 10.000 vélos, le service Velib’ s’est trouvé associé à une cause qui lui est étrangère, la VILLE DE PARIS le voulant idéologiquement neutre. Par ailleurs, cette campagne d’affichage de l’autocollant litigieux sur les vélos Velib’ a eu un retentissement médiatique, donnant lieu à de nombreux articles de presse les 25 mai, 26 mai, 27 mai, 8 juin, 15 juin et 16 juin 2023 (ses pièces n°112 à 155 et 163 à 165). Il s’en infère un préjudice moral pour la VILLE DE PARIS qui sera indemnisé par l’allocation de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, le préjudice économique de 100.000 euros allégué, qui n’est étayé par aucune pièce et dont la VILLE DE PARIS n’explique pas la nature et le chiffrage, n’est établi ni dans son principe en ce qu’il résulterait des actes de parasitisme, ni dans son étendue, tandis que la charge de la preuve lui incombe. Le préjudice d’image de 70.000 euros qu’elle allègue n’est pas davantage établi dans son principe et dans son étendue, étant par ailleurs observé que la VILLE DE PARIS ne distingue pas la prétendue exploitation indue de son image de l’exploitation indue de la notoriété des Velib’. Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation des préjudices économique et d’image formées au titre du parasitisme. Le préjudice de la VILLE DE PARIS, résultant des mentions légales erronées et incomplètes sur le site internet , sera indemnisé par l’allocation de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé qu’elle établit certes son préjudice dans son principe en ce qu’elle a dû exposer des frais pour localiser Monsieur [R] [G] qui a indiqué l’adresse fantaisiste « 20 rue de la Vie du Bon Côté », ce qu’il ne conteste pas, mais ne l’établit pas dans son quantum de 5.000 euros, aucune pièce n’étant produite pour en justifier. Enfin, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [R] [G] qui y voit une « procédure bâillon », l’ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices auxquels il a concouru, résultant d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime de la protection des droits de la VILLE DE PARIS. Une mesure d’interdiction sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La demande de destruction, sous le contrôle d’un commissaire de justice, aux frais de Monsieur [R] [G], des autocollants litigieux restant à la disposition de l’association de fait LES SURVIVANTS sera rejetée, cette circonstance n’étant pas établie. Une mesure d’interdiction est, par ailleurs, prononcée. Le préjudice de la VILLE DE PARIS étant intégralement réparé par l’indemnité pécuniaire, ses demandes de publication apparaissent disproportionnées et seront, dès lors, rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 22
5 novembre 2025 En l’espèce, Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur sur le logo Velib’ ; FAIT INTERDICTION à Monsieur [R] [G] de faire usage, sur quelque support que ce soit, numérique ou physique, et à quelque titre que ce soit, y compris dans le cadre de l’association de fait LES SURVIVANTS, de l’autocollant litigieux « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » reproduisant le logo Velib’, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ; ORDONNE à Monsieur [R] [G] de retirer, du site internet , l’autocollant litigieux « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » reproduisant le logo Velib’, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ; SE REVERVE la liquidation des astreintes ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du parasitisme ; DEBOUTE la VILLE DE PARIS de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudice économique et préjudice d’image, formées au titre du parasitisme. DEBOUTE la VILLE DE PARIS de ses demandes formées au titre de la violation de ses règles en matière de publicité ; DEBOUTE la VILLE DE PARIS de ses demandes formées au titre de l’atteinte à ses missions, à son image et à sa réputation ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant des mentions légales erronées et incomplètes sur le site internet ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 21 / 22
5 novembre 2025 DEBOUTE la VILLE DE PARIS de ses demandes de destruction et de publication ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 22 / 22
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- LOI n°2014-873 du 4 août 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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